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Cour de cassation, 18 juin 2008. 07-13.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.979

Date de décision :

18 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant : Attendu, selon l' arrêt attaqué, (Paris, 5 octobre 2005), que l' Association foncière urbaine libre " Les Echauguettes " (l' X...), ayant comme maître d' ouvrage délégué l' OFRP, a confié, par deux contrats du 16 mai 1990, à la société France bâtisseurs la rénovation de deux immeubles et a signé avec la société Compagnie européenne d' assurances industrielles (CEAI) deux actes de garantie de bonne fin des travaux pour ces opérations, cette société lui délivrant deux attestations le 12 janvier 1994 ; que les travaux, qui ont débuté en mai 1993, ont, par suite de la défaillance de l' X... dans ses paiements, été interrompus par la société France bâtisseurs qui l' a assignée en résolution des contrats ; qu' il a été mis fin à l' instance par un " protocole d' accord " signé entre ces deux parties le 16 mai 1998 ; que la CEAI a été informée de la reprise des travaux le 20 novembre 1998 ; que la société France bâtisseurs ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 15 juillet 1999, l' X... a demandé à la CEAI sa garantie en qualité de caution le 7 avril 2000, ce qu' a refusé cette dernière ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que la CEAI fait grief à l' arrêt de la condamner à payer à l' X... diverses sommes au titre de l' achèvement des travaux, alors, selon le moyen : 1° / que la cour d' appel s' est fondée, pour écarter l' intention dolosive de l' X..., sur le fait que cette dernière savait que la CEAI ne manquerait pas de se renseigner sur la situation juridique des constructeurs auprès du registre du commerce et des sociétés ; qu' en se fondant ainsi sur un élément inopérant dès lors, d' une part, que la CEAI reprochait à l' X... de lui avoir dissimulé la cessation du contrat de mission par elle conclu avec l' OFRP et non pas l' existence de la procédure collective ouverte à l' encontre de cette dernière et, d' autre part, que la renonciation par l' administrateur judiciaire à la continuation des contrats en cours ne fait pas l' objet d' une publication au registre du commerce et des sociétés, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1116 du code civil ; 2° / qu' il n' est pas interdit au juge, pour déterminer l' intention des parties à un acte au jour de sa conclusion, de se fonder sur le comportement ultérieur de celles- ci ; qu' en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l' intention dolosive de l' X... au jour de la conclusion du contrat ne s' évinçait pas de son attitude ultérieure au cours de la procédure, consistant, dans un premier temps, à nier l' existence même de la mission de l' OFRP, puis, dans un deuxième temps, à prétendre que ce n' était pas à elle, mais à l' entreprise France bâtisseurs, qu' il incombait d' informer la caution sur sa cessation, la cour d' appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1116 du code civil ; Mais attendu qu' ayant, souverainement, retenu, d' une part, que le défaut de mise à jour du dossier remis au garant était un élément insuffisant pour établir la volonté de le tromper et, d' autre part, que ce dernier, professionnel avisé, disposait de moyens d' information rapides et efficaces afin de vérifier la situation juridique actuelle des constructeurs auprès du registre du commerce et des sociétés, et pouvait demander tout complément d' information sur le montage juridique de l' opération de rénovation et les partenaires de cette rénovation, la cour d' appel a pu en déduire que la société CEAI ne justifiait pas de l' existence d' un dol commis par l' X... ; D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l' X... fait grief à l' arrêt de limiter la garantie de la CEAI au titre de la garantie de bonne fin des travaux, alors, selon le moyen : 1° / qu' ainsi que le soulignait l' X... dans ses conclusions récapitulatives d' appel, les deux marchés de travaux au titre desquels la CEAI devait sa garantie constituaient " des marchés forfaitaires " incluant ainsi toutes les prestations nécessaires à la restauration des hôtels de Peyrat et de Grasset, y compris, par conséquent, les honoraires d' intervention du contrôleur technique, les honoraires d' intervention d' un maître d' ouvrage délégué pour suivre la reprise des travaux, en l' occurrence la SA Sebli, retenue par l' X... après la mise en liquidation judiciaire, en 1990, de l' OFRP à qui avait été confiée cette