Texte intégral
ARRET N°195
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB5O
S.C.I. SCI LA GRANDE LANDE
C/
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA VENDEE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Copies délivrées aux avocats le :
et commissaire du gouvernement le :
Formule exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre de l'expropriation
ARRÊT DU 27 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HB5O
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 15 mai 2024 rendu par le Juge de l'expropriation de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.C.I. SCI LA GRANDE LANDE
[Adresse 11]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Sophie KOLENC-LE BLOCH de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marie LHERITIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Direction Générale des Finances Publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire Atlantique, Pôle d'Evaluation Domaniale
[Adresse 5]
[Localité 6]
présent en la personne de Mme [D] [K], inspectrice principale des finances publique
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La cour statue sur l'appel formé le 13 juin 2024 par la Sci La Grande Lande à l'encontre d'un jugement du juge de l'expropriation de la Vendée prononcé le 15 mai 2024 fixant l'indemnisation lui revenant au titre de l'expropriation de quatre parcelles dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune [Localité 8].
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures
* déposées par la Sci La Grande Lande le 19 juillet 2024 et notifiées le 22 juillet 2024 à l'Établissement Public Foncier (EPF) de la Vendée et au commissaire du gouvernement (les AR du 24.07) s'agissant de ses conclusions initiales, et le 2 décembre 2024, notifiées le 3 décembre (les AR des 05 et 06.12), s'agissant de ses conclusions récapitulatives
* adressées par le commissaire du gouvernement le 11 octobre 2024 ; reçues au greffe le 14 octobre ; notifiées le jour même à la Sci La Grande Lande et à l'EPF de la Vendée (les AR des 16 et 17.10)
* déposées par l'Établissement Public Foncier de la Vendée le 18 octobre 2024 et notifiées le jour même à la Sci La Grande Lande et au commissaire du gouvernement (les AR des 21 et 22.10) s'agissant de ses premières conclusions, et expédiées le 26 février 2025, reçues le 28 février et notifiées le 4 mars s'agissant de ses conclusions récapitulatives (les AR dues 06 et 10.03).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'agissant en vertu d'un arrêté préfectoral du 27 juin 2019 déclarant d'utilité publique les acquisitions de parcelles et terrains et les travaux nécessaires à l'opération de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) centre-ville [Localité 8], et sur ordonnance d'expropriation du 4 décembre 2019, l'Établissement Public Foncier de la Vendée a saisi le juge de l'expropriation du département de la Vendée en fixation d'indemnité par une lettre du 25 septembre 2023 contenant ses propositions d'indemnisation à la Sci La Grande Lande au titre de l'expropriation de ses parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises [Adresse 2], d'une contenance totale de 2.458 m² ; que le juge de l'expropriation a procédé le 23 janvier 2024 au transport sur les lieux puis a tenu l'audience le 7 février 2024 ; et que par le jugement entrepris, il a fixé le montant de l'indemnité principale à 315.147,67 ' sur la base de 593,48 ' du m² après avoir appliqué un abattement de 65% compte-tenu des dégradations du bien, ancien hôtel-restaurant en état d'abandon depuis plus d'une décennie, et l'indemnité de remploi à 32.514,76', soit une indemnité totale de 439.145,95', en rejetant la demande de l'expropriée d'indemnisation d'un préjudice fiscal au titre du paiement de la taxe foncière comme sans lien de causalité avec l'expropriation, et en lui allouant 2.000 ' d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en laissant les dépens à la charge de l'expropriante.
La Sci La Grande Lande a demandé à la cour dans ses premières conclusions de réformer le jugement sauf en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, de fixer le montant :
-de l'indemnité principale d'expropriation
.à 1.007.867,70' à titre principal
.à 806.294,16 ' à titre subsidiaire
-de l'indemnité de remploi
.à 101.786,77 ' à titre principal
.à 81.629,42 ' à titre subsidiaire.
