Cour de cassation, 20 mai 2009. 07-43.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.517
Date de décision :
20 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme électricien par la société Zapparata, a été déclaré, par avis du médecin du travail en date du 22 février 2002, inapte à tous postes dans l'entreprise ; que, licencié par lettre du 21 mars 2002, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la fixation de sa créance au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en considérant que le reclassement du salarié dans l'entreprise aurait été impossible, quand il résultait de ses propres constatations que, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était contenté d'invoquer l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et 122-24-4 du code du travail ;
2° / que pour déterminer si l'employeur a respecté son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, le juge ne peut prendre en considération que les seules recherches effectuées postérieurement à la seconde visite médicale ; qu'en l'espèce, il résultait de ses propres constatations que les seules recherches de reclassement avaient été effectuées le 13 février 2002, soit antérieurement à la seconde visite, qui s'était tenue le 22 février suivant ; que dès lors, en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
3° / que le salarié dispensé par l'employeur de l'exécution de son préavis a droit au paiement de ce dernier, peu important qu'il soit dans l'impossibilité de l'exécuter ; qu'en l'espèce, il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement avait dispensé le salarié de l'exécution de son préavis ; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande à ce titre au motif qu'il n'était pas à même d'exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la lettre de licenciement invoquait l'impossibilité de reclassement et, d'autre part, sans s'en tenir aux seules recherches de reclassement effectuées antérieurement au second examen médical, qu'il était justifié par l'employeur de l'impossibilité du reclassement du salarié ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que l'inexécution du préavis ne lui étant pas imputable mais résultant de la seule inaptitude médicale du salarié, celui-ci doit être débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait dispensé le salarié de l'exécution du préavis dans la lettre de licenciement, ce dont il résultait que la cause première de l'inexécution du préavis procédait de cette dispense et que l'indemnité de préavis était due, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 15 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini à charge pour cette dernière de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateur, congés payés afférents, et indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE « Didier X... prétend avoir effectué pour le compte de son employeur des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées dont il établi dans ses conclusions un décompte ; Attendu que Me Y... es qualité et le CGEA contestent l'exécution d'heures supplémentaires impayées ; que s'il résulte des dispositions de l'article L 212-1-1 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées, de fournir préalablement au juge des éléments sérieux de nature à étayer sa demande ; que ni le tableau établi unilatéralement par Didier X..., intégré dans ses écritures, sans aucune précision, contenant seulement un relevé hebdomadaire global d'heures supplémentaires à 50 %, ni les relevés dactylographiés joints aux bulletins de salaire mentionnant un nombre d'heures effectué chaque jour, sans indication des heures de début et de fin de travail, ni des temps de pause, manifestement établis a posteriori, ne constituent des éléments sérieux et crédibles de nature à étayer la demande, contestée, du salarié ; que Didier X... doit donc être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et par voie de conséquence de ses demandes au titre des repos compensateurs, et des congés payés y afférents et ainsi que de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé telle que prévue par l'article L 324-11-1 du code du travail, étant observé au surplus que la dissimulation d'activité implique un élément intentionnel qui en l'espèce ne serait pas démontré ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'explication de M. X... concernant l'indemnité pour travail dissimulé est des plus laconique ; cependant, si la jurisprudence a estimé qu'il y avait travail dissimulé dès lors qu'un employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail d'un salarié en ne payant pas les heures supplémentaires, elle a précisé que la dissimulation d'emploi salarié implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ; ainsi, la simple assimilation du non-paiement d'heures supplémentaires à du travail dissimulé résulte d'une interprétation outrancière de l'article L. 324-10 ; en conséquence, M. X... sera débouté de cette demande ».
