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Tribunal Administratif de Pau, 06 février 2025. 2403174

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2403174

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, la société Hydromarc saisit le tribunal d'un litige l'opposant au préfet des Hautes-Pyrénées relatif à un droit d'eau fondé en titre. Il demande au tribunal de " notifier au Préfet des Hautes Pyrénées qu'il commet une erreur en appliquant les dispositions préconisées par le Président de la cour d'appel allant à l'encontre de celles spécifiées dans l'arrêt de la même cour d'appel ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par la présente requête, la société Hydromarc saisit le tribunal d'un litige l'opposant au préfet des Hautes-Pyrénées relatif à un droit d'eau fondé en titre. Elle fait valoir que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 novembre 2020 n°19BX00240 indique à son considérant 8 que : " Il doit être souligné que l'arrêté contesté ne fait pas obstacle à la poursuite de l'exploitation de la centrale hydroélectrique dans la limite cependant de la puissance fondée en titre attachée à cet ouvrage. ", et invoque un courrier du Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 janvier 2024, mais elle ne demande l'annulation d'aucune décision clairement identifiée et ne produit d'ailleurs aucune décision administrative particulière, qu'elle contesterait et se borne à demander au tribunal de " notifier au Préfet des Hautes Pyrénées qu'il commet une erreur en appliquant les dispositions préconisées par le Président de la cour d'appel allant à l'encontre de celles spécifiées dans l'arrêt de la même cour d'appel ". Elle ne développe toutefois, et en tout état de cause, à l'appui de sa requête, aucune conclusion ni aucun moyen satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de la société Hydromarc, qui n'a été assortie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d'enregistrement, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Hydromarc est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hydromarc. Fait à Pau, le 6 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,

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