Cour de cassation, 22 mars 2016. 15-87.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.749
Date de décision :
22 mars 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 15-87.749 F-D
N° 1570
ND
22 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [P] [U],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 23 novembre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne sous l'accusation de vol qualifié et de recels aggravés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-9, 311-14, 311-15, et 132-71 du code pénal, préliminaire, articles 181, 184, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction, des charges suffisantes contre M. [P] [U] d'avoir, à [Localité 2], le 6 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un coffre contenant des espèces et diverses valeurs pour un montant estimé à 8 630 euros au préjudice de La Poste, outre des dégâts matériels estimés à 75 000 euros, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, d'avoir en conséquence prononcé sa mise en accusation de ce chef et de l'avoir renvoyé devant la cour d'assise de Seine-et-Marne ;
"aux motifs que le brigadier M. [H] a indiqué s'être trouvé à moins d'un mètre du visage du fuyard, lequel était éclairé par le faisceau de sa torche, alors qu'il rejoignait celui-ci caché dans un jardin et le visage découvert ; qu'il a formellement reconnu M. [U], à deux reprises à un an d'intervalle ; qu'il l'a reconnu d'abord sur une photographie mêlée à quarante-sept autres photos, le 6 février 2014 ; qu'il a renouvelé cette reconnaissance, un an plus tard, le 23 janvier 2015, au cours d'un tapissage où M. [U] figurait avec quatre autres hommes ; que la qualité de cette double reconnaissance intervenue à un an de distance confère à l'identification du mis en examen par le policier une force probante particulière ; que le véhicule de M. [U], à bord duquel avait pris place M. [K], a été vu dans les rues de [Localité 1] à 5 heures 41, soit une heure environ après que M. [K] ait pris la fuite à bord de la BMW et que son passager avant ait fait de même ; que selon les indications de M. [U], en première comparution, ceux qui ont utilisé son véhicule, et qu'il n'a jamais pu désigner, ont été dans l'obligation de se déplacer jusqu'à [Localité 4] où l'intéressé avait été stationné avant de rejoindre [Localité 3] et où son véhicule est resté, de prendre en charge M. [K], d'aller à [Localité 1], ce qui nécessite onze minutes en voiture, de déposer M. [K] et d'attendre que celui-ci soit pris en charge par les médecins, avant de repartir jusqu'à [Localité 4] pour y redéposer la voiture ; qu'ensuite, toujours selon les explications données par M. [U], celui-ci, qui pourtant, n'avait pas le permis et prétend ne jamais conduire habituellement, a dû se déplacer, avec un moyen de locomotion qu'il n'a pas précisé, de [Localité 3] où il stationnait jusqu'à [Localité 4], alors que le temps de trajet entre ces deux villes est de 1 heure 40 à pied, trente minutes en bicyclette et treize minutes en voiture ; que là, il aurait repris son véhicule et serait revenu au campement de [Localité 3], où à 11 heures, heure à laquelle les policiers découvriront la voiture de M. [U] en stationnement dans le camps ; que cette chronologie, telle qu'indiquée par M. [U], paraît extrêmement contrainte si l'intéressé n'était pas au côté de M. [O] [[K]] au moment des faits ; qu'elle devient par contre beaucoup plus réaliste si on retient que MM. [U] et [O] [[K]] étaient présents ensemble devant la Poste de [Localité 2] à 4 heures 45 et que, de ce fait, celui-ci avait été immédiatement informé du cours des événements ; que seule cette présence sur les lieux du vol peut expliquer que M. [U] se soit désintéressé ensuite d'une voiture qu'il avait pris le soin, pourtant, d'aller rechercher, et ce pour éviter que cette voiture ne conduisent les enquêteurs jusqu'à lui ; que c'est cette même préoccupation qui lui a fait ne plus utiliser après les faits la ligne téléphonique dont il s'était pourtant encore servi la veille des faits ; que l'alibi de M. [U] s'est révélé également faux, le témoin ayant donné des indications suffisamment précises sur les raisons pour lesquelles elle était certaine que l'intéressé n'avait pas dormi chez elle, alors que l'intéressé a été incapable de désigner une des personnes présentes à ses côtés en mesure de confirmer ses indications à ce propos ; que contrairement à ce qu'écrit M. [U], l'absence de son ADN sur les trois pièces à convictions conduisant jusqu'au fuyard, ne suffit pas à contredire ces charges ; que force est de constater d'abord que les trois ADN partiels figurant sur le tournevis que M. [H] a vu jeter en sa direction par le fuyard n'ont pas pu être exploités et ne permettent donc pas d'exclure la présence