-de l'indemnité pour préjudice fiscal à 8.745 ' au titre de la taxe foncière
et de lui allouer 5.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives, prises sur appels incidents de l'EPF de la Vendée et du commissaire du gouvernement, elle sollicite le rejet des appels incidents adverses.
Elle récuse la date de référence au 23 mars 2021 retenue par le premier juge et prône celle du 27 novembre 2023 correspondant à la date à laquelle a été rendue opposable aux tiers la dernière modification du PLUiH de la communauté de communes, en faisant valoir que cette date est postérieure à la saisine du juge de l'expropriation mais antérieure à la décision de première instance.
Elle soutient que le jugement retient une surface erronée car il convient en matière d'expropriation de calculer l'indemnité au vu de la surface utile brute, qui est selon elle de 1.599,79m².
Elle conteste l'état très dégradé du bien retenu par le premier juge, en affirmant qu'il s'agit d'un état simplement dégradé. Elle soutient que le bien a été protégé depuis la fin de l'exploitation de l'hôtel-restaurant, que le clos et le couvert ont été maintenus, et que la surface du bâtiment est intacte. Elle indique que l'affirmation du jugement que l'immeuble contiendrait de l'amiante n'est pas documentée.
Elle récuse certains termes de comparaison invoqués, en invoque d'autres pour prôner un prix de 630 ' du m².
Elle conteste l'abattement de 65% pratiqué par le premier juge en soutenant que celui-ci a statué ultra petita en retenant un pourcentage excédant les demandes des parties, puisque l'expropriant prônait 50% et l'expropriée et le commissaire du gouvernement 20%. Elle maintient qu'un taux de 20% constitue pour l'abattement au titre de la vétusté un maximum.
Le commissaire du gouvernement demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de fixer :
-la date de référence au 27 novembre 2023
-l'indemnité principale à la somme de 569.666,02 '
-l'indemnité de remploi à 57.966,60 '
soit au total une indemnité de 627.632,62 ' en confirmant le jugement pour le surplus.
Il indique la date de référence se situe à la date d'affichage de la dernière modification du PLUiH de la communauté de communes.
Il est d'avis de retenir la surface utile brute, soit 1.599,79m².
Il prône un abattement pour vétusté de 40%.
Il justifie la pertinence des termes de comparaison qu'il propose de retenir, dont se dégage selon lui une valeur moyenne pour un tel bien de 593,48 ' euros du m².
Il approuve le rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice fiscal.
L'Établissement Public Foncier de la Vendée forme appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour préjudice fiscal et de fixer l'indemnité due à la Sci La Grande Lande :
-à 240.000 ' au titre de l'indemnité principale
-et à 25.000 ' au titre de l'indemnité de remploi,
soit au total 265.000 euros
En tout état de cause, il réclame à l'expropriée une indemnité de procédure de 2.500 '.
Il soutient dans ses secondes conclusions que le commissaire du gouvernement manque de sérieux, et que l'expropriée est sans vergogne.
Il approuve la fixation de la date de référence au 23 mars 2021.
Il indique avoir fait son offre initiale d'indemnisation sans s'être transporté sur site et au vu de l'avis de France Domaine, mais indique la rétracter au vu de ce que le transport de première instance a révélé, à savoir que le bien est une friche d'hôtel à l'abandon, très dégradée, qui contient visiblement de l'amiante, et qui n'est pas aménageable sauf au prix de travaux d'une ampleur et d'un coût pharaoniques.
Il maintient la pertinence de termes de comparaison écartés par le premier juge, tirés de commerce fermés, et récuse ceux tirés de fonds en activité.
Il considère que les termes pertinents de comparaison dégagent une valeur de 240.000 '.
Il estime au vu de ce qu'est devenu le bien qu'un abattement pour vétusté de 50% est un minimum.
Il récuse le préjudice fiscal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la procédure
L'appel formé le 13 juin 2024 contre le jugement prononcé le 15 mai 2024 est recevable, et il est aussi régulier.