1. ALORS QUE s'il appartient au salarié, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il n'a pas à justifier des horaires effectivement réalisés par lui ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes d'heures supplémentaires, repos compensateur, congés payés afférents, et indemnité pour travail dissimulé, que le décompte hebdomadaire ainsi que les relevés dactylographiés joints aux bulletins de salaire mentionnant le nombre d'heures effectuées chaque jour, dont le contenu n'avait au demeurant pas été contesté par l'employeur, auraient été impropres à rendre crédible la demande du salarié, dès lors qu'ils avaient été rédigés par ses soins, a posteriori, et sans précision des heures de début et fin de travail, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
2. ALORS QU'en considérant que la dissimulation d'activité implique un élément intentionnel qui en l'espèce ne serait pas démontré, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique équivalent à un défaut de motif et a ainsi violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
3. ET ALORS QUE dans l'hypothèse où la Cour d'appel aurait adopté les motifs des premiers juges rejetant la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, elle aurait dénaturé les conclusions du salarié et ainsi violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile, en affirmant qu'il aurait déduit cette indemnité du non-paiement des heures supplémentaires, quand M. X... soutenait que l'employeur avait « consciemment souhaité échapper aux obligations qui étaient les siennes » (conclusions p. 7, § 4).
SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre des primes de panier non rémunérées.
AUX MOTIFS QUE « Didier X... fait valoir que son employeur a oublié de lui verser certaines primes de panier ; qu'il en a établi un relevé dans ses écritures ; que Me Y... es qualité et le CGEA contestent cette réclamation ; qu'aux termes d'un procès verbal de conciliation total dressé le 19 juin 2000 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de SAINT-QUENTIN, l'employeur avait accepté de régler à Didier X... sous huit jours 450 francs à titre de complément de salaire sous forme de paniers et frais de déplacement pour avril 2000 et s'était engagé dès mai 2000 à reprendre chaque mois le paiement des paniers et frais de déplacement ; que Didier X... indique dans ses écritures que si l'employeur a régularisé pour la période antérieure à juin 2000, des primes lui seraient dues sur la période postérieure ; que dans son décompte il fixe le taux de la prime en janvier 1999 à 7, 36 francs et en 2000 à 45, 50 francs sans aucunement s'expliquer sur cette importante différence ; que depuis Juin 2000 le versement de primes de paniers apparaît régulièrement sur les bulletins de salaire ; que si dans son décompte Didier X... déclare quelques primes manquantes, il ne produit aucun élément objectif permettant de retenir que des primes ont été oubliées ou que son droit à ce titre aurait été méconnu ; qu'il doit donc être débouté de sa réclamation de ce chef ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur X... fournit au Conseil un tableau réalisé par ses soins ; une lecture attentive de ce tableau fait apparaître des anomalies ; tout d'abord en 1999, les primes de panier sont comptabilisées à 7, 36 F et à partir de l'année 2000 à 45, 50 francs, sans la moindre explication concernant cette énorme différence ; de plus en l'an 2000, il réclame des primes de panier pour les mois de juin à décembre, alors que les fiches de paie font apparaître que nombre de prime de panier ont été payées durant cette période ; ainsi, devant le manque d'explications sur le montant des primes de panier, et sur la contradiction entre le tableau de M. X... et ses fiches de paie, le Conseil n'a aucun élément d'appréciation sur le bien-fondé de cette demande ».
ALORS QUE le bulletin de paie ne présume pas du paiement des sommes qui y figurent, et qu'il revient à l'employeur de justifier de l'effectivité du paiement par la production de pièces comptables ; que dès lors, en déboutant le salarié de ses demandes au titre des primes de panier impayées au motif que le salarié ne « produi sait aucun élément objectif permettant de retenir que ces primes », dont le taux aurait fait l'objet de variations inexpliquées, « auraient été oubliées », et que le « versement de ces primes apparaîtr ait régulièrement sur les bulletins de salaire », la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 143-4 du Code du Travail.
SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR considéré que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes à ce titre ainsi qu'au titre de l'indemnité de préavis.
