Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 144
Rôle N° RG 20/05767 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6TX
[A] [W]
C/
[B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BAGNOLI
Me Erick AVENARD
Décision déférée à la Cour :
Une sentence arbitrale du Tribunal arbitral d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Novembre 2019
APPELANT
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 3] 1959 [Localité 8] (Tunisie) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Joël MARTINEZ, avocat de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Erick AVENARD de l'ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S], médecin électroradiologiste, a créé un cabinet de radiologie en 1993 sur le site de [Localité 5] à [Localité 7] (13).
M. [B] [S] et M. [A] [W], également médecin électroradiologiste, ont voulu s'associer.
Pour les besoins de cette association ils ont créé une société sans personnalité morale, une société de fait intitulée '[M]', laquelle s'analyse toutefois, selon eux, en une société en participation.
Afin d'organiser leur société de fait, le 16 septembre 2004, Messieurs [B] [S] et [A] [W] ont conclu trois contrats dont un contrat d'exercice en commun organisant les conditions d'exercice de l'activité commune.
Le contrat d'exercice en commun contient plusieurs clauses intéressant directement le litige :
-en son article 1, intitulé 'objet du contrat', une clause prévoyant de 'partager la charge de travail et les résultats de leur activité professionnelle' et 'de mettre à disposition des patients une équipe assurant une plus grande continuité de soins',
-en son article 13, une clause prévoyant qu'en cas de litige, les parties s'engagent à soumettre les difficultés entre elles à l'occasion du contrat d'exercice en commun à une commission de conciliation,
-en son article 14, une clause d'arbitrage aux termes de laquelle les parties conviennent qu'en cas d'échec de la conciliation, tout litige pouvant survenir entre elles sera soumis à un tribunal arbitral, lequel ne sera pas tenu de suivre 'les règles établies pour les tribunaux' et devra statuer comme amiable compositeur (étant précisé que la sentence rendue sera susceptible d'appel),
-en son article 5, une clause déterminant les horaires de travail de chacun des deux médecins (le même nombre d'heures de travail étant prévu pour chacun),
-en son article 7 b intitulé 'mise en commun des honoraires' une clause prévoyant une bourse commune c'est à dire que :'Les associés mettront en commun les honoraires et rémunérations dont la provenance sera issue de l'activité professionnelle du centre de radiologie (') [Localité 5] (...)Les parties conviennent cependant, formellement d'instituer entre elles un système d'égalisation des honoraires, de manière que chacun perçoive finalement les mêmes sommes.',
-en son article 7 c, une clause intitulée 'charges et résultats' prévoyant que : « l'ensemble des recettes mises en commun sous déduction de l'ensemble des charges communes ci-avant indiquées, générera un résultat qui sera alors attribué par moitié à chaque associé, à la condition essentielle que la charge de travail de chaque associé demeure égale. » ,
-en son article 11 une clause dite de retrait.
La société créée de fait comportait un compte commun.
La société de fait a fonctionné selon les modalités définies au contrat d'exercice en commun de manière régulière de septembre 2004 à novembre 2009.
En application de cette convention, les deux médecins ont exercé leur profession dans des locaux et sur du matériel radiologique communs. En outre, ils disposaient d'une équipe commune de salariés. L'intégralité des honoraires était versée sur un compte commun pour constituer la « bourse commune » mentionnée dans le contrat d'exercice, cette bourse commune permettant de régler la totalité des charges communes du cabinet et notamment les salaires et charges sociales de l'équipe unique.
Des tensions sont apparues entre les deux associés.
M. [B] [S], a décidé de rompre unilatéralement le contrat d'exercice en commun, au motif selon lui que les deux associés ne s'entendaient plus et qu'il y avait donc une perte d'affectio societatis entre eux.
Par courrier du 8 novembre 2009, M. [B] [S] a notifié à son associé la dissolution anticipée de la société de fait avec effet au 1er novembre 2009.
Ainsi, à compter du 1 er novembre 2009, les médecins ont, de fait, exercé séparément. M. [B] [S] a considéré qu'à compter de cette date, la société de fait [M] était dissoute.
Les salariés de la société de fait ont démissionné et M. [B] [S] a réengagé, seul, certains d'entre-eux .Il n'y a plus eu d'équipe commune de salariés et chaque médecin employait ses propres salariés.Le cabinet commun disparaissait.
