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Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-16.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.460

Date de décision :

28 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2012), que le jugement du 8 février 2000, ayant prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y..., a fixé à la somme de 76,22 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle due par ce dernier à son épouse au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacune de leurs deux filles ; qu'en 2010, M. Y... a sollicité la suppression de sa contribution ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer le montant de cette contribution à la somme de 45 euros pour chacune de leurs filles à compter du 17 mars 2011 ; Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges d'appel qui, après avoir constaté l'augmentation des charges de M. Y... et la diminution de ses ressources et en considération des éléments dont ils disposaient, ont souverainement fixé comme ils l'ont fait la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le montant mensuel de la contribution de M. Y... à l'entretien des deux enfants communs à la somme de 45 euros pour chacun à compter du 17 mars 2011 et au besoin l'y condamne ; AUX MOTIFS QUE pour fixer la contribution de M. Y... à l'entretien des enfants à la somme de 500 francs pour chacun (76,22 euros), la convention homologuée précisait que le salaire mensuel de M. Y... était de 6.900 francs (1.050 euros) et les allocations de Mme X..., sans profession, de 3.700 francs (564 euros) ; que pour rejeter une précédente demande de suspension de la contribution à l'entretien des enfants, le jugement du 25 mai 2009 du juge aux affaires familiales de Narbonne avait retenu que son nom apparaissait sur un panneau de chantier de construction et qu'un soit-transmis faisait état d'une possible fraude au RMI ; que, selon des avis d'imposition, les revenu déclarés de M. Y... étaient pour l'année 2009 de 6.481 euros au titre des salaires ainsi que de 13.410 euros au titre des B.I.C. et pour l'année 2010 de 1.372 euros de salaires ; que son épouse n'a pas de revenus déclarés ; qu'il ressort d'un extrait du registre du commerce de Castres qu'il a, le 12 avril 2011, cessé une activité de restauration rapide créée en mai 2010, d'une attestation de paiement du 23 mai 2011 de la CAF du Tarn qu'il percevait en avril 2011 avec sa nouvelle épouse et un autre enfant né en 2010 diverses prestations sociales d'un total de 1.022 euros dont un revenu de solidarité active de 486 euros et une APL de 324 euros et d'une lettre du 29 décembre 2011 de POLE EMPLOI que le renouvellement au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique d'un taux journalier de 15,37 euros lui était accordé pour une nouvelle période de six mois, à compter de janvier 2012 ; que son loyer mensuel est de 306 euros selon un bail et que dans une lettre du 23 octobre 2010, un huissier de justice indiquait qu'il était insolvable, ne possédait aucun bien saisissable hormis un véhicule de 11 ans et qu'il ne percevait que de ressources insaisissables ; qu'il en découle que les ressources connues de M. Y... sont par mois de 461 euros au titre de l'ASE et de 486 euros au titre du RSA, par conséquent inférieures au salaire qu'il percevait au moment du divorce, et qu'il a au moins un autre enfant, de sorte que la contribution à l'entretien des enfants peut être réduite à la somme de 45 euros par enfant à compter du 17 mars 2011 ; ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en réduisant dans d'importantes proportions la contribution du père à l'entretien des enfants en considération exclusivement de ses « ressources connues », sans prendre en compte celles de la mère, ni les besoins des adolescentes, eu égard à leur âge et à leurs habitudes de vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil.

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