Texte intégral
- N° RG 23/02657 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDU5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 22 Avril 2024
Minute n°24/788
N° RG 23/02657 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDU5
le
CCC : dossier
FE :
Maître François MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société SAUR
[Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2] [Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 18 Juin 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré,et après prorogation du délibéré initialement prévu au 17 septembre 2024, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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- N° RG 23/02657 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDU5
EXPOSE DU LITIGE
La société SAUR est titulaire d’un contrat d’affermage ayant pour objet l’exploitation du service de distribution d’eau potable au nom et pour le compte du syndicat d’agglomération nouvelle de Val d’Europe.
M. [O] [J] a bénéficié des services à la suite d’une facture d’accès du 5 juin 2018 d’un montant de 32,09 euros sous la référence client 0010422742 pour un branchement desservant l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5].
La société SAUR déclare que M. [J] s’est acquitté des premières factures établies à son attention mais qu’il a cessé de les régler depuis février 2021.
Par courrier du 27 juillet 2022, la société SAUR a informé M. [J] d’une consommation inhabituelle d’eau et l’a invité à procéder à une vérification de ces deux installations. M. [J] n’a pas donné suite à ce courrier.
Par courrier du 23 août 2022, la société SAUR a mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 10 774,62 euros au titre des factures de consommation d’eau impayées. Ce courrier a été retourné à la société SAUR avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par un acte du 30 mai 2023, la société SAUR a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 11 589,08 euros en principal et frais arrêtés au 14 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 date de la première mise en demeure, de le voir condamner à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2023 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2023 et mise en délibéré au 22 février 2023.
Par un jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
-Révoqué l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2023 ;
-Ordonné la réouverture des débats ;
-Ordonné à la société SAUR de faire citer M. [J] à l’adresse [Adresse 2] ;
-Réservé l’ensemble des demandes ;
-Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 22 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la société SAUR a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux, à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 5], aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 11 589,08 euros en principal et frais arrêtés au 14 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 date de la première mise en demeure, de le voir condamner à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SAUR fait valoir qu’en matière de fourniture de prestations de services, la qualité d’usager doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations et qu’il doit en conséquence assurer le paiement des sommes afférentes.
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, elle soutient que la fourniture d’eau potable fait l’objet d’une facturation et que le prestataire n’a pas à produire le contrat à l’appui duquel il réclame à l’usager le paiement desdites factures lorsque la qualité de bénéficiaire des services ne peut être contestée. Elle indique que la fourniture de prestations non contestées par l’usager bénéficiaire et la rencontre des volontés qui en est la conséquence s’analyse en un contrat au sens de l’article 1101 du code civil, qui a la même force obligatoire qu’une loi et doit être exécuté de bonne foi.
La société SAUR en déduit que la qualité d’usager n’est pas subordonnée à la régularisation préalable et expresse d’un contrat d’abonnement de sorte qu’en application des articles 1103, 1104 et 1650 du code civil, l’acheteur doit payer le prix convenu.
Elle fait valoir qu’à ce jour, M. [J] a bénéficié des services mais n’a pas réglé les factures correspondant aux prestations, de sorte qu’il doit être condamné à lui régler la somme de 11 589,08 euros au titre des factures impayées depuis février 2021.
M. [J] assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 avril 2024 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024, prorogée au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Conformément à cette disposition, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. Les obligations portant sur une somme inférieure ou égale à cette somme peuvent être prouvées par tous moyens. En vertu des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la société SAUR verse aux débats une facture du 5 juin 2018 qui est intitulée « facture d’accès au service » qui mentionne une consommation de 0 m3 avec un calendrier de paiement. Cette facture d’un montant de 32,09 euros concerne un branchement situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
M. [J] a payé le montant de cette facture le 9 août 2018 comme le démontre la mention manuscrite qui y est apposée, ainsi que les factures suivantes jusqu’en 2021.
La société SAUR verse aux débats plusieurs factures qui n’ont pas été payées par M. [J] : une facture n° 143210816553 du 22 février 2021 d’un montant de 1400,49 euros, une facture n°143210831132 du 22 juillet 2021 d’un montant de 2298,53 euros, une facture n° 143220859588 du 8 février 2022 d’un montant de 1867,42 euros, une facture n°143220899359 du 27 juillet 2022 d’un montant de 5208,18 euros et une facture n° 143230922792 du 26 janvier 2023 d’un montant de 786,85 euros.
Elle produit également un bordereau récapitulatif des créances qui mentionne les factures précitées n° 143210816553 du 22 février 2021 d’un montant de 1400,49 euros, n°143210831132 du 22 juillet 2021 d’un montant de 2298,53 euros, n° 143220859588 du 8 février 2022 d’un montant de 1867,42 euros, n°143220899359 du 27 juillet 2022 d’un montant de 5208,18 euros et n° 143230922792 du 26 janvier 2023 d’un montant de 786,85 euros, ainsi que deux factures n° 143220901754 du 30 août 2022 d’un montant de 13,66 euros et n° 143230938195 du 28 février 2023 d’un montant de 13,95 euros non versées aux débats.
Il en résulte qu’en l’état des documents communiqués au Tribunal, la société SAUR justifie d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 11 561,47 euros correspondant aux factures n° 143210816553 du 22 février 2021 d’un montant de 1400,49 euros, n°143210831132 du 22 juillet 2021 d’un montant de 2298,53 euros, n° 143220859588 du 8 février 2022 d’un montant de 1867,42 euros, n°143220899359 du 27 juillet 2022 d’un montant de 5208,18 euros et n° 143230922792 du 26 janvier 2023 d’un montant de 786,85 euros.
En revanche, elle ne justifie pas du montant réclamé au titre des factures n° 143220901754 du 30 août 2022 d’un montant de 13,66 euros et n° 143230938195 du 28 février 2023 d’un montant de 13,95 euros, non versées aux débats.
En conséquence, M. [J] sera condamné à payer à la société SAUR la somme de 11 561,47 euros au titre des factures d’eau impayées arrêtée au 14 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 date de la première mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
M. [J] sera condamné à payer à la société SAUR la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à la société SAUR la somme de 11 561,47 euros au titre des factures d’eau impayées arrêtée au 14 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2022 date de la première mise en demeure ;
CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à la société SAUR la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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