M. [B] [S] a également, durant une certaine période, refusé de verser ses recettes sur le compte commun.
M. [A] [W] a estimé que les agissements de son confrère constituaient une violation de la convention d'exercice en commun.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2009 du président du tribunal de grande instance de Marseille, Maître [X] a été désigné à en qualité d'administrateur provisoire de la société de fait [M]. L'administrateur provisoire est resté en fonction jusqu'au 16 mai 2012.
Le conseil de l'ordre des médecins de PACA, réuni en chambre disciplinaire, a infligé le 27 août 2010 un blâme à M. [B] [S] pour avoir rompu unilatéralement le contrat d'exercice en commun sans rechercher une conciliation préalable et ce quelle que soit la responsabilité de chacun des praticiens dans la détérioration de leurs rapports.
Des litiges vont se nouer entre les parties autour de plusieurs points.
M. [A] [W] a cessé son activité au sein du cabinet de radiologie du site [Localité 5] le 18 novembre 2020. Le 31 décembre 2020, le cabinet de radiologie a disparu, le bail professionnel ayant été résilié à effet du 31 décembre 2020.
Deux procédures d'arbitrage vont opposer les parties, une première procédure qui est terminée, une seconde procédure qui est en cours devant la présente cour.
-sur la première procédure :
La première procédure concerne la validité de la rupture unilatérale décidée par M. [B] [S] le 8 septembre 2009 ainsi que la question de l'imputation des charges et salaires des salariés avant ou après le reversement des honoraires sur le compte commun.
Concernant la première procédure, les parties ont constitué un tribunal arbitral, en application de l'article 14 du contrat du 16 septembre 2004, lequel a jugé en équité (conformément à l'acte de mission du 5 août 2011 donnée par les deux médecins).
La première sentence arbitrale du 27 février 2012 est prononcée en ces termes :
- décide que la rupture unilatérale du M.[B] [S] notifiée le 8 septembre 2009 est dépourvue d'effet,
en conséquence,
- juge que la société en participation [S] [W] n'est pas dissoute à effet du 1 er novembre 2009,
- décide que la notification en date du 8 septembre 2009 ne peut être requalifiée en exercice du droit de retrait prévu à l'article 11.c du contrat d'exercice en commun,
- rejette la demande de dissolution judiciaire présentée sur le fondement de l'article 1844-7 du code civil,
- ordonne l'exécution forcée de la convention d'exercice en commun,
en conséquence,
- ordonne aux parties de reverser dans la masse commune le montant des honoraires perçus à raison des actes pratiqués sur le site de [Localité 5] depuis le 1 er novembre 2009 déduction faite de ceux qu'ils ont déjà versés et déduction faite des salaires, toutes charges comprises, versées depuis cette date aux salariés ayant travaillé à leur service sur le site, sauf si les dits salaires ont déjà été passés en charge dans la comptabilité de la « société de fait »,
- invite, au besoin, les parties à s'entendre en vue de désigner d'un commun accord un administrateur ad hoc,
- condamne M. [B] [S] à payer à M. [A][W] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral, assortit ce chef de condamnation de l'exécution provisoire conformément à l'article 1484 du code de procédure civile,
- déboute, pour le surplus, les parties de leurs demandes, fins et prétentions,
- dit que M. [B] [S] doit supporter l'intégralité des honoraires des arbitres,
- le condamne en conséquence à payer au M. [A] [W] la part d'honoraires que ce dernier a versée et assortit ce chef de condamnation de l'exécution provisoire,
- dit que chacune des parties supportera ses propres frais de défense.
Le tribunal arbitral a dit que la tentative de rupture était inopérante et que la société en participation n'avait pas été dissoute.
En outre, concernant la rétribution des deux associés de fait, le tribunal estimait qu'il fallait appliquer les clauses de la convention d'exercice en commun même si chaque médecin employait désormais ses propres salariés et qu'il n'y avait donc plus d'équipe commune.
Le tribunal arbitral ordonnait donc aux parties de reverser dans la masse commune le montant des honoraires perçus à raison des actes pratiqués sur le site de [Localité 5] depuis le 1 er novembre 2009 déduction faite des salaires et de toutes charges versés aux salariés ayant travaillé pour les médecins.
Pour M. [A] [W], cette décision de déduire les salaires et charges, avant versement des honoraires sur le compte commun de la société, lui occasionnait un préjudice financier, dès lors qu'il employait moins de salariés que son associé.
