Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'hôtel de la Paix, société anonyme, dont le siège est à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Monique Y... épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Hôtel de la Paix, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'actuel bailleur avait fait preuve de mauvaise foi en affirmant, le 4 décembre 1987, qu'il venait d'apprendre que la locataire avait modifié les lieux et que son attitude révélait la volonté d'obtenir, sans indemnité, le départ anticipé de celle-ci, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que Mme X... était fondée en son opposition au commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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