mission à l' origine, ainsi que la souscription d' une nouvelle police dommages- ouvrage, dès lors que la mise en liquidation de l' architecte bâtisseur, France bâtisseurs, rendait caduque celle originairement souscrite pour la reprise et l' achèvement des travaux de restauration desdits hôtels ; qu' en se bornant, en définitive, cependant, aux termes d' affirmations lapidaires, à exclure ces trois postes des " sommes nécessaires à l' achèvement " des travaux litigieux, les juges d' appel n' ont pas suffisamment motivé leur décision de ce chef, en violation de l' article 455 du code de procédure civile ; 2° / qu' il résulte des dispositions combinées des articles 1134, 1147 et 2044 et suivants du code civil, que la CEAI, liée, depuis la délivrance des attestations de caution du 14 janvier 1994, par des liens contractuels avec l ‘ X..., maître de l' ouvrage, par suite en particulier du rappel, dans lesdites attestations, au verso, des conditions générales du contrat souscrit par le constructeur, la société France bâtisseurs, au bénéfice de l' X... Les Echauguettes, pouvait se voir opposer les termes de la transaction signée entre ces dernières le 16 mai 1998, desquels il résultait notamment la renonciation du constructeur à toute action ou demande tendant à imputer la faute, au maître de l' ouvrage, la suspension des travaux entre 1994 et 1998, mettant en conséquence fin à l' instance les opposant de ce chef et, partant, fixant le point de départ du redémarrage desdits travaux ; qu' en estimant, après avoir pourtant eux- mêmes souligné la relation contractuelle sus- rappelée, en l' état de la transaction précitée et en l' absence de toute décision de justice ayant consacré l' existence d' une faute imputable à l' X..., engageant sa responsabilité à l' égard du constructeur, que la CEAI était néanmoins habile à opposer une telle faute à X... Les Echauguettes, pour écarter l' application de la clause figurant dans les deux attestations de garantie de bonne fin sus- évoquées, stipulant que " nonobstant les clauses de révision, le client n' aura pas à payer un prix supérieur à celui prévu au contrat et à ses avenants (...) " et revaloriser, en conséquence, les " soldes disponibles ", de surcroît non à la date du protocole transactionnel sus- mentionné du 16 mai 1998, mais à celle de la liquidation judiciaire de France bâtisseurs (juillet 1999) déduits ensuite du coût d' achèvement de chacun des deux chantiers, afin de réduire d' autant les garanties de l' X... à ce titre, les juges d' appel n' ont pas tiré les justes conséquences légales s' en évinçant des éléments de la cause, et violé ainsi ensemble notamment les articles 1134, 1147 et 2044 et suivants du code civil ; Mais attendu qu' ayant retenu, d' une part, que la garantie de bonne fin des travaux n' était pas une assurance de responsabilité ayant pour objet d' indemniser le maître de l' ouvrage de l' entier préjudice causé par la défaillance de France bâtisseurs, et que l' obligation de la société CEAI consistait à régler les sommes nécessaires à l' achèvement des constructions telles quelles étaient prévues aux contrats de construction dont à déduire les sommes restant dues par le client au constructeur défaillant, ces sommes recouvrant, outre les travaux proprement dits, les honoraires de maîtrise d' oeuvre d' exécution et les honoraires de BET, et, d' autre part, que la transaction intervenue entre l' X... et la société France bâtisseurs n' ayant d' effet qu' entre les parties, la CEAI pouvait, donc, malgré la transaction intervenue, alléguer une faute à l' encontre de l' X... qui lui avait occasionné un préjudice, par l' arrêt du chantier en raison du manquement à ses obligations et par le non- paiement à l' entreprise des travaux exécutés, la cour d' appel a pu en déduire que la CEAI devait sa garantie de bonne fin des travaux et fixer le montant de cette garantie en tenant compte de l' incidence du retard consécutif à la faute de l' X... ; D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident, ci- après annexé : Attendu que la cour d' appel s' étant limitée à retenir que la CEAI ne pouvait, pour se prétendre libérée de son engagement, se prévaloir des dispositions de l' article 1281 du code civil en invoquant l' aggravation du risque subi par elle du fait de la transaction ayant évité la résiliation des contrats de construction, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses propres dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix- huit juin deux mille huit.

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