M. [A] [W] a formé un appel de la sentence du 27 février 2012 uniquement sur la partie qui ordonnait la déduction des salaires des salariés de chacun avant la mise en commun des honoraires.
M [B] [S] a accepté les termes de la sentence et a acquiescé à la limitation de l'appel sur la partie du dispositif litigieux.
Par arrêt du 2 décembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la sentence arbitrale.M. [A] [W] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.Par arrêt du 27 janvier 2017, la cour de cassation a cassé l'arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.
Par arrêt prononcé le 23 mai 2019, la cour d'appel de Lyon a :
-déclaré recevable les demandes de [A] [W],
-infirmé la sentence arbitrale en ce qu'elle ordonne aux parties de reverser dans la masse commune le montant des honoraires perçus à raison des actes pratiqués depuis le 1 er novembre 2009, déduction faite des salaires, toutes charges comprises, versés depuis cette date aux salariés ayant travaillé à leur service sur le site de [Localité 5] ,
statuant à nouveau,
-dit que pour la répartition des honoraires et des charges entre les associés, il y a lieu de retenir la méthode qui a été appliquée par Maître [X], ès qualité d'administrateur provisoire de la société de fait [S] [W],
-ordonne en conséquence aux parties de reverser dans la masse commune le montant des honoraires perçus, à raison des actes pratiqués sur le site de [Localité 5] depuis le 1 er novembre 2009, déduction faite de ceux qu'ils y ont déjà versés, sauf à préciser que du 1 er novembre 2009 au 14 février 2010, les salaires et charges sociales afférentes payées par [B] [S] à ses salariés seront compris dans la masse des charges communes avant déduction de celle-ci du montant des honoraires perçus et qu'à compter du 15 février 2010, les salaires et charges sociales afférentes, propres à chaque associé, ne seront pas déductibles de ces honoraires,
-déboute [A] [W] de sa demande tendant à l'application « jusqu'à l'obtention de la décision définitive du tribunal arbitral actuellement saisi » de la méthode comptable de Maître [X],
-en tant que de besoin, ordonne aux parties de rembourser à la société de fait les salaires versés postérieurement au 14 février 2010 à leur propre personnel et les charges sociales afférentes, qui ont été compris dans la masse commune des charges avant sa déduction des honoraires,
-déboute [B] [S] de ses demandes subséquentes à sa prétention principale tendant à la confirmation de la sentence arbitrale du 27 février 2012,
-déboute [A] [W] et [B] [S] de leurs demandes d'expertise,
-déboute [A] [W] de sa demande tendant à la condamnation de [B] [S] au reversement de l'intégralité des sommes dues à la société de fait une fois les comptes refaits par la société Sofilim,
-rejette la demande de [B] [S] tendant à faire préciser par la cour que les charges communes s'entendent comme étant celles, nécessaires et impératives, exposées par les 2 médecins pour réaliser leur chiffre d'affaires respectifs.
Pour se déterminer ainsi et décider que les associés ne devaient pas déduire de leurs recettes, avant leur reversement dans la bourse commune, le montant des salaires de leurs salariés, toutes charges comprises, la cour d'appel retenait qu'une telle solution était inéquitable dès lors qu'elle pénalisait celui d'entre-eux qui employait le moins de salariés. La cour précisait que la méthode retenue par le tribunal arbitral supposerait, pour être équitable, que les associés emploient chacun de manière constante, le même nombre de salariés, avec une masse salariale équivalente, ce qui restait aléatoire alors que le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée.
La cour d'appel de Lyon indiquait que pour déterminer un système équitable concernant les frais et salaires des salariés employés par chacun des médecins, il fallait faire application de la méthode appliquée par Me [X]. Selon cette méthode, chacun des deux médecins devait désormais payer ses charges salariales avec la quote-part de résultat leur revenant. La cour d'appel estimait donc conforme à l'équité que tant que les médecins n'auraient pas à leur disposition une équipe commune, ils n'auraient pas le droit de déduire des honoraires mis en commun, leurs frais de personnels.
-sur la deuxième procédure
Suite à la première procédure d'arbitrage, M. [B] [S] va considérer qu'il avait été autorisé par le tribunal arbitral et par la cour d'appel de Lyon à avoir sa propre équipe de salariés et que les juridictions avaient donc entériné la situation de fait, à savoir la disparition de l'équipe commune.
