Cour d'appel, 26 janvier 2024. 24/00052
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00052
Date de décision :
26 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDBU ETRANGER :
M. [R] [D] ALIAS [N] [R]
né le 01 janvier 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [R] [D] ALIAS [N] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2024 à 9H55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 février 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [D] ALIAS [N] [R] interjeté par courriel du 24 janvier 2024 à 18H02 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [R] [D] ALIAS [N] [R] , appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [S] [X], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Florence PLUTA et M. [R] [D] ALIAS [N] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [D] ALIAS [N] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur le défaut d'assermentation de l'un des interprètes en garde à vue
Il est rappelé qu'au stade de l'enquête aucun texte n'exige que l'interprète ait prêté serment.
En tout état de cause, aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Or, en l'espèce, M. [R] [D] ALIAS [N] [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une atteinte qui aurait été portée à ses droits par l'absence d'assermentation dans la mesure où il n'a pas remis en cause la qualité de la traduction accomplie par l'interprète.
Le moyen est rejeté.
- Sur le défaut de mention de l'identité de l'interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention administrative
Il apparaît à la lecture du procès-verbal de notification de la décision de placement en rétention administrative que l'identité de l'interprète en langue arabe qui est intervenue n'a pas été mentionnée par l'agent notificateur .
La signature de l'interprète qui figure au bas de ce procès-verbal est toutefois identique à celle apposée notamment sur la convocation par officier de police judiciaire qui a été délivrée à M. [R] [D] ALIAS [N] [R].
Le même interprète a donc assisté les enquêteurs lors de l'établissement de ces deux actes. Son identité est connue, il s'agit de Mme [E] [W].
Le défaut de mention de l'identité de l'interprète au pied du procès-verbal de notification de la décision de placement en rétention administrative est dans ces conditions sans conséquence.
Le moyen est écarté.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Il est rappelé que l'état de santé d'un étranger ne peut être déclaré incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'il souhaite se voir dispenser sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et qu'ils ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative auquel il a accès.
M. [R] [D] ALIAS [N] [R] qui a la possibilité de communiquer avec des personnes extérieures ne produit aucune pièce médicale qui tendrait à rapporter la preuve que son état de santé serait incompatible avec un placement en rétention administrative en raison des affections ( hépatite C et rupture du tendon de la main droite) dont il déclare souffrir.
Le médecin qui l'a examiné en garde à vue n'a d'ailleurs pas fait état d'un quelconque problème de santé particulier.
Ses allégations selon lesquelles il ne recevrait pas et ne pourrait pas recevoir des soins adaptés au centre de rétention administrative ne sont pas plus démontrées.
En tout état de cause, il n'appartient pas au juge de porter une appréciation sur la qualité des soins qui peuvent être dispensés au centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en plaçant en rétention administrative M. [R] [D] ALIAS [N] [R], au regard de son état de vulnérabilité et de l'incompatibilité de son état de santé avec une telle mesure.
En tant que de besoin, il appartient à M. [R] [D] ALIAS [N] [R] de produire au médecin du centre médical de rétention administrative de Metz le document qu'il a versé aux débats à l'en-tête de l'OFII et qui fait mention d'une infection par le virus de l'hépatite C afin qu'il puisse bénéficier d'un traitement adapté avant son éloignement du territoire français.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [R] [R] [D] ALIAS [N] soutient que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer la remise en liberté », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que dans sa décision de première instance, le juge des libertés et de la détention a indiqué expressément que la requête de la préfecture du Haut-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [H] [F], signataire délégué par arrêté du 21 août 2023 publié le même jour.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la contestation par M. [R] [D] ALIAS [N] [R] de la compétence de l'auteur de la requête en prolongation ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 janvier 2024 à 9H55 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 janvier 2024 à 15 heures 02.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDBU
M. [R] [R] [D] ALIAS [N] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnance notifiée le 26 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [R] [D] ALIAS [N] et son conseil
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de Metz
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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