Les conclusions d'appelante et d'intimé de même que celles du commissaire du gouvernement sont recevables, comme transmises dans les délais définis à l'article R.311-26 du code de l'expropriation.
Les appels incidents respectivement formés dans leurs conclusions initiales par l'EPF de la Vendée et par le commissaire du gouvernement dans les trois mois de la notification des conclusions des appelants sont recevables, et réguliers.
S'agissant des conclusions en réplique transmises au-delà de ces délais, elles sont recevables dès lors qu'elles se bornent à apporter des précisions ou des éléments de réplique, et tel est le cas des mémoires complémentaires transmis après l'expiration de ces délais, qui sont chacun purement réitératif et responsif, sans demande nouvelle ni moyen nouveau.
* sur le fond
¿ S'agissant de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s'agit d'un ensemble immobilier situé en centre bourg d'une surface cadastrale de 2.458 m² composé d'un grand bâtiment dédié à l'activité d'hôtel-restaurant incluant aussi un appartement, d'une cour et d'un second bâtiment non attenant comprenant une vaste salle de réception-restauration avec bar et donnant sur une terrasse et un jardin avec piscine, aujourd'hui comblée de terre.
Le fonds de commerce d'hôtel-restaurant-séminaires-traiteur n'est plus exploité depuis plusieurs années. Le bien est libre d'occupant. Sa désignation répétitive de 'friche hôtelière' dans les écritures de l'expropriante ne correspond à aucune réalité, et en premier lieu pas aux énonciations du procès-verbal de transport sur les lieux, ni aux productions, y compris récentes, étant observé que le bien occupe une partie de la place du marché du bourg.
¿ S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, c'est celle de la décision de première instance, conformément à l'article L.322-2 du code de l'expropriation, seul étant pris en considération -sous réserve de l'application des articles L.322-3 à L.322-6- son usage effectif à la date définie par ce texte.
¿ S'agissant de la date de référence, en application de l'article L.213-6 du code de l'urbanisme, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est celle prévue à l'article L.213-4 a), à savoir la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Les parcelles concernées par l'expropriation sont toutes soumises au droit de préemption urbain qui a été institué par délibération du conseil communautaire du 22 février 2021.
Le juge de l'expropriation de la Vendée a retenu comme date de référence celle du 23 mars 2021 correspondant à la date d'opposabilité du PLUih approuvé le 22 février 2021 en se fondant sur le principe de sécurité juridique pour ne pas tenir compte des modifications postérieures invoquées par l'expropriée et par le commissaire du gouvernement, aux motifs que la mise en compatibilité du PLUiH adoptée par délibération du 21 mars 2023 ne concernait pas le zonage UA dans lequel se trouvent les parcelles litigieuses, et que la modification du PLUi adoptée par délibération du 20 novembre 2023, signée le 22 novembre 2023, invoquée par le commissaire du gouvernement n'était pas adoptée au jour de la saisine de la juridiction de l'expropriation.
Devant la cour,
-l'Établissement Public Foncier de la Vendée sollicite confirmation de ce chef de décision
-la Sci La Grande Lande et le commissaire du gouvernement demandent que la date de référence soit fixée au 27 ou 23 novembre 2023 au motif qu'il s'agit de la date d'affichage de la dernière modification du PLUi de la communauté de communes de Vie et Boulogne.
Il ressort des productions que ce PLUiH a fait l'objet de trois modification numérotées 01, 02 et 03 approuvées le 20 novembre 2023 par des délibérations publiées le 27 novembre 2023, et du courriel en date du 8 décembre 2023 du service Urbanisme de la commune [Localité 8] que la première de ces modifications a pour objet, notamment, de faire évoluer certains points de règlement dont en zone UA, zone dans laquelle étaient situées les parcelles litigieuses.