M. [A] [W], pour sa part, souhaitait qu'une seule équipe commune de salariés soit rétablie.
Ce dernier a saisi une nouvelle fois le tribunal arbitral, concernant le non-respect par son associé du principe d'unicité de l'équipe et d'un cabinet commun, ayant considéré que M. [B] [S] avait à tort scindé ladite équipe.
Les parties ont établi un acte de mission le 11 juin 2018, qui prévoyait que les arbitres auraient la qualité d'amiable compositeur et que la sentence à intervenir serait susceptible d'appel.
Le tribunal arbitral a rendu la deuxième sentence le 18 novembre 2019 prononcée en ces termes :
- se déclare compétent pour connaître du présent litige opposant [A] [W] à [B] [S]
-rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [B] [S]
-rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [A] [W]
-décide que les parties ont l'obligation de mettre en place une équipe commune
en conséquence,
-décide de rétablir une équipe commune sous les conditions suivantes :
-dit que cette équipe commune ne peut aujourd'hui être composée que des salariés employés par chacun des praticiens qui acceptent de travailler avec chacun d'entre eux, peu important le fait que M. [B] [S] ou M. [A] [W] décide de pas travailler effectivement avec eux dans l'exercice de son art sur le site [Localité 5],
-dit que chaque salarié doit avoir la possibilité de décider s'il fera partie de l'équipe commune,
- dit que M. [B] [S] et M. [A] [W] pourront chacun, interroger par lettre recommandée les salariés dans un délai d'un mois à compter du rendu de la sentence pour savoir s'ils acceptent de travailler pour chacun des praticiens,
-dit que si une lettre au moins n'a pas été envoyée par l'un ou l'autre des praticiens à chaque salarié dans ce délai l'interrogeant sur la question de savoir s'il accepte de travailler pour chacun des praticiens, aucune équipe commune ne sera constituée,
-dit que la lettre envoyée à chacun des salariés devra préciser expressément qu'ils n'ont aucune obligation d'accepter de travailler avec le médecin qui ne les a pas employés et qu'en conséquence, un refus de travailler avec les deux praticiens n'aura aucune conséquence sur leur situation sociale et leur relation actuelle de travail. La lettre pourra reproduire les paragraphes 47 à 71 de la sentence arbitrale et qu'elle devra reproduire le paragraphe 68 de la présente sentence,
-dit que le salarié dûment informé fera partie de l'équipe commune s'il accepte de travailler avec les deux médecins et qu'il en informe chacun des praticiens par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai deux mois à compter de la date de la présente sentence,
-dit qu'à défaut de réponse dans ce délai il n'entrera pas dans l'équipe commune et restera, dans les conditions actuelles, au seul service du médecin l'ayant embauché,
-dit que les frais de personnel de l'équipe commune, à savoir les salaires toutes charges comprises des salariés la composant seront payés par la bourse commune dès l'expiration du délai de deux mois à compter de la présente sentence
-dit que ni M. [A] [W] ni M. [B] [S] ne sont tenus de travailler avec les salariés composant l'équipe commune qu'il n'a pas embauchés,
-dit que M. [B] [S] n'est pas co-employeur à ce jour des salariés employés par M. [A] [W]
-dit que les frais des salariés ne faisant pas partie de l'équipe commune c'est-à-dire leurs salaires toutes charges comprises, continueront d'être supportés par chacun des praticiens les ayant employés dans les conditions posées par l'arrêt d la cour d'appel de Lyon et n'entrent pas dans la masse commune
-dit que l'épouse de M.[A] [W] qui a le statut de conjoint collaborateur ne fait pas partie de l'équipe commune
-dit que les charges liées au statut de conjoint collaborateur de l'épouse de M.[A] [W] doivent être supportées par ce dernier dans les conditions posées par la cour d'appel de Lyon en date du 23 mai 2019, ces charges n'entrant pas dans la masse commune
-décide que Messieurs [W] et [S] ont l'obligation de s'entendre si l'un d'entre eux souhaite, à compter de la présente Sentence, employer un nouveau salarié, lequel devra être mis à la disposition de chacun des praticiens et qu'il convient en conséquence de condamner, pour les embauches futures, M. [B] [S] à respecter le principe de l'équipe commune au sein de la société [M] en lui interdisant de procéder à une embauche dans le cadre de son activité au sein de la société en participation sans l'accord de M.[A] [W],
