Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant à Muntzenheim (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Relais d'usine John, demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Relais d'usine John, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 10 novembre 1988), que M. X... a été embauché, à compter du 1er janvier 1985, par la société Relais d'usine John, en qualité de vendeur carreleur ; que les relations de travail ont pris fin le 30 juin 1986 ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et, ayant décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à celui-ci, de l'avoir condamné à payer à son employeur une indemnité de préavis et des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour considérer que le montant de la prime versée à M. X... n'était pas forfaitaire mais lié au chiffre d'affaires, la cour d'appel a relevé que M. X... reconnaissait dans ses écritures que le complément de salaire était affecté d'un décalage dans le temps, décalage résultant de son mode de calcul fondé sur l'activité réelle et le chiffre d'affaires ; que la cour d'appel a ainsi totalement dénaturé les écitures de M. X... qui a toujours contesté ce point, et a donc violé les articles 1134 du Code civil et 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui devait établir si les parties avaient convenu d'une prime forfaitaire ou liée au chiffre d'affaires, et qui a décidé qu'il s'agissait d'une prime liée au chiffre d'affaires, sans même établir ou rechercher, comme le demandait M. X..., si le montant de la prime versée correspondait à l'évolution du chiffre d'affaires réalisé par M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. X... qui, se plaçant en tout état de cause dans le cadre du mode de
calcul adopté par son adversaire, démontraient que la société John ne pouvait invoquer son absence pour maladie pour refuser de lui payer la prime de 2 200 francs pour avril et juin 1986, puisqu'il a travaillé jusqu'au 15 avril, et tout le mois de juin ; qu'un solde de salaire lui était donc dû, rendant la rupture imputable à
l'employeur ; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier grief, qu'outre son salaire fixe, le salarié percevait une prime mensuelle lorsqu'un certain chiffre d'affaires était atteint, les juges du fond ont estimé, appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, que les réclamations de M. X... n'étaient pas fondées ; que les deux moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Relais d'usine John, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
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