de l'ADN de M. [U] ; qu'il convient de relever encore que le policier M. [H] n'a pas vu le passager de la BMW se débarrasser de sa cagoule ; qu'il l'a seulement vu à visage découvert ; qu'il n'existe pas non plus de certitude concernant le port d'un masque néoprène par le fuyard, les témoins évoquant uniquement le port d'une cagoule ; que force est de constater, encore, comme ça a été rappelé précédemment, que ces pièces à conviction ont été récupérées puis entreposées dans des conditions de nature à altérer la conservation des traces biologiques ; qu'enfin et surtout, il résulte des mentions du laboratoire que les recherches de trace biologiques sur la cagoule n'ont pas été effectuées sur la totalité du tissu ; que, conformément à la pratique usuelle, celles-ci ont été mises en oeuvre uniquement sur les parties du tissu qui entouraient la bouche et la base du nez ; qu'en raison de la découverte déjà sur cette infime partie de la cagoule d'un ADN et des coût extrêmement élevés d'une recherche exhaustive sut toute la pièce de tissu, le laboratoire ne s'est donc pas livré à une telle recherche ; que dans ces conditions, l'absence d'ADN sur la cagoule et le masque ne suffit pas à écarter les autres charges mises à jour par l'enquête et l'information ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de prendre position sur les faits dont elle est saisie et ne peut renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises sur le fondement de simples hypothèses qui sont, au surplus, contredites par les pièces du dossier ; qu'en l'espèce, le policier M. [H] a déclaré de façon formelle que la cagoule et le masque placés sous scellé appartenaient à l'individu qu'il avait poursuivi pour avoir été récupérés à l'endroit exact où s'était caché le fuyard encore masqué avant de s'enfuir tête nue à la vue du policier ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter les résultats des analyses ADN réalisées sur ces pièces à convictions qui établissait de façon certaine que l'homme poursuivi par le policier M. [H] n'était pas M. [U], que ces éléments pouvaient ne pas avoir été portés par le fuyard dès lors, d'une part, que le policier ne l'avait pas vu se débarrasser de sa cagoule et d'autre part, que les témoins n'avaient pas évoqué le port d'un masque, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que tenue de procéder aux constatations de faits nécessaires pour caractériser les charges retenues à l'encontre du mis en examen, la chambre de l'instruction ne peut se déterminer par la voie de simples affirmations ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations faites par le policier M. [H] et du rapport d'expertise que les traces biologiques figurant sur la cagoule et le masque abandonnés par le fuyard n'ont pas été corrompues ; qu'en écartant les résultats des analyses ADN réalisées sur la cagoule et le masque du fuyard, qui mettaient M. [U] hors de cause, à la faveur d'une affirmation péremptoire selon laquelle ces pièces à convictions avaient été récupérées et entreposées dans des conditions de nature à altérer la conservation des traces ADN, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors qu'une décision n'est pas légalement justifiée si elle est motivée par des considérations qui révèlent une méconnaissance de la présomption d'innocence ; que la charge de la preuve de la matérialité des faits susceptibles de caractériser les charges visées à l'acte d'accusation pèse sur la partie poursuivante ; qu'en retenant, pour procéder à la mise en accusation de M. [U] comme étant l'individu cagoulé qui avait été poursuivi par le policier M. [H], que les prélèvements génétiques n'avaient pas été effectués sur la totalité du tissu de la cagoule mais uniquement au niveau de la bouche et du nez de sorte que les résultats de l'expertise ne pouvaient exclure sa culpabilité, la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence et violé les textes susvisés ;
"4°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des procès-verbaux du 6 février 2014 (D232) que l'identification de M. [U] par le policier M. [H] n'était pas formelle et du procès-verbal du 23 janvier 2014 (D437) que lors de l'identification réalisée un an plus tard, le mis en examen dont le visage était déjà familier à M. [H], avait été placé au centre de la file ; qu'en se fondant cependant sur la qualité de l'identification de M. [U] par le policier, en ce qu'elle avait été faite de façon formelle à deux reprises et à un an d'intervalle, pour juger que la force probante particulière qui en résultait permettait d'écarter les éléments à décharge, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"5°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour mettre [P] [U] en accusation du chef de vol en bande