En application des articles L.213-4 a) et L.213-6 susdits, la date de référence doit donc être fixée au 27 novembre 2023, ce qui n'emporte aucune insécurité juridique au regard de l'objet de la procédure devant la juridiction, qui est de fixer le prix du bien exproprié.
¿ S'agissant des données d'urbanisme, à la date de référence les quatre parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] étaient situées en zone UAa du PLUiH, sous-secteur d'une zone de centre-bourg ancien marqué par une urbanisation dense qui vise à permettre d'y réaliser des opérations denses en adéquation avec les caractéristiques des centres-bourgs.
¿ S'agissant de la qualification du bien, il s'agit d'un ensemble bâti, ce qui rend sans objet la question de savoir si le bien est un terrain à bâtir, ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge.
¿ S'agissant de la superficie globale expropriée, la surface totale des trois parcelles est de 2458 m².
Pour chiffrer l'assiette de l'indemnité d'expropriation, le juge de l'expropriation a retenu sur la base de l'attestation de surface produite par l'expropriante une surface utile nette de 1517,19 m², en retenant la surface habitable des constructions, la moitié de celle des locaux techniques et en excluant celle de la piscine et de la chaufferie..
La Sci La Grande Lande soutient que les règles appliquées par le premier juge, tirées du code de la construction et de l'habitation, sont propres aux locaux d'habitation et ne doivent donc être appliquées qu'à l'appartement, pour 81,24 m², et que pour le reste, s'agissant de locaux à usage commercial, c'est la surface utile brute qui est à retenir, dans laquelle sont inclus les locaux annexes utiles à l'activité. Elle revendique à ce titre la prise en compte de la véranda de 9,20m², des caves de 25m², de la piscine de 4 m² et du sous-sol de 123m², seule la chaufferie devant être exclue, ce qui détermine selon elle une surface totale à retenir de 1.599,79m².
L'Établissement Public Foncier de la Vendée revendique une surface utile de 1438 m² en soutenant que les locaux techniques -y compris la piscine, qui est de toute façon comblée- n'entrent pas du tout en ligne de compte dans le calcul de la surface utile, et que la véranda ne doit pas être prise en considération en raison de son état dégradé.
Le commissaire du gouvernement soutient que l'attestation de surface invoquée par l'expropriante est établie selon les règles propres aux locaux d'habitation, inapplicables aux locaux professionnels de l'espèce, et il propose de retenir la surface utile brute, soit 1.599,79m².
Il ressort des énonciations de l'attestation de surface du 18 janvier 2023 (pièce n°2 de l'expropriante et 38 de l'expropriée) qu'elle a été établie 'afin de satisfaire aux dispositions de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la construction et de l'habitation, en vue de reporter leur superficie dans le bail d'habitation d'un logement vide en résidence principale'.
Ainsi que le fait pertinemment valoir le commissaire du gouvernement, la surface utile définie à l'article R.353-15 du code de la construction et de l'habitation concerne celle de logements et non de locaux professionnels.
Les locaux édifiés sur les parcelles expropriées sont des locaux professionnels, y compris l'appartement inclus dans l'hôtel de vingt-neuf chambres, dédié à l'exploitant.
C'est donc, par infirmation du jugement de ce chef, la surface utile brute de 1.599,79 m² qui sera retenue comme assiette du calcul de l'indemnité d'expropriation.
¿ S'agissant de la méthode d'évaluation, la loi n'en prescrit aucune, et elle est librement définie.
Le premier juge a pertinemment retenu la méthode dite 'par comparaison', consistant à fixer la valeur vénale du bien exproprié à partir de l'étude objective des ventes de biens soit similaires, soit du moins comparables, au bien exproprié, telle qu'elle ressort des mutations d'immeubles enregistrées sur le marché local.