-rejette les demandes d'indemnisation formées par M. [A] [W] pour un montant de 250 000 euros au titre du préjudice matériel et 70 000 euros au titre du préjudice moral
- rejette les fins de non-recevoir formées par M. [A] [W] aux demandes formées par M. [B] [S]
-condamne M. [A] [W] à reverser sur le compte commun l'intégralité des honoraires qu'il a prélevés en infraction à l'article 7 du contrat d'exercice en commun du 16 septembre 2014 afin que le résultat sous déduction de l'ensemble des charges communes, soit attribué par moitié à chaque associé,
-rejette les demandes d'indemnisation formées par M. [B] [S] pour un montant de 250 000 euros fondées sur la violation de l'article 7 de la convention d'exercice en commun
-dit qu'il n'est pas établi que M. [A] [W] a violé l'article 8 de la convention d'exercice en commun du 16 septembre 2004
-rejette les demandes d'indemnisation formulées par M. [B] [S] pour un montant de 25 000 euros fondées sur la violation de l'article 8 de la convention d'exercice en commun
-rejette les demandes de M. [A] [W] et du M.[B] [S] relatives à la prise en charge par l'autre partie de l'intégralité des honoraires des arbitres et dit que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires supportés à ce jour qui sont définitifs
-rejette les demandes du M. [A] [W] d'allocation de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-rejette la demande du M. [B] [S] d'allocation de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-rejette toutes les demandes d'exécution provisoire,
-rejette toutes les autres demandes.
Pour dire qu'il y avait lieu de rétablir une équipe commune, le tribunal arbitral estimait d'abord qu'il ressortait clairement de la convention d'exercice en commun que chacun des médecins s'était engagé à travailler avec une équipe commune, cette équipe devant être mise à la disposition des médecins et des patients. Le tribunal ajoutait qu'entériner la situation actuelle (deux équipes de salariés dont les charges salariales sont supportées par chacun des médecins) heurterait l'équité puisqu'elle conduirait à admettre que la violation grave de la convention par M. [B] [S] constituerait une situation de fait indépassable et que sa faute lui bénéficierait finalement.
Pour condamner M. [A] [W] à reverser sur le compte commun l'intégralité des honoraires prélevés en infraction à l'article 7 du contrat d'exercice en commun du 16 septembre 2014, le tribunal commençait par écarter l'interprétation faite par ce dernier de l'article 7 (chacun des praticiens doit réaliser les mêmes honoraires puis les verser dans la bourse commune ou à tout le moins seuls doivent être reversés dans la bourse commune les honoraires équivalents).
Pour écarter cette interprétation, le tribunal retenait qu'appliquer cette règle autoriserait celui des praticiens effectuant plus d'honoraires que l'autre à les conserver ce qui serait contraire à l'équité et au droit. Il estimait qu'une telle lecture priverait la société en participation de tout intérêt puisque si les associés devaient faire exactement le même chiffre d'affaires pour pouvoir se partager le résultat par moitié, il ne s'agirait en fait que de payer des frais. Dès lors, chaque associé pourrait travailler de son côté puisqu'en définitive il percevrait en fait sa part de chiffre
d'affaires réalisée, déduction faite de la moitié des frais commun.
Toujours concernant la mise en commun des honoraires au sein de la bourse commune,le tribunal ajoutait que la seule lecture devant être retenue est celle selon laquelle l'intégralité des honoraires perçus individuellement par chacun des médecins devait être mise à la disposition de la société. Selon lui, cette lecture était la seule équitable et compatible avec le contrat d'exercice en commun du 16 septembre 2004, contrat qui n'a pas pour seul objet la mise en commun de moyens, mais également la mise en commun de l'activité.
Concernant la règle de la mise en commun des honoraires au sein de la bourse commune, au regard cette fois-ci de l'article 7 c de la convention d'exercice en commun, le tribunal commençait par rappeler que l'article 7 c prévoit que les honoraires mis en commun (déduction faite des charges communes) génèrent un bénéfice, lequel est attribué par moitié à chaque médecin, à la condition essentielle que la charge de travail chaque associé demeure égale. Le tribunal ajoutait que si la charge de travail n'était plus égale, chacun des associés n'aurait pas droit à la moitié du résultat, mais à un pourcentage que représenterait sa charge de travail rapportée à celle supportée par les associés.
