Cour de cassation, 16 mars 1993. 90-43.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.837
Date de décision :
16 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Electrolux, dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), boulevard Kennedy,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Favard, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1988 par la société Electrolux en qualité de représentant pour la vente à domicile d'appareils électro-ménagers, a démissionné le 29 avril 1989 et a engagé une action prud'homale pour solliciter, notamment, le complément du salaire minimum conventionnel ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que, selon les dispositions dudit article, lorsqu'un représentant de commerce est engagé, à titre exclusif, par un seul employeur, il a droit, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ; qu'il en ressort que le salaire minimum ainsi calculé doit être comparé aux sommes effectivement perçues par le représentant et qu'il doit être déduit de ces dernières le montant des frais professionnels qui y sont inclus, afin de vérifier si le solde est égal au minimum conventionnel ; Attendu qu'en allouant au salarié, en sus du minimum conventionnel, des frais professionnels calculés sur ce minimum, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; Que la cour d'appel, qui n'a relevé qu'un retard à paiement des salaires, sans caractériser un préjudice distinct, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers la société Electrolux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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