¿ s'agissant de l'indemnité de dépossession dégagée par les termes de comparaison pertinents, le juge de l'expropriation a écarté comme sans pertinence les termes de comparaison qui étaient tirés soit de mutation anciennes et antérieures à la crise sanitaire de 2020 au motif que celle-ci avait substantiellement modifié les prix des biens immobiliers, soit de mutations portant sur des biens sans rapport avec l'hôtellerie, pour retenir trois termes de comparaison proposés tirés de ventes d'hôtels-restaurants situés en Vendée conclues en 2022, respectivement le 19 janvier 2022 pour 300.000 ', le 7 avril 2022 pour 235.000 ' et le 29 septembre 2022 pour 400.000 ', dégageant une valeur moyenne au m² de 593,48 '.
Devant la cour, la Sci La Grande Lande reprend sa demande fondée sur les termes de comparaison invoqués en première instance tirés de l'hôtel Vendée vendu le 29 septembre 2022 retenu par le juge de l'expropriation mais aussi de deux autres tirés de mutations de biens abritant l'un une agence bancaire et l'autre une boulangerie, et elle y ajoute un quatrième tiré de la mutation d'un local professionnel dans lequel est exploitée une officine de pharmacie.
L'EPF de la Vendée conteste la motivation du premier juge en maintenant que les mutations en Vendée de biens autres qu'à usage d'hôtels-restaurants constituent des termes topiques de comparaison, que la rareté des termes justifie de retenir ceux qui sont quelque peu anciens, en récusant l'incidence prêtée par le premier juge à la crise sanitaire, et reprend ses prétentions, fondées sur des mutations en Vendée, en premier lieu celle du bien litigieux acquis en 2013 auprès d'un liquidateur judiciaire au prix de 480.000'; d'un hôtel de centre-bourg vendu le 3 novembre 2017 à [Localité 12] au prix de 55.000 ' ; d'un hôtel-restaurant sis à [Localité 13] vendu le 7 novembre 2017 au prix de 190.000 '.
Il fait valoir que la Sci La Grande Lande avait acquis l'immeuble en 2013 alors que l'activité n'y était plus exploitée depuis la fermeture, intervenue en 2010, et soutient qu'il faut appliquer un abattement si l'ont retient comme terme de comparaison des mutations d'hôtels-restaurants en activité.
Le commissaire du gouvernement approuve la fixation de l'indemnité en référence à la valeur moyenne des trois termes de comparaison retenus par le premier juge.
Les motifs par lesquels le juge de l'expropriation de la Vendée a retenu comme pertinents parmi ceux qui étaient invoqués comme termes de comparaison ceux tirés des mutations récentes de trois hôtels-restaurants en Vendée sont adaptés, et ils ne sont pas contredits en cause d'appel; le nouveau terme invoqué devant la cour, tiré de la mutation d'un immeuble dans lequel est exploitée une pharmacie, dans une surface incomparablement plus petite que celle du bien d'espèce, n'est pas plus pertinent.
Sur cette base, la valeur du bien s'établit à (1.599,79 m² x 593,48 ') = 949.443 '.
Le fait que cette valeur soit tirée de la moyenne de mutations portant sur des biens abritant une activité effective, et l'état de vétusté du bien exproprié tel qu'il ressort de sa description dans le procès-verbal de transport, des clichés photographiques, justifient d'appliquer à cette somme un abattement.
L'immeuble avait fait l'objet après son acquisition par la Sci La Grande Lande de travaux en 2014 et 2015 ayant consisté notamment à changer les ouvertures et les volets roulants et en un remaniement de la toiture, pour une somme totale attestée de 47.196,66 ', et si son état de vétusté, intérieure comme extérieure, est certes très important, le bâti reste intègre et solide ; le clos et le couvert sont assurés, et l'immeuble reste utilisable moyennant de substantiels travaux de mise aux normes et de restauration.
Un taux de vétusté de 50% est adapté et sera appliqué.
Il détermine ainsi une valeur de (949.443 x 0,5) = 474.721,50 '.