organisé, que d'une part, les conditions dans lesquelles il a récupéré son véhicule utilisé pour transporter M. [K] à l'hôpital sont « plus réaliste si on retient que MM. [U] et [[K]] étaient présents ensemble devant La Poste de [Localité 2] à 4 heures 45 et que, de ce fait, celui-ci avait été immédiatement informé du cours des événements » et que, d'autre part, il n'est pas venu récupéré son véhicule après qu'il ait été saisi par les forces de l'ordre et, enfin, que son alibi n'était pas corroboré, quand ces énonciations sont impropres à écarter les éléments à décharges qui excluaient formellement que M. [U] ait été l'individu présent sur les lieux aux côtés de M. [K], la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-19, 321-1, 132-71 du code pénal, 181, 184, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction, des charges suffisantes contre M. [U] d'avoir, à [Localité 2] et, d'autre part, entre le 1er octobre 2013 et le 6 janvier 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le véhicule Nissan type Patrol immatriculé [Immatriculation 1] au préjudice de Mme [M] [D], le véhicule Nissan Type Patrol, immatriculé [Immatriculation 3] au préjudice de M. [X] [L], le véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 2] au préjudice de M. [B] [S] et le véhicule BMW Série 5 break, immatriculé [Immatriculation 4] au préjudice de M. [G] [E], véhicules qui provenaient de vols commis en bande organisée, d'avoir prononcé sa mise en accusation de ce chef et renvoyé M. [U] devant la cour d'assise de Seine-et-Marne ;
"aux motifs que le brigadier M. [H] a indiqué s'être trouvé à moins d'un mètre du visage du fuyard, lequel était éclairé par le faisceau de sa torche, alors qu'il rejoignait celui-ci caché dans un jardin et le visage découvert ; qu'il a formellement reconnu [U], à deux reprises à un an d'intervalle ; qu'il l'a reconnu d'abord sur une photographie mêlée à quarante-sept autres photos, le 6 février 2014 ; qu'il a renouvelé cette reconnaissance, un an plus tard, le 23 janvier 2015, au cours d'un tapissage où M. [U] figurait avec quatre autres hommes ; que la qualité de cette double reconnaissance intervenue à un an de distance confère à l'identification du mis en examen par le policier une force probante particulière ; que le véhicule de M. [U], à bord duquel avait pris place M. [K], a été vu dans les rues de [Localité 1] à 5 heures 41, soit une heure environ après que [K] ait pris la fuite à bord de la BMW et que son passager avant ait fait de même ; que selon les indications de M. [U], en première comparution, ceux qui ont utilisé son véhicule, et qu'il n'a jamais pu désigner, ont été dans l'obligation de se déplacer jusqu'à [Localité 4] où l'intéressé avait été stationné avant de rejoindre [Localité 3] et où son véhicule est resté, de prendre en charge M. [K], d'aller à [Localité 1], ce qui nécessite onze minutes en voiture, de déposer [K] et d'attendre que celui-ci soit pris en charge par les médecins, avant de repartir jusqu'à [Localité 4] pour y redéposer la voiture ; qu'ensuite, toujours selon les explications données par M. [U], celui-ci, qui pourtant n'avait pas le permis et prétend ne jamais conduire habituellement, a dû se déplacer, avec un moyen de locomotion qu'il n'a pas précisé, de [Localité 3] où il stationnait jusqu'à [Localité 4], alors que le temps de trajet entre ces deux villes est de 1 heure 40 à pied, trente minutes en bicyclette et treize minutes en voiture ; que là, il aurait repris son véhicule et serait revenu au campement de [Localité 3], où à 11 heures, heure à laquelle les policiers découvriront la voiture de M. [U] en stationnement dans le camps ; que cette chronologie, telle qu'indiquée par M. [U], paraît extrêmement contrainte si l'intéressé n'était pas au côté de M. [O] [[K]] au moment des faits ; qu'elle devient par contre beaucoup plus réaliste si on retient que MM. [U] et [O] [[K]] étaient présents ensemble devant la Poste de [Localité 2] à 4 heures 45 et que, de ce fait, celui-ci avait été immédiatement informé du cours des événements ; que seule cette présence sur les lieux du vol peut expliquer que M. [U] se soit désintéressé ensuite d'une voiture qu'il avait pris le soin, pourtant, d'aller rechercher, et ce pour éviter que cette voiture ne conduisent les enquêteurs jusqu'à lui ; que c'est cette même préoccupation qui lui a fait ne plus utiliser après les faits la ligne téléphonique dont il s'était pourtant encore servi la veille des faits ; que l'alibi de M. [U] s'est révélé également faux, le témoin ayant donné des indications suffisamment précises sur les raisons pour lesquelles elle était certaine que l'intéressé n'avait pas dormi chez elle, alors que l'intéressé a été incapable de désigner une des personnes présentes à ses côtés en