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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 17-24.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.765

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10263 F Pourvoi n° V 17-24.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Viaduc, société en nom collectif, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Anparo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Le Viaduc, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Anparo ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Viaduc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Viaduc ; la condamne à payer à la société Anparo la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Le Viaduc Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Snc Le Viaduc à payer à la Sci Anparo la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, d'avoir dit que cette somme portera intérêts au taux légal et d'avoir, ajoutant au jugement, condamné la Snc Le Viaduc à payer à la Sci Anparo la somme de 3 762 euros à titre de dommages-intérêts pour la remise en état des locaux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, « sur la demande principale : le bail d'origine du 26 avril 2000, dont les clauses étaient reprises par l'acte de renouvellement du 22 février 2010, obligeait le preneur à « tenir les locaux loués constamment garnis de meubles, effets mobiliers et matériels en quantité et valeur suffisante lui appartenant, pour répondre à tout moment du paiement du loyer et charges et de l'exécution des conditions du présent bail » (paragraphe 3°, page 5) ; ce même bail d'origine imposait encore au preneur de maintenir le bien loué « constamment ouvert et achalandé, sauf fermeture d'usage » (paragraphe 17°, page 7) ; Cette dernière obligation a pour but de maintenir la valeur commerciale des lieux loués, et la première citée, a pour objectif de garantir non seulement le paiement des loyers et charges, mais aussi plus généralement l'exécution de toutes les obligations créées par le bail à la charge du preneur, y compris donc celle maintenir le local constamment ouvert et « achalandé », le garnissement des meubles et de marchandises étant un élément indispensable à l'activité, et aussi un élément d'attractivité commerciale ; la Snc Le Viaduc ne saurait donc se prévaloir de ce qu'elle a ponctuellement payé les loyers et les charges locatives, pour s'exonérer de son éventuelle responsabilité, consécutive à des manquements à ses autres obligations, ci-avant rappelées ; cette société ne saurait non plus se retrancher derrière les dispositions de l'article L. 145-8 du code de commerce : la sanction de perte du droit au renouvellement du bail, édictée par ce texte en cas d'interruption de l'activité du preneur, n'exclut nullement, comme le fait justement valoir la Sci Anparo, la responsabilité contractuelle du preneur, pour les préjudices qu'il causerait au bailleur par ce défaut d'activité ; il convient donc d'examiner si la Snc Le Viaduc a commis une faute contractuelle en manquant aux deux obligations ci-avant rappelées, et le cas échéant si cette faute a causé un préjudice à la société bailleresse, lui ouvrant droit à réparation par application de les articles 1142, 1147 et 1149 anciens du code civil ; les pièces produites aux débats de part et d'autre permettent de constater les faits suivants, survenus après le congé donné par la société preneuse le 25 août 2014 : - le 14 octobre 2014, la Sci Anparo envoie à la Snc Le Viaduc, par l'intermédiaire de son avocat, une lettre recommandée lui rappelant qu'elle doit remplir jusqu'à la date d'effet du congé, le 30 juin 2015, ses obligations de maintenir le local ouvert, achalandé et garni de meubles, et précisant qu'un manquement à ces obligations pourrait donner lieu à dédommagement ; la Sci Anparo ajoute qu'elle n'était pas opposée à une discussion sur ces différents points ; - le 27 octobre 2014, Me D..., sollicité par la Sci Anparo, constate que le local loué est toujours ouvert au public, mais qu'une affiche informe la clientèle qu'il sera fermé les 31 octobre, 1er et 2 novembre suivants, avec la précision « ouverture le 3 Comté de Foix » (dénomination d'une ZAC située sur la même commune, selon une information donnée sur le procès-verbal de constat dressé le même jour par l'huissier) ; - le 30 octobre 2014, Me D... constate que toutes les enseignes commerciales qui apparaissaient sur la façade ont été déposées, et que deux personnes sont occupées à sortir du local une banque (une fourgonnette étant parquée devant le local) ; le 31 octobre, le même huissier constate que tous les volets roulants sont fermés, et que deux nouvelles affiches annoncent : « Le bar-tabac restaurant Le Viaduc est transféré [...] (200 mètres plus bas à gauche ») ; - Me D... constate ensuite, le 4 novembre 2014, que le local en cause est toujours fermé ; il constate le 7 novembre la présence d'un nouveau local dans la ZAC susdite, à l'enseigne « bar-tabac restaurant presse Le Viaduc » ; - le même jour 7 novembre 2014, la Sci Anparo fait délivrer la sommation interpellative susdite, sans réponse de la Snc Le Viaduc ; - Me D... constate de nouveau, à plusieurs reprises au cours du mois de novembre 2014, puis les 3 et 9 décembre 2014, que local donné à bail par la Sci Anparo est toujours fermé ; - le 28 janvier 2015, la Sci Anparo fait envoyer une seconde lettre recommandée à la Snc Le Viaduc, pour lui rappeler ses obligations, la mettre à nouveau en demeure de les respecter, et l'informer qu'une procédure sera engagée faute de réponse dans les huit jours ; la Sci Anparo déclare à nouveau qu'elle n'était pas opposée à une solution transactionnelle ; - le 30 juin 2015, Me D..., requis par la Sci Anparo, effectue un constat d'état de lieux de fin de bail, en présence de son confrère Me S... H..., désigné à cette fin par la Snc Le Viaduc ; Me H... restitue ce jour les clés du local ; il ressort de ces éléments, non contestés par la Snc Le Viaduc, que celle-ci a manqué à ses obligations, en enlevant dès le 30 octobre 2014, donc huit mois avant la fin du bail, les meubles et marchandises nécessaires à l'activité, et en interrompant définitivement cette activité, malgré les mise en demeure répétées que lui avait faites la Sci Anparo, et auxquelles la société preneuse ne prétend pas avoir donné une quelconque réponse ; les fautes de cette société apparaissent donc établies ; elles ont provoqué un préjudice certain pour la société propriétaire : ainsi qu'elle le fait valoir, le défaut d'occupation des lieux pendant huit mois a porté atteinte à la valeur commerciale des locaux, et la réinstallation de la société preneuse dans un lieu proche, avant la date du congé, a inévitablement affecté cette valeur commerciale, d'autant que les locaux en cause étaient spécialement aménagés pour les activités de restauration et de café - tabac - presse, que la Snc Le Viaduc a continué d'exercer dans son nouvel emplacement ; s'il est vrai que la Snc Le Viaduc n'était tenue d'aucune obligation de non concurrence, elle se devait, après les mises en demeure et la sommation que lui a justement faites la Sci Anparo, soit de se conformer à ses obligations (en poursuivant ou en reprenant son activité dans les lieux loués), soit à défaut de prendre attache avec la société propriétaire, comme celle-ci le lui a demandé, afin de trouver une solution transactionnelle : en s'abstenant de toute réponse, et en poursuivant son projet de déménagement malgré ces rappels à l'ordre réitérés, Snc Le Viaduc a aggravé le préjudice subi par la bailleresse, alors que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi, et que des discussions entre les parties auraient pu permettre une solution propre à satisfaire la Sci Anparo, telle que la restitution anticipée des lieux ; au vu de l'ensemble de ces éléments, et des autres faits résultant des débats (tels que le montant du loyer, fixé à 13 500 euros hors taxe par an selon l'acte de renouvellement du 22 février 2010), il apparaît que le tribunal a justement fixé le préjudice commercial subi par la Sci Anparo, en suite des fautes de la Snc Le Viaduc, à la somme de 10 000 euros ; le jugement déféré sera confirmé de ce chef, et en sa disposition relative aux frais d'instance ; sur les autres demandes : la Snc Le Viaduc demande réparation pour les travaux de remise en état des lieux, à la suite de détériorations ou de défauts d'entretien qu'elle déclare imputables à la société preneuse ; celle-ci conteste la recevabilité de cette demande, qu'elle déclare constituer une demande nouvelle, irrecevable dès lors qu'elle est formée pour la première fois devant la cour d'appel ; l'article 564 du code de procédure civile interdit en principe aux parties de présenter de nouvelles prétentions en cause d'appel ; cependant l'article 566 du même code les autorise à ajouter, aux demandes qu'elles ont présentées devant le premier juge, toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; la demande présentée par la SCI Anaparo devant la cour, pour des frais de remise en état des locaux en cause, frais consécutifs à un départ des lieux loués qui forme l'objet initial du litige, constitue un accessoire et un complément de sa demande initiale ; cette demande nouvelle est donc recevable ; le constat dressé par Me D... le 30 juin 2015 date d'effet du congé, en présence d'un représentant de la Snc Le Viaduc comme il a été dit, et après que cette société ait été dûment convoquée aux opérations, apparaît comme un élément de preuve fiable et pertinent de l'état des lieux en fin de bail ; il ressort de ce constat que les locaux comportaient diverses dégradations : nez de marche d'escalier cassé, bouchon de radiateur manquant, découpage et enlèvement d'un fragment de comptoir, enlèvement de deux appliques électriques et d'abattants de toilettes, enlèvement d'un groupe de refroidissement au sous-sol, descellement de l'autre groupe de refroidissement, détérioration du plafond d'une chambre