C'est cette somme que, par infirmation, l'EPF de Vendée devra verser à la Sci La Grande Lande à titre d'indemnité principale.
¿ s'agissant de l'indemnité de remploi, elle sera fixée selon la méthode usuellement appliquée, et adaptée compte-tenu de la dégressivité notoire des frais, par tranches, à savoir 20% sur la tranche de 0 à 5.000 ',15% sur celle de 5.001 à 15.000 ' et 10% au-delà, soit :
* (5.000 x 20%) = 1.000 '
* (10.000 x 15%) = 1.500 '
* (459.721 x 10%) = 45.972 '
soit 48.472,15 '.
¿ s'agissant de la demande de l'expropriée en réparation d'un préjudice fiscal,
L'obligation d'acquitter la taxe foncière est liée à la qualité de propriétaire du bien et ne constitue certes pas un préjudice en relation de causalité directe avec l'expropriation.
Selon l'article L.220-1 du code de l'expropriation, le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers faisant l'objet d'une procédure d'expropriation est opéré, à défaut de cession amiable, par voie d'ordonnance du juge de l'expropriation.
L'article L.222-2, alinéa,1 énonce que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les immeubles expropriés.
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 4 décembre 2019.
Depuis cette date, la Sci La Grande Lande n'est plus propriétaire des parcelles expropriées.
Elle justifie pourtant par sa pièce n°25 que l'administration fiscale a continué à lui réclamer la taxe foncière afférente au bien exproprié pour l'année 2020, l'année 2021, l'année 2022 et l'année 2023.
L'EPF de Vendée ne prouve ni ne prétend avoir réglé ces taxes ni les avoir remboursées à l'expropriée, qui indique quant à elle les avoir réglées.
Elle affirme qu'elle n'a pas à les payer, ou à les rembourser.
Le commissaire du gouvernement fait valoir que la taxe foncière relative à un immeuble exproprié est due par la collectivité expropriante à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'ordonnance d'expropriation, mais que l'imposition n'est établie au nom de l'expropriant, nouveau propriétaire, qu'une fois opérée la mutation cadastrale liée au transfert de propriété.
Il résulte des productions, et des explications des parties, que la taxe foncière a continué à être réclamée à la Sci La Grande Lande au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 faute de diligence de l'expropriante à avoir sollicité la transcription de la mutation résultant de l'ordonnance d'expropriation.
L'expropriée, qui n'agit pas sur le fondement d'une répétition d'indu mais en indemnisation d'un préjudice, établit la réalité de son préjudice et le lien de causalité directe de celui-ci avec la carence de l'expropriante.
Elle est ainsi fondée en sa demande, son préjudice s'établissant à la somme justifiée de 8.745 ', et le jugement sera réformé en ce qu'il l'a déboutée de cette réclamation.
¿ s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement a pertinemment laissé les dépens de première instance à la charge de l'expropriant et alloué à bon droit une indemnité de procédure de 2.000 ' à l'expropriée.
Au vu du sens du présent arrêt, l'Établissement Public Foncier de la Vendée supportera les dépens d'appel.
Il versera à la Sci La Grande Lande la somme de 4.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME le jugement entrepris, rendu le 15 mai 2024 par la juridiction de l'expropriation de la Vendée, sauf en ses chefs de décision afférents à la charge des dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau des chefs infirmés:
FIXE l'indemnité due à la Sci La Grande Lande du chef de l'expropriation par l'Établissement Public Foncier de la Vendée des parcelles sises au [Adresse 2], cadastrées section AE n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], à :
* 474.721,50 ' au titre de l'indemnité principale
* 48.472,15 ' au titre de l'indemnité de remploi
* 8.745' au titre du préjudice lié à l'appel de la taxe foncière après le transfert de propriété
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
CONDAMNE l'Établissement Public Foncier de la Vendée aux dépens d'appel
LE CONDAMNE à payer 4.000 ' à la Sci La Grande Lande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,