Cour d'appel, 25 juin 2025. 23/12756
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/12756
Date de décision :
25 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2025
N° 2025 / 203
N° RG 23/12756
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMANH
S.A.R.L. LES JARDINS
DE L'IDYLLE
C/
[B] [O]
[D] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Virginie THIOUNE IERI
Me Caroline KAZANCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/000489.
APPELANTE
S.A.R.L. LES JARDINS DE L'IDYLLE
prise en la personne de son gérant en exercice, M. [N] [V] domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [B] [O]
né le 04 Mars 1983, demeurant [Adresse 3]
Madame [D] [O]
née le 07 Novembre 1982, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Caroline KAZANCHI, membre de l'AARPI GENOVA - KAZANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 10 octobre 2019, les époux [B] et [D] [O] ont conclu avec la société LES JARDINS DE L'IDYLLE un contrat de prestation de services portant sur l'organisation d'une réception d'une centaine de personnes prévue le 5 juin 2020 au [Adresse 1] à [Localité 4], pour la célébration de leur dixième anniversaire de mariage.
Le 14 avril 2020, ils ont fait part à l'organisateur de leur volonté d'annuler cet événement en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid, et lui ont demandé le remboursement de l'acompte de 1.000 euros versé à la signature.
Le gérant M. [N] [V] leur a proposé de reporter la réception à une date ultérieure, mais ils ont refusé cette solution.
Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé en dépit du recours à un conciliateur de justice, les époux [O] ont assigné le 18 mars 2022 la société LES JARDINS DE L'IDYLLE à comparaître devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour entendre prononcer la résolution du contrat pour cause de force majeure et obtenir la restitution de l'acompte susdit, outre 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La défenderesse a conclu au rejet de cette action, faisant valoir que la réception aurait pu se tenir le 5 juin 2020 en respectant les mesures sanitaires édictées par le gouvernement, ou être reportée à une date ultérieure.
Par jugement rendu le 30 janvier 2023, le tribunal a :
- constaté la résolution du contrat,
- condamné la société LES JARDINS DE L'IDYLLE à restituer l'acompte de 1.000 euros ainsi qu'à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné la défenderesse aux dépens et au paiement d'une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que les mesures sanitaires en vigueur au 5 juin 2020 ne permettaient pas d'organiser la réception prévue et que les époux [O] étaient fondés à refuser tout report en raison de la nature particulière de l'événement qu'ils souhaitaient célébrer, ce qui constituait pour eux un cas de force majeure.
La société LES JARDINS DE L'IDYLLE a interjeté appel de cette décision par deux déclarations successivement enregistrées les 12 octobre et 19 décembre 2023 au greffe de la cour, les deux instances ayant été jointes par ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle considère que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies au sens de l'article 1218 du code civil et demande à la cour :
- d'annuler le jugement,
- de débouter les époux [O] de leurs prétentions,
- et de les condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] ont notifié le 1er février 2024 des conclusions, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l'argumentation, tendant à la confirmation du jugement déféré, sauf quant au montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués pour résistance abusive, qu'ils demandent à la cour de porter à 3.000 euros.
Ils réclament en sus paiement de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, outre leurs dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
DISCUSSION
Sur l'objet de l'appel principal :
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu en premier ressort, à sa réformation ou à son annulation par la cour.
La société LES JARDINS DE L'IDYLLE explique dans ses écritures avoir régularisé une seconde déclaration d'appel dans le but de corriger la première qui faisait état d'un appel nullité, alors qu'elle entend demander 'l'annulation des chefs de jugement critiqués' (sic).
En dépit de la formulation du dispositif de ses conclusions, il convient de considérer que l'appelante poursuit en réalité la réformation du jugement, et non son annulation.
Sur le fond :
En vertu de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En l'espèce, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a considéré que les mesures sanitaires en vigueur au 5 juin 2020, résultant du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, ne permettaient pas d'organiser une réception de près de cent convives dans des conditions satisfaisantes, notamment parce qu'il imposait le port d'un masque de protection à chaque participant âgé de plus de onze ans.
Le premier juge a également retenu à bon droit que, compte tenu de la nature particulière de l'événement qu'il s'agissait de célébrer, à savoir le dixième anniversaire de mariage des époux [O] qui s'étaient unis au mois de juin 2010, ces derniers étaient fondés à refuser tout report à une date ultérieure qui aurait été pour eux dépourvue de sens.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé (et non constaté) la résolution du contrat pour cause de force majeure et ordonné la restitution de l'acompte (en réalité des arrhes) versé à la signature.
En outre, la résistance abusive opposée par la société LES JARDINS DE L'IDYLLE a causé aux époux [O] un préjudice distinct du simple retard de paiement, dont la réparation a été justement évaluée par le tribunal à la somme de 500 euros, l'appel incident formulé de ce chef devant être rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la société LES JARDINS DE L'IDYLLE aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser aux époux [O] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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