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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-43.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.886

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Victor Z..., demeurant à Paris (14ème), ..., 2°/ Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant à Marolles en Hurepoix (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel d'appel de Versailles (5ème chambre sociale-section A), au profit : 1°/ de Monsieur X..., syndic judiciaire, demeurant à Corbeil Essonnes (Essonne), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SOCORIP et de la société Sérigraphie Liote, 2°/ du GARP dont le siège social est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Z... et A..., de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la Société Socorip et de la société Sérigraphie Liote, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure, que M. Z..., employé en qualité de dessinateur par M. Y... le 9 octobre 1961, a travaillé en qualité de représentant exclusif au service de M. Y... du 9 avril 1964 au 31 décembre 1969, de la société Serigraphie Liote du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1976, puis a été "rattaché" à partir du 1er janvier 1977 à la société Socorip ; que M. A... engagé en qualité de peintre le 1er avril 1967 par la société Serigraphie Liote, a été nommé agent technico-commercial en 1971, puis a été muté le 1er janvier 1977 à la société Socorip ; que par jugement du 13 janvier 1983, le tribunal de commerce a déclaré la société Sérigraphie Liote en réglement judiciaire, et par décision renouvelée, a autorisé la poursuite de l'exploitation jusqu'au 31 mai ; qu'autorisé par ordonnance du juge commissaire du 16 avril 1983, le syndic au cours du mois de mai, a procédé au licenciement collectif d'une partie du personnel de cette société ; que la société Socorip a été déclaré en réglement judiciaire le 30 juin 1983 ; que par lettre du 8 juillet 1983, MM. Z... et A... ont pris acte de la rupture de leurs contrats de travail ; que le 22 septembre 1983, le tribunal de commerce a autorisé la mise en location gérance des deux sociétés, et a constaté que le locataire gérant, commun, s'engageait à continuer les contrats de travail de MM. Z... et A... ; que ceux-ci, mis en demeure, par le locataire gérant, de reprendre leur travail, ont refusé en indiquant qu'ils avaient déjà été licenciés ; Attendu que MM. Z... et A... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1987) d'avoir dit qu'ils étaient mal fondés en leurs demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre la société Sérigraphie Liote, en liquidation des biens, en premier lieu, aux motifs que le litige n'ayant aucunement évolué depuis le début de l'instance, la mise en cause pour la première fois devant la cour d'appel de la société Sérigraphie Liote, était injustifiée, alors que, d'une part, l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne, ni partie, ni représentée en première instance, n'est pas d'ordre public, de sorte que les juges ne peuvent la soulever d'office si la partie intéressée ne soulève pas cette fin de non-recevoir ; qu'il s'ensuit qu'en soulevant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'évolution du litige, bien que Me X..., syndic de la liquidation des biens de la société Sérigraphie Liote, ne l'ait pas invoquée, l'arrêt attaqué a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'évolution du litige peut résulter d'éléments nouveaux, nés du jugement ou survenus postérieurement ; qu'en l'espèce, les constatations du précédent arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 16 janvier 1986, quant à la dépendance de l'activité des deux sociétés et les conditions dans lesquelles les salariés exerçaient leurs fonctions, ayant mis en évidence le maintien d'un lien de subordination avec la société Sérigraphie Liote, bien que les MM. Z... et A... aient été affectés auprès de la société Socorip, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, déclarer l'intervention forcée injustifiée ; en second lieu, aux motifs qu'il n'est pas prouvé, ni même allégué que l'une des sociétés ait été purement fictive et n'ait conservé qu'une enseigne commerciale de l'autre ; qu'il n'apparaît pas qu'il y ait eu confusion des patrimoines de ces deux firmes, l'une comme l'autre ayant son propre capital et sa clientèle personnelle ; que chacune d'elles fait l'objet d'une procédure de liquidation de biens distincte avec une masse de créanciers bien individualisée ; qu'il s'ensuit qu'à bon droit, le syndic de la société Serigraphie Liote fait valoir que les salariés, liés par contrat de travail à la société Sérigraphie Liote, étrangère au présent litige, avec laquelle ils sont sans liens contractuels ; alors que l'existence d'un contrat de travail repose uniquement sur la constatation d'un lien de subordination ; qu'en se bornant à faire état de l'absence de confusion des patrimoines des deux sociétés sans vérifier si les salariés, engagés par la première société Sérigraphie Liote et affectés administrativement à la seconde société Socorip, mais qui continuaient à exercer leur activité dans les mêmes locaux et à prendre les ordres pour la première, sous le contrôle des dirigeants communs des deux sociétés, n'étaient pas restés dans un rapport de subordination à l'égard de la première, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt du 16 janvier 1986, sans relever le maintien d'un lien de subordination avec la société Sérigraphie Liote, s'est borné à constater que MM. Z... et A... faisaient observer que lorqu'ils avaient été rattachés à la société Socorip, celle-ci a précisé par lettre du 3 janvier 1977 que les ordres qu'ils recueilleraient auprès de la clientèle continueraient à être pris pour le compte de la Sérigraphie Y... ; qu'ayant retenu, dans l'arrêt du 11 juin 1987 que MM. Z... et A... étaient parfaitement informés des relations d'affaires unissant les sociétés Sérigraphie Y... et Socorip lorsqu'ils ont engagés la procédure et qu'ils ne faisaient état d'aucun fait nouveau qu'ils auraient ignoré, la cour d'appel qui en a déduit que le litige n'avait nullement évolué, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que MM. Z... et A... font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les sommes pouvant leur être dues par la société Socorip constituaient des dettes dans la masse et non de la masse, alors que lorsque le syndic opte pour la continuation des contrats après le règlement judiciaire, les sommes dues au titre de ceux-ci, serait-ce pour leur résiliation, constituent des dettes de la masse ; qu'en s'attachant uniquement à ce que les salariés avaient pris acte de la rupture neuf jours après le prononcé du règlement judiciaire de la société Socorip, sans vérifier si, par son attitude, le syndic, auquel la rupture était imputable, n'avait pas manifesté la volonté de poursuivre ces contrats, l'arrêt attaqué a violé l'article 38 de la loi du 23 juillet 1967 ; Mais attendu que les salariés fondaient leurs prétentions sur la rupture, à leur initiative, de leurs contrats de travail résultant d'une modification substantielle de ceux-ci par leur employeur ; que le moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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