Sur la notion de charge de travail égale, le tribunal arbitral relevait que l'article 7 c ne définissait pas la notion de charge de travail égale, mais qu'une lecture équitable de la notion permettait de considérer que si les praticiens travaillaient autant l'un que l'autre sur le site du cabinet commun, chacun aurait droit à la moitié du résultat ou du bénéfice résultant de cette activité commune. Selon le tribunal, la notion de charge de travail égale ne signifiait pas un chiffre d'affaire égal, un nombre égal d'actes effectués ou des actes de même nature. La juridiction arbitrale estimait en effet que la charge de travail était par nature personnelle et individuelle et qu'elle correspondait au temps que chaque médecin passe de bonne foi à exercer son art sur le site de [Localité 5].
S'agissant des prélèvements effectués par M. [B] [W] sur le compte commun au delà de la moitié des résultats depuis l'année 2013 (prélèvements directs ou indirects en ne reversant pas l'intégralité de ses honoraires dans la masse commune), les arbitres estimaient que cette situation aurait pu se justifier si M. [B] [W] avait démontré qu'il affectait à l'exercice de son art sur le site de [Localité 5] non seulement un nombre d'heures supérieur à celui de M. [B] [S] mais également un nombre d'heures justifiant la proportion de résultats qu'il s'était distribuée distribuait directement ou indirectement en plus de ceux distribués au docteur [S].
Le tribunal concluait que M. [A] [W] n'établissait pas avoir une charge de travail supérieure à celle de M. [B] [S] justifiant plus de prélèvements en sa faveur et qu'il convenait de faire droit à à la demande M. [B] [S] de condamner M. [A] [W] à reverser sur le compte commun l'intégralité des honoraires prélevés en infraction de l'article 7 du contrat d'exercice en commun du 16 septembre 2004, afin que le résultat sous déduction de l'ensemble des charges communes, soit attribué par moitié à chacun des associés.
M. [A] [W] a formé un appel par déclarations des 25 juin 2020 et 1er juillet 2020, les deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 septembre 2020.
Par ordonnance d'incident du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
-ordonné à M. [A] [W] de communiquer à M. [B] [S] les relevés du ou des comptes bancaires sur lequel ou lesquels il a encaissé ses honoraires du 1 janvier 2019 au 18 novembre 2020 pour les actes pratiqués sur le site de [Localité 5] sis à [Localité 7], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 30 jour suivant la signification de la décision à intervenir et pendant 90 jours
-dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance prononcée le 28 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [A] [W] demande à la cour de :
vu l'article 1134 du code civil,
vu les articles 64 et 70 du code de procédure civile,
-confirmer la sentence arbitrale du 18 novembre 2019 en ce qu'elle a ordonné de rétablir une équipe commune sous les conditions suivantes :
-dit que cette équipe commune ne peut aujourd'hui être composée que des salariés employés par chacun des praticiens qui acceptent de travailler avec chacun d'entre eux, peu important le fait que M. [B] [S] ou M. [A] [W] décide de pas travailler effectivement avec eux dans l'exercice de son art sur le site [Localité 5] ,
-dit que chaque salarié doit avoir la possibilité de décider s'il fera partie de l'équipe commune,
-dit que M. [B] [S] et M. [A] [W] pourront chacun, interroger par lettre recommandée les salariés dans un délai d'un mois à compter du rendu de la sentence pour savoir s'ils acceptent de travailler pour chacun des praticiens,
-dit que si une lettre au moins n'a pas été envoyée par l'un ou l'autre des praticiens à chaque salarié dans ce délai l'interrogeant sur la question de savoir s'il accepte de travailler pour chacun des praticiens, aucune équipe commune ne sera constituée,