réfrigérée, mauvais état du revêtement de sol dans le logement situé à l'étage. Il résulte encore du constat de Me D... que les locaux étaient en mauvais état d'entretien courant (en particulier la cuisine et les sanitaires), qu'il était nécessaire de les nettoyer, et que les certificats de ramonage et d'entretien de la chaudière étaient manquants ; l'état des lieux ainsi établi révèle que la société preneuse a commis diverses dégradations, et a manqué à son obligation d'entretenir les locaux, et de les restituer en bon état ; elle doit réparation de ce chef. La Sci Anparo produit, pour preuve du coût des travaux de remise en état, un devis de nettoyage de la Sarl F..., un devis de vidange du bac à graisses de l'entreprise Defay Assainissement, un devis d'entretien de la chaudière de la Sarl Technitherm, et un devis de remise en état des locaux de l'entreprise Travaux de A à Z ; les travaux énumérés sur ces devis concordent avec les dégradations et les défauts d'entretien constatés par Me D..., les prix indiqués ne font l'objet d'aucune contestation, et n'apparaissent pas contestables dans leurs montants ; la demande présentée par la Sci Anparo apparaît bien fondée à hauteur des sommes indiquées, soit pour un total de 3 122,40 + 180 + 414 + 459,92 = 4 176,32 euros ; la société bailleresse limitant sa demande à une somme moindre : 3 762 euros, il y sera fait droit dans la limite de cette dernière somme ; » ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « il est constant que M. A... O... a cédé son fonds de commerce à la Snc Le Viaduc selon acte sous seing privé du 23 décembre 2011, ainsi que son droit au bail qu'il tenait de l'acte authentique du 26 avril 2000 renouvelé le 22 février 2010 ; que cette cession opère substitution du cessionnaire au cédant, le cessionnaire devenant titulaire du droit de jouissance conféré par le bail et débiteur des obligations mises à la charge du locataire par ce bail, et que le constat de bail stipule notamment en ses articles B-3° et B-17° que « le bien loué doit être constamment garnis de meubles, effets mobiliers et matériels en quantité et valeur suffisantes lui appartenant, pour répondre à tout moment du paiement des loyers et charges et de l'exécution des conditions du présent bail », et que ce bien devra « être ouvert et achalandé, sauf fermeture d'usage » ; il est aussi établi que la Snc Le Viaduc a délivré congé à la Sci Anparo le 25 août 2014 pour le 30 juin 2015, alors que la demanderesse verse aux débats deux constats d'huissier, l'un des 28, 30, 31 octobre et 4 et 7 novembre 2014, l'autre des 12, 19, 27 novembre et 3 et 9 décembre 2014 dont il ressort que la Snc Le Viaduc a déménagé le 31 octobre et 3 novembre 2014 et transféré son fonds de commerce à la « Zac Les Baraques » à quelques centaines de mètres, et que dès lors, son local commercial n'est plus exploité ; il résulte de ce qui précède qu'il est établi que la Snc Le Viaduc a quitté le local commercial dans lequel elle exploitait son fonds de commerce afin de l'exploiter quelques centaines de mètres plus loin dans un autre local, et ce en violation des dispositions contractuelles qui la liait à son bailleur, et que celui-ci a subi incontestablement un préjudice en découvrant la fermeture de son local commercial, en ne pouvant le remettre immédiatement à la location, en ne comprenant pas le silence de son locataire malgré de nombreuses relances et en subissant une dépréciation certaine de son local eu égard à l'installation de son locataire à proximité exploitant un fonds de commerce similaire, sans en avoir été averti ; il convient donc d'évaluer ce préjudice à la somme de 10 000 euros ; en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la Sci Anparo et de condamner la Snc Le Viaduc à lui payer la somme de 10 000 euros, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l'article 1153-1 du code civil ; » 1) ALORS QUE, en application du principe de liberté du commerce et de l'industrie, le preneur est libre de réinstaller son fonds de commerce à proximité du local précédemment loué ; qu'en retenant, pour en déduire que la Snc Le Viaduc, preneur qui avait délivré congé au bailleur, devait indemniser la Sci Anparo, bailleur, d'une prétendue perte de valeur commerciale de son local, que la Snc Le Viaduc avait réinstallé un fonds de commerce identique à proximité dudit local, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2) ALORS QUE seul le préjudice en lien direct avec la faute commise peut être indemnisé par le responsable ; qu'en condamnant la Snc Le Viaduc, preneur, à indemniser le bailleur d'une prétendue perte de valeur commerciale de son local dont elle constatait qu'elle était en lien avec la réinstallation du preneur à proximité, préjudice qui était donc sans lien direct avec la méconnaissance des stipulations contractuelles du bail commercial imposant une exploitation effective et continue du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

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