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Cour de cassation, 21 mars 1991. 88-18.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.619

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), en cassation d'une décision rendue le 8 juin 1988 par la Commission nationale technique, au profit de la société MJC Maison pour tous, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CRAM d'Ile-de-France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'arrêté du 20 mai 1985 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale due pour l'emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d'une association sportive de jeunesse ou d'éducation populaire ; Attendu que sur le recours de l'association Maison pour tous contre des décisions du 31 janvier 1986 de la caisse régionale d'assurance maladie lui notifiant les taux collectifs de cotisations d'accidents du travail applicables à son personnel, la décision attaquée, tout en constatant que les classements retenus par la caisse étaient conformes aux risques encourus, a renvoyé l'association devant l'organisme social afin que ce dernier procède au calcul d'un nouveau taux de cotisation pour le personnel à temps partiel en application de l'arrêté du 20 mai 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte qui prévoit une base de calcul forfaitaire de cotisation en faveur des personnels exerçant une activité accessoire rémunérée, au plus 360 heures par an, pour le compte de certaines associations, ne concerne pas la fixation du taux des cotisations, lequel demeure celui de droit commun, la Commission nationale technique en a fait une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 juin 1988, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée ; Condamne la société MJC Maison pour tous, envers la CRAM d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission national technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

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