mesure de confirmer ses indications à ce propos ; que contrairement à ce qu'écrit M. [U], l'absence de son ADN sur les trois pièces à convictions conduisant jusqu'au fuyard, ne suffit pas à contredire ces charges ; que force est de constater d'abord que les trois ADN partiels figurant sur le tournevis que M. [H] a vu jeter en sa direction par le fuyard n'ont pas pu être exploités et ne permettent donc pas d'exclure la présence de l'ADN de M. [U] ; qu'il convient de relever encore que le policier M. [H] n'a pas vu le passager de la BMW se débarrasser de sa cagoule ; qu'il l'a seulement vu à visage découvert ; qu'il n'existe pas non plus de certitude concernant le port d'un masque néoprène par le fuyard, les témoins évoquant uniquement le port d'une cagoule ; que force est de constater, encore, comme ça a été rappelé précédemment, que ces pièces à conviction ont été récupérées puis entreposées dans des conditions de nature à altérer la conservation des traces biologiques ; qu'enfin et surtout, il résulte des mentions du laboratoire que les recherches de trace biologiques sur la cagoule n'ont pas été effectuées sur la totalité du tissu ; que, conformément à la pratique usuelle, celles-ci ont été mises en oeuvre uniquement sur les parties du tissu qui entouraient la bouche et la base du nez ; qu'en raison de la découverte déjà sur cette infime partie de la cagoule d'un ADN et des coût extrêmement élevés d'une recherche exhaustive sut toute la pièce de tissu, le laboratoire ne s'est donc pas livré à une telle recherche ; que dans ces conditions, l'absence d'ADN sur la cagoule et le masque ne suffit pas à écarter les autres charges mises à jour par l'enquête et l'information ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"alors que la chambre de l'instruction est tenue de justifier, en fait comme en droit, chacun des chefs pour lesquelles l'accusé est mis en accusation ; qu'en renvoyant M. [U] devant la cour d'assises de Seine-et-Marne sous le chef de recel de quatre véhicules provenant de vols commis en bande organisée sans s'expliquer ni sur le vol de ces véhicules, ni sur un quelconque acte de maîtrise qui aurait été exercé par M. [U] sur ces biens, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que le 6 janvier 2014 à 4 h 45, un vol de coffre-fort a été commis par sept à huit individus cagoulés, venus à bord de quatre véhicules volés, au préjudice de La Poste de [Localité 2] ; que M. [K] a été identifié comme étant le conducteur du véhicule BMW après avoir été atteint par une balle tirée par un policier, M. [R] [T], lui-même grièvement blessé après avoir été traîné sur 200 mètres par le véhicule BMW des malfaiteurs ; que le véhicule de M. [U] a été identifié comme ayant servi à conduire M. [K] à l'hôpital de [Localité 1] une heure après les faits et que M. [U] a été reconnu par un autre policier, M. [H], qui s'était lancé à sa poursuite, comme étant le passager de la BMW volée utilisée par les malfaiteurs lors du vol commis au préjudice de La Poste ;
Attendu que, pour renvoyer M. [U] devant la cour d'assises sous les accusations de vol commis en bande organisée et recel de vols commis en bande organisée, l'arrêt confirmatif, par motifs adoptés en ce qui concerne le recel des véhicules volés utilisés par les mis en examen, énonce notamment que le brigadier [H], qui s'est trouvé à moins d'un mètre du fuyard, dont le visage était éclairé par le faisceau de sa torche, a formellement reconnu M. [U] à deux reprises, la première fois parmi quarante-sept autres photographies et, un an plus tard, lors d'un tapissage au milieu de quatre hommes ; que le véhicule de M. [U], à bord duquel avait pris place M. [K], a été vu à [Localité 1] à 5 heures 41, une heure après que M. [K] eut pris la fuite avec son passager à bord de la BMW ; que la chronologie exposée par M. [U] paraît extrêmement contrainte s'il n'était pas à coté de M. [K] au moment des faits mais devient beaucoup plus réaliste si MM. [U] et [K] étaient ensemble ; que l'alibi de M. [U] s'est révélé faux et que l'absence de son ADN sur les trois pièces à convictions saisies ne suffit pas à contredire ces charges mises à jour par l'enquête et l'information, ni à les écarter ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui, nonobstant une référence erronée à une première reconnaissance formelle, a répondu sans insuffisances ni contradictions et sans porter atteinte à la présomption d'innocence aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et caractérisé, au regard des articles 311-1, 311-9, 321-1 et 321-4 du code pénal, les circonstances dans lesquelles M. [U] se serait rendu coupable des crimes de vol en bande organisée et de recel de vols commis en bande organisée ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique