Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01602
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01602
Date de décision :
22 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01602 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYO4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023J00040
APPELANTE :
S.A.R.L. BBH SOLAR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc SEEBERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Gullaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
En 2011, la S.A.R.L BBH Solar, dont M. [O] [X] est le gérant, et qui exerce une activité de production d'électricité, a financé la construction par la S.A.R.L Terra Solaire d'une centrale photovoltaïque sur le toit d'un hangar agricole, propriété de l'EARL [X], avec laquelle elle avait signé un bail commercial notarié en date du 4 janvier 2012.
Le coût de la construction de ladite centrale photovoltaïque était d'un montant de 544'454,88 euros, et un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 7 juillet 2011.
La société Terra Solaire avait souscrit auprès de la S.A. Axa France Iard un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour ses activités travaux le 4 janvier 2010.
La société Terra Solaire a été liquidée amiablement le 9 décembre 2019 par décision de la collectivité des associés.
Le 31 mars 2021, la société BBH Solar a déclaré un sinistre auprès de son assureur suite à un coup de vent ayant endommagé les panneaux photovoltaïques.
Le 28 avril 2021, la société BBH Solar a sollicité la société Tecsol, bureau d'étude indépendant spécialisé dans l'énergie solaire, aux fins de réaliser un rapport d'expertise amiable permettant d'établir l'origine et la nature des désordres, rapport que la société Tecsol a rendu le 9 juin 2021.
Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Perpignan a ordonné une expertise judiciaire et le rapport a été rendu le 26 octobre 2022.
Par exploit du 8 février 2023, la société BBH Solar a assigné la société Axa France Iard en paiement.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- débouté la société BBH Solar de ses demandes ;
- et condamné la société BBH Solar à payer à la société Axa France Iard la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 mars 2023, la société BBH Solar a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1792 al.1, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil et des articles L. 112-4, L. 113-1 et A. 243-I du code des assurances de :
-infirmer le jugement attaqué';
statuant à nouveau
- débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes';
- condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme totale de 248'720,19 euros hors taxes avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise pour les seuls coûts des travaux de reprise, correspondant aux sommes de':
- 225'116,39 euros hors taxes pour coût des travaux de reprise';
- 903,80 euros hors taxes pour les factures de location de nacelle et entreprise Ambiance Energie';
- 11'650 euros hors taxes pour perte de production durant les travaux de reprise';
- 4'300 euros hors taxes pour les frais d'expertise amiable';
- 6'750 euros hors taxes pour les frais d'expertise judiciaire';
- et condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 6'986 euros hors taxes au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel outre les entiers dépens.
Par conclusions du 15 septembre 2023, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de':
à titre principal
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
à titre subsidiaire si par impossible la garantie de la compagnie Axa était mobilisée,
- juger qu'elle est fondée à opposer ses franchises et plafonds'aux titres des préjudicies immatériels, car n'étant pas des désordres relevant de la garantie obligatoire dont le montant est 1'462 euros ;
- et condamner la société BBH Solar lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 27 août 2024.
MOTIFS :
Le contrat souscrit par la société Terra Solaire le 4 janvier 2010 à effet du 8 juin 2009 auprès de la société Société Axa mentionne au titre des activités garanties, les installations photovoltaïques en mentionnant précisément le type de procédés garantis «'et sous réserve que la puissance crête soit inférieure ou égale à 50 kWC'».
Il résulte des productions que les travaux effectués par la société Terra Solaire portaient sur une installation photovoltaïque d'une puissance de 156,75 kWC, donc supérieure à la puissance garantie par l'assureur.
Cependant, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignements à l'égard de son assuré auquel il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré.
Or, l'attestation d'assurance de la société Terra Solaire du 19 mars 2010 mentionne que le contrat a pour objet de garantir, dans le domaine de l'électricité, les installations photovoltaïques, sans mentionner aucune limitation de puissance.
Par conséquent, en l'absence dans l'attestation de limitation quant aux garanties couvertes en matière d'installation photovoltaïque, la société Axa est déchue, à titre de sanction, de toute possibilité d'invoquer la limitation du champ contractuel à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
La société Axa sera donc condamnée à garantir les désordres affectant l'ouvrage réalisé par son assuré et les préjudices en résultant.
L'expert a chiffré le coût des désordres, dont il n'est pas discuté qu'ils relèvent de la responsabilité décennale de la société Terra Solaire, à la somme de 248'720,19 euros HT.
La société Axa sera en conséquence condamnée à payer à la société BBH Solar cette somme, dont il sera déduit la franchise applicable aux préjudices immatériels d'un montant de 1 462 euros, soit le montant de 247'258,19 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023, date de l'assignation, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise pour les seuls coûts des travaux de reprise jusqu'à l'assignation.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A. Axa France Iard à payer à la S.A.R.L BBH Solar la somme de 247'258,19 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2023, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise pour les seuls coûts des travaux de reprise jusqu'au 8 février 2023,
Condamne la société Axa aux dépens de première instance et d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa à payer à la S.A.R.L BBH Solar la somme de 6'000 euros et rejette les autres demandes.
le greffier, la présidente,
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