AUX MOTIFS QUE « Didier X... a été embauché le 2 juillet 1006 par la SARL ZAPPARATA en qualité d'électricien moyennant une rémunération mensuelle brute de 6. 406, 79 francs ; qu'à l'issue d'une visite médicale de reprise le 7 février 2002, le médecin du travail a émis l'avis suivant : apte avec restrictions ; pas de charges de plus de 30 kg ; pas de travail à la poussière ; pas d'effort trop important du bras gauche ; que lors de la seconde visite médicale de reprise qui a eu lieu le 21 février 2002, le médecin du travail a conclu le 22 février 2002 de la façon suivante : " première visite le 7 février 2002 ; recherche de poste négative le 13 février 2002 ; 2ème visite : inapte à tous postes dans l'entreprise suite maladie " ; que par courrier en date du 26 février 2002, Didier X... était convoqué à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 13 mars 2002 ; qu'il a été licencié par une première lettre datée du 21 mars 2002 qu'il n'aurait pas reçue, ayant déménagé, puis par une seconde lettre datée du 11 avril 2002 dont l'avis de réception n'est pas produit, mais que le salarié ne conteste pas avoir reçue, lettre ainsi rédigée : " faisant suite à l'entretien préalable en date du 13 mars dernier, je suis au regret, par la présente, de vous notifier votre licenciement ; en effet, aux termes de la fiche d'aptitude établie par le docteur Z..., médecin oeuvrant au groupement d'action sociale du BTP de la Région Nord Est, il apparaît que vous êtes inapte à tous postes dans l'entreprise, pour des raisons de santé, par conséquent, vous comprendrez qu'il m'échet de procéder à la rupture de votre contrat de travail, dans la mesure où les conclusions du médecin ne permettent pas d'envisager la moindre mesure de reclassement ; la période écoulée avant votre dernier avis d'arrêt de travail (raturé) vous sera rémunérée1 à partir du moment où c'est moi-même qui vous ai demandé de ne plus venir travailler, après avoir pris connaissance de l'avis du médecin ; compte tenu de cette même circonstance, vous êtes dispensé d'exécuter votre préavis " ; que contestant son licenciement et estimant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, Didier X... a saisi de diverses demandes le conseil de prud'hommes de SAINT-QUENTIN qui a statué le 13 septembre 2004 comme indiqué ci-dessus aux termes d'un jugement dont il a été régulièrement interjeté appel ; que Didier X... prétend que son employeur n'a pas respecté le délai de deux semaines prévu par l'article R 241-51-1 du code du travail et qu'il n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement, affirmations contestées par Me Y... es qualité et le CGEA ; que le motif énoncé dans la lettre de licenciement détermine les limites du litige ; qu'il résulte des dispositions de l'article R 241-51-1 du Code du travail que l'inaptitude du salarié ne peut être constatée qu'à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la première visite médicale de reprise de Didier X... a eu lieu le 7 février 2002 et la seconde le 21 février 2002, et non pas le 22 comme celui-ci l'indique ; que dès lors le délai de deux semaines visé par l'article R 241-51-1 du code du travail a été respecté ; que l'article L 122-24-4 du code du travail fait peser sur l'employeur une obligation de reclassement du salarié déclaré médicalement inapte à tout emploi dans l'entreprise ; que cette obligation est une obligation de moyens ; que dans son avis du 22 février 2002, le médecin du travail a indiqué qu'une recherche de poste le 13 février 2002 s'était avérée négative ; que Didier X... occupait un poste d'électricien dans une entreprise employant 6 salariés (attestation ASSEDIC) ; que la SARL ZAPPARATA était une entreprise générale du bâtiment, (jugement prononçant la liquidation judiciaire) ; que compte tenu de l'emploi qu'y occupait Didier X... (électricien), de sa formation, de la nature de l'activité de l'entreprise, de sa faible taille et des restrictions médicales prescrites par le médecin du travail qui a déclaré Didier X... Inapte à tous postes dans l'entreprise (interdiction du port de charges supérieures à 30 kg, interdiction d'une exposition aux poussières), de l'examen du livre d'entrée et de sortie du personnel faisant apparaître la nature des postes offerts par l'entreprise, Didier X... ne pouvait y être reclassé ; que compte tenu de cette impossibilité, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; que Didier X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif ; que Didier X... a été déclaré inapte dans le cadre d'une maladie non professionnelle ; que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; que l'inexécution du préavis ne lui étant pas imputable mais résultant de la seule inaptitude médicale du salarié, celui-ci doit être débouté des demandes d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'examen des fiches d'aptitude délivrées par le médecin du travail font état de deux visites médicales espacées de deux semaines, la première datée du 7 février 2002, la seconde du 21 février 2002 ; en cela, les dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du Travail ont été respectées ; de plus, à l'issue de la première visite, le médecin du Travail a prescrit les restrictions suivantes : pas de charge supérieure à 30 kg, pas de travail exposant aux poussières, pas d'effort trop important du bras gauche ; l'entreprise ZAPPATARA répondait le 13 février n'avoir aucune possibilité de fournir à M. X... un poste respectant ces restrictions ; compte tenu de la taille de l'entreprise, moins de 10 personnes, et du secteur professionnel, le bâtiment, c'est à juste titre que l'entreprise ne pouvait fournir un poste respectant les prescriptions du médecin du Travail ; la décision du médecin du travail s'imposant aux parties, le licenciement de M. X... doit être déclaré reposant sur une cause réelle et sérieuse ; en conséquence, M. X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; par ailleurs, M. X..., en raison de son inaptitude à tous poste était dans l'incapacité d'effectuer le préavis, ; dès lors, aucune indemnité ne lui est due à ce titre ».
1. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en considérant que le reclassement de M. X... dans l'entreprise aurait été impossible, quand il résultait de ses propres constatations que, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était contenté d'invoquer l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du Travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et 122-24-4 du Code du Travail ;
2. ALORS en tout état de cause QUE pour déterminer si l'employeur a respecté son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, le juge ne peut prendre en considération que les seules recherches effectuées postérieurement à la seconde visite médicale ; qu'en l'espèce, il résultait de ses propres constatations que les seules recherches de reclassement de M. X... avaient été effectuées le 13 février 2002, soit antérieurement à la seconde visite, qui s'était tenue le 22 février suivant ; que dès lors, en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 122-24-4 du Code du Travail ;
3. ET ALORS enfin QUE le salarié dispensé par l'employeur de l'exécution de son préavis a droit au paiement de ce dernier, peu important qu'il soit dans l'impossibilité de l'exécuter ; qu'en l'espèce, il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement avait dispensé M. X... de l'exécution de son préavis ; que dès lors, en déboutant le salarié de sa demande à ce titre au motif qu'il n'était pas à même d'exécuter son préavis, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du Travail.
SUR LE QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à obtenir que la date de fin de contrat soit fixée au 12 juin 2002 dans son certificat de travail et son attestation ASSEDIC, et à voir son préjudice réparé à ce titre.
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L 122-16 du code du travail que le certificat de travail doit comporter la mention des dates d'entrée et de sortie du salarié ; que la date de sortie est celle de la fin du préavis, de deux mois en l'espèce, même s'il n'a pas été exécuté ; qu'il apparaît des pièces versées aux débats par Didier X... que le certificat de travail qui lui a été remis comporte une erreur, sa date d'emploi dans l'entreprise ne tenant pas compte du préavis ; qu'il convient donc d'ordonner la remise d'un nouveau certificat de travail ; qui mentionnera comme date de sortie le 11 juin 2006 à défaut par les parties de justifier de la date de présentation de la lettre de licenciement ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte ; que Didier X... ne justifiant pas que cette erreur lui a causé préjudice, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; que la lettre de licenciement est datée du 11 avril 2002 ; que Didier X... qui prétend que l'attestation ASSEDIC comporte une erreur sur la durée du préavis, ne justifie pas de la date à laquelle la lettre de licenciement lui a été présentée ; qu'il doit donc être débouté de sa demande de remise d'une attestation ASSEDIC ».
1. ALORS QUE l'employeur, qui se contentait de solliciter un rejet des demandes d'indemnisation et d'astreinte, ne contestait pas les demandes de rectification des documents sociaux présentées par le salarié, que dès lors, en déboutant le salarié de ses demandes formées à ce titre, la Cour d'appel a excédé les limites du litige et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Nouveau Code de procédure civile ;
2. ET ALORS QUE l'employeur ne contestait pas non plus que la lettre de licenciement ait été notifiée à M. X... le 12 avril 2006 ; que dès lors, en estimant, pour faire courir le délai de préavis à compter de la date de rédaction de la lettre de licenciement, que sa date notification n'était pas établie, la Cour d'appel a de ce chef également violé les articles 4 et 5 du Nouveau Code de procédure civile.
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