-dit que la lettre envoyée à chacun des salariés devra préciser expressément qu'il n'a aucune obligation d'accepter de travailler avec le médecin qui ne les a pas employés et qu'en conséquence, un refus de travailler avec les deux praticiens n'aura aucune conséquence sur leur situation sociale et leur relation actuelle de travail. La lettre pourra reproduire les paragraphes 47 à 71 de la Sentence arbitrale et qu'elle devra reproduire le paragraphe 68 de la présente Sentence,
-dit que le salarié dûment informé fera partie de l'équipe commune s'il accepte de travailler avec les deux médecins et qu'il en informe chacun des praticiens par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai deux mois à compter de la date de la présente Sentence,
-dit qu'à défaut de réponse dans ce délai il n'entrera pas dans l'équipe commune et restera, dans les conditions actuelles, au seul service du médecin l'ayant embauché,
-dit que les frais de personnel de l'équipe commune, à savoir les salaires toutes charges comprises des salariés la composant seront payés par la bourse commune dès l'expiration du délai de deux mois à compter de la présente sentence,
-dit que ni M. [A] [W] ni M. [B] [S] ne sont tenus de travailler avec les salariés composant l'équipe commune qu'il n'a pas embauchés,
-dit que M. [B] [S] n'est pas co-employeur à ce jour des salariés employés par M. [A] [W],
-dit que les frais des salariés ne faisant pas partie de l'équipe commune c'est-à-dire leurs salaires toutes charges comprises, continueront d'être supportés par chacun des praticiens les ayant employés dans les conditions posées par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et n'entrent pas dans la masse commune,
-dit que l'épouse de M. [A] [W] qui a le statut de conjoint collaborateur ne fait pas partie
de l'équipe commune,
-dit que les charges liées au statut de conjoint collaborateur de l'épouse de M. [A] [W] doivent être supportées par ce dernier dans les conditions posées par la cour d'appel de Lyon en date du 23 mai 2019, ces charges n'entrant pas dans la masse commune,
-décide que Messieurs [W] et [S] ont l'obligation de s'entendre si l'un d'entre eux souhaite, à compter de la présente sentence, employer un nouveau salarié, lequel devra être mis à la disposition de chacun des praticiens, et qu'il convient en conséquence de condamner, pour les embauches futures, M. [B] [S] à respecter le principe de l'équipe commune au sein de la société [M] en lui interdisant de procéder à une embauche dans le cadre de son activité au sein de la société en participation sans l'accord de M. [A] [W] ».
confirmer la sentence en ce qu'elle a ordonné :
le rejet des demandes d'indemnisation formées par M. [B] [S] pour un montant de 250 000 euros fondées sur la violation de l'article 7 de la convention d'exercice en commun ».
« (') Qu'il n'est pas établi que M. [A] [W] a violé l'article 8 de la convention d'exercice en commun du 16 septembre 2004. ».
confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a ordonné le rejet des :
« Demandes d'indemnisation formulées par M. [B] [S] pour un montant de
25 000 euros fondées sur la violation de l'article 8 de la convention d'exercice en commun» et le rejet des « demandes du M.[B] [S] relatives à la prise en charge par l'autre
partie de l'intégralité des honoraires des arbitres » ,
-infirmer la sentence arbitrale du 18 novembre 2019 en ce qu'elle a ordonné :
- le rejet des fins de non-recevoir formées par M. [A] [W] aux demandes formées
par M. [B] [S],
- la condamnation de M. [A] [W] à reverser sur le compte commun l'intégralité
des honoraires qu'il a prélevés en infraction à l'article 7 du contrat d'exercice en
commun du 16 septembre 2014 afin que le résultat sous déduction de l'ensemble des
charges communes, soit attribué par moitié à chaque associé,
- le rejet des demandes de M. [A] [W] relatives à la prise en charge par l'autre partie de l'intégralité des honoraires des arbitres.
