Cour d'appel, 30 août 2024. 23/00327
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00327
Date de décision :
30 août 2024
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 454 DU 30 AOUT 2024
N° RG 23/00327 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRTK
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01936.
APPELANTS :
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jan-Marc FERLY, de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant (TOQUE 26)
Assistée de Me Stephen MONTRAVERS, de la SELARLU JUDIJURISOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jan-Marc FERLY, de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant (TOQUE 26)
Assisté de Me Stephen MONTRAVERS, de la SELARLU JUDIJURISOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. EOS FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant Madame Annabelle CLEDAT, conseillère, chargée du rapport, , les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
M. Thomas Habu GROUD, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 juillet 2024.
Elles ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats et de l'absence d'un greffier.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Sonia VICINO, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
- Signé par M. Frank ROBAIL, président et par Mme Yolande MODESTE, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 janvier 2008, la BANQUE DES ANTILLES FRANCAISES, ci-après désignée " BDAF ", a octroyé à la société Cor'in Bread un prêt de 266 583 euros remboursable en 60 mensualités de 5 175,91 euros chacune au taux d'intérêts de 6,40 % l'an (TEG 6,848 %).
Le prêt a été garanti par les cautionnements de M. [V] [M] et M. [O] [M], chacun à hauteur de 103 967,37 euros.
La société emprunteuse a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 12 mai 2011. La société prêteuse a déclaré sa créance à son passif et cette créance a été admise pour le montant de 112 350,23 euros par ordonnance du juge commissaire en date du 13 décembre 2012.
Entre-temps, la liquidation judiciaire de la société Cor'in Bread a été prononcée par jugement en date du 2 octobre 2012.
Par traité de fusion en date du 23 février 2016, déposé au greffe du tribunal de commerce de Marseille le 4 mars 2016, la BDAF a été absorbée par la CEPAC.
Par jugement en date du 6 février 2020, M. [V] [M] et M. [O] [M] ont été solidairement condamnés, ès qualités de cautions solidaires, à payer à la CEPAC la somme de 112 350,23 euros à due concurrence de leur engagement de caution, soit 103 967,37 euros chacun. M. [V] [M] a interjeté appel de cette décision le 19 mars 2020. Par ordonnance en date du 19 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de cet appel. Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a notamment constaté la caducité de l'appel de M. [M] et déclaré son action irrecevable.
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2020, la CEPAC a cédé un portefeuille de 656 créances, dont sa créance à l'encontre de MM. [M], à la société Compartiment Credinvest 2 du FCT Credinvest.
Par acte du 5 septembre 2022, le 7 septembre 2022, la société Eos France, agissant en vertu d'un contrat de mandat en date du 26 novembre 2020, en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest, représentée par la société Eurotitrisation, a fait pratiquer à l'encontre de M. [V] [M] une saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire pour le montant de 143 429,13 euros.
Par acte d'huissier du 7 octobre 2022, M. [V] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] ont fait assigner la société saisissante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation de cette mesure.
Par jugement du 20 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [V] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022 et dénoncée le 7 septembre 2022 par la société Eos France,
- rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société Eos France,
- débouté M. [V] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] de leur demande d'injonction à la société Eos France de fournir tous éléments permettant de déterminer le prix de cession au fonds Credinvest de la créance détenue par la Cepac sur la société Cor'in Bread et sur les cautions que sont MM. [V] et [O] [M], sous astreinte,
- débouté M. [V] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022 par la société Eos France,
- donné par suite pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022 par la société Eos France à l'encontre de M. [V] [M],
- débouté pour le surplus des demandes,
- condamné M. [V] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] à verser à la société Eos France, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] aux dépens.
Mme [S] [M] et M. [V] [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 5 avril 2023, visant expressément chacun des chefs de jugement entrepris.
La procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai, puis d'un renvoi à la mise en état à la demande des appelants.
La société Eos France a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 31 mai 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [V] [M] et Mme [S] [F] épouse [M], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, par lesquelles les époux [M] demandent à la cour, au visa des articles 1415 et 1699 du code civil, de:
- infirmer le jugement du juge de l'exécution du 20 mars 2023 dont appel,
Avant dire-droit,
- dire M. [V] [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
- faire injonction à la société Eos France de fournir tous éléments permettant de déterminer le prix de cession au fonds Credinvest de la créance détenue par la Cepac sur la société Cor'in Bread et sur les cautions qu'ils sont, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- les dire recevables et bien fondés en leurs contestations des saisies-attribution pratiquées à leur préjudice,
- ordonner mainlevée intégrale des saisies-attributions pratiquées le 5 septembre 2022 et dénoncées le 7 septembre 2022, et la restitution des sommes saisies ;
- débouter la société Eos France de ses moyens et prétentions,
- condamner la société Eos France à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Jan-Marc Ferly dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
2/ La société Eos France, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023 par lesquelles la société Eos France demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la contestation formée par M. et Mme [M] recevable,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,
- débouter M. [V] [M] et Mme [S] [M] de l'intégralité de leurs demandes tant irrecevables que non fondées,
- condamner solidairement M. [V] [M] et Mme [S] [M] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Werter, avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité de l'appel
Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'appel formé à l'encontre du jugement déféré ne l'aurait pas été dans les délais de la loi.
Il sera donc jugé recevable quant aux délais.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l'article R 232-7, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation de la saisie-attribution est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, pour justifier de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution du 5 septembre 2022 au commissaire de justice saisissant, les appelants versent aux débats copie du courrier en date du 7 octobre 2022 qui lui a été adressé, ainsi que les avis de passage, de distribution et de réception de la lettre recommandée.
Cependant, comme le souligne justement la société Eos France, les avis postaux précités ne comportent aucune date, de sorte que les appelants ne prouvent pas avoir envoyé la lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice saisissant dans le délai fixé par la disposition précitée.
Par ailleurs, l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Au regard de ces dispositions, c'est à tort que les appelants soutiennent que l'irrecevabilité sanctionnant le non-respect des dispositions de l'article R 232-7, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, constitue une exception de procédure devant être invoquée in limine litis.
L'absence de preuve de dénonciation de la contestation au commissaire de justice saisissant dans le délai légal étant expressément sanctionnée par l'irrecevabilité de la contestation, cette fin de non-recevoir a pu être proposée par la société Eos France pour la première fois en cause d'appel.
La contestation de la saisie-attribution formée par M. [V] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] sera donc déclarée irrecevable et le jugement entrepris sera infirmé.
En raison de cette irrecevabilité, la cour ne peut se prononcer ni sur la demande de retrait litigieux ni sur la validité et la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [V] [M] et Mme [S] [F] épouse [M], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens de première instance.
En outre, l'équité commande, d'une part, de confirmer le même jugement en sa disposition relative aux frais irrépétibles de première instance mis à la charge des époux [M] et, d'autre part, de les condamner à payer à la société Eos France la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de M. [V] [M] et Mme [S] [F] épouse [M],
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées, sauf en celles relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la contestation formée par M. [V] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2022 et dénoncée le 7 septembre 2022 par la SAS Eos France,
Condamne M. [V] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] à payer à la SAS Eos France la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétible d'appel,
Condamne M. [V] [M] et Mme [S] [F] épouse [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Werter, avocat aux offres de droit.
Et ont signé,
La greffière Le président
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