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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-43.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.597

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile professionnelle Pasqualini Massié, actuellement dénommée Société civile professionnelle Pasqualini-Rousseau, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société civile professionnelle Pasqualini-Rousseau, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juillet 1963, par la société Pasqualini-Massié, notaires associés, aux droits de laquelle se trouve la société Pasqualini-Rousseau, où il avait atteint en dernier lieu la classification de sous principal clerc; qu'il a été licencié pour motif économique, par lettre du 24 octobre 1979, prenant effet au 1er novembre 1979, à la suite d'une autorisation administrative ultérieurement déclarée illégale par le Conseil d'Etat; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 1995) d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement sans que la charge de la preuve pèse plus particulièrement sur l'une ou l'autre partie; qu'ainsi, en l'espèce où les éléments chiffrés sur la situation de l'étude, communiqués aux représentants du personnel à l'époque du licenciement n'avaient jamais été contestés, la cour d'appel, en se bornant à relever pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse que l'employeur ne produisait aucun élément comptable et en s'abstenant ainsi de vérifier la réalité et le sérieux des éléments invoqués, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 321-2 du Code du travail en vigueur à la date du licenciement, que l'employeur est fondé à prendre en considération, entre autres éléments, pour fixer l'ordre des licenciements, les qualités professionnelles du salarié; qu'ainsi en considérant que l'insuffisance du travail du salarié invoquée par l'employeur, était étrangère à l'appréciation de la régularité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel procédant à l'analyse des éléments fournis par les parties, sans faire porter plus spécialement la charge de la preuve sur l'une d'entre elles, a relevé que la réalité de la cause économique invoquée n'était pas établie et que le véritable motif du licenciement était le travail nettement insuffisant du salarié dont la preuve n'était pas rapportée; qu'elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique mais d'un motif inhérent à la personne du salarié et a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile professionnelle Pasqualini-Rousseau aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-28 | Jurisprudence Berlioz