- le rejet des demandes d'indemnisation formées par M. [A] [W] pour un
montant de 250 000 euros au titre du préjudice matériel et 70 000 euros au titre du
préjudice moral
- le rejet des demandes du M. [A] [W] d'allocation de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
-débouter M. [B] [S] de toutes ses demandes et conclusions sauf en ce qu'il confirme la sentence arbitrale jugeant qu'il n'y a pas de violation par M. [A] [W] de l'article 8 du contrat d'exercice en commun et abandonne ce chef de demande,
-débouter M. [B] [S] de sa demande tendant à déclarer que le respect de l'unicité d'équipe imposé par les arbitres est sans objet et plus généralement de tout demande formée à titre reconventionnel,
-condamner M. [B] [S] à respecter le principe de l'unicité d'équipe voulue par les arbitres jusqu'au retrait du M. [A] [W] le 18 novembre 2020,
-en tout état de cause, condamner M. [B] [S] à régler à M. [A] [W]:
- la moitié des salaires, charges sociales ainsi que la moitié des frais de licenciements des salariés ayant fait partie de l'équipe commune du 18 janvier 2020 au 18 novembre 2020 (Mme [D], Mme [R], M. [L], Mme [G]),
- 250 000 euros au titre du préjudice matériel
- 70 000 euros au titre du préjudice moral pour avoir fait perdurer la division des équipes pendant 11 ans,
-débouter M. [B] [S]:
de sa demande tendant à condamner M. [A] [W] à lui régler la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour la violation de l'article 7 du contrat d'exercice en commun,
de sa demande tendant à faire supporter à M. [A] [W] l'intégralité des honoraires des arbitres, et donc à rembourser la part des honoraires que M. [B] [S] a versé aux arbitres,
de sa demande de condamnation du M. [A] [W] à payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [B] [S] :
à rembourser à M. [A] [W] la part d'honoraires qu'il a versée aux arbitres,
à payer à M. [A] [W] la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [B] [S] demande à la cour de :
vu l'équité,
-réformer , la sentence arbitrale du 18 novembre 2019 sur l'obligation de mettre en place une équipe commune,
statuant à nouveau,
-dire que la demande de condamnation du M. [B] [S] à respecter le principe d'unicité d'équipe au sein de la société [S] [W] est sans objet,
-rejeter en tout état de cause la demande de condamnation du M. [B] [S] à respecter le principe d'unicité d'équipe au sein de la société [S] [W],.
en tout état de cause,
-déclarer irrecevable la demande du docteur [W] de le condamner à régler à ce dernier la moitié des salaires, charges sociales ainsi que la moitié des frais de licenciements des salariés ayant fait partie de l'équipe commune du 18 janvier 2020 au 18 novembre 2020 (Mme [D], Mme [R], M. [L], Mme [G] ),
-au besoin, rejeter la demande précédente,
à titre subsidiaire, et pour l'hypothèse où la cour confirmerait la sentence en ce qu'elle a décidé de rétablir une équipe commune :
-dire que la reconstitution d'une équipe commune est limitée à la période du 18 janvier 2020 à la date du licenciement des salariés du docteur [W], à charge pour ce dernier de communiquer les attestations pôle emploi indiquant la date des licenciements,
-dire que les salaires et charges sociales des salariés de l'équipe commune devront être payée par le compte commun au titre des charges communes.
-confirmé la sentence en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation de M. [A] [W] pour un montant de 250.000 euros au titre du préjudice matériel et de 70.000 euros au titre du préjudice moral,
-déclarer inopposable au docteur [S] le rapport du 8 juin 2021 de M. [K],
-confirmer la sentence en ce qu'elle a condamné M. [A] [W] à reverser sur le compte commun l'intégralité des honoraires qu'il a prélevés en infraction avec l'article 7 de la convention d'exercice en commun du 16 septembre 2004 depuis le mois de janvier 2013 afin que le résultat, sous déduction de l'ensemble des charges communes, soit attribué par moitié à chaque associé,
-confirmer la sentence en ce qu'elle dit qu'il n'y a pas de violation de l'article 8 du contrat d'exercice en commun par M. [A] [W],
-réformer la sentence arbitrale en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation du M. [B] [S] pour un montant de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'art. 7 du contrat du 16 septembre 2004,
statuant à nouveau,
-condamner M. [A] [W] à payer au M. [B] [S] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 7 du contrat du 16 septembre 2004,
-confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle a rejeté la demande du M. [A] [W] relative à la prise en charge par M.[B] [S] de l'intégralité des honoraires des arbitres,
-réformer la sentence arbitrale en ce qu'elle a rejeté la demande du M.[B] [S] relative à la prise en charge par M. [A] [W] de l'intégralité des honoraires des arbitres et du paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.,
statuant à nouveau,
-condamner M.[A] [W] à supporter l'intégralité des honoraires des arbitres et à rembourser à M. [B] [S] la part d'honoraires que ce dernier a versée aux arbitres,
en conséquence :
-condamner M. [A] [W] à supporter l'intégralité des honoraires des arbitres,
en tout état de cause :
-débouter M. [A] [W] de sa demande par laquelle il réclame la condamnation du M. [B] [S] à payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [A] [W] à payer au M. [B] [S] la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
-condamner M. [A] [W] au paiement des entiers dépens.
MOTIFS
1-sur l'office de la cour
L'article 1478 du code de procédure civile dispose : Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition.
L'article 1489 du même code ajoute :La sentence n'est pas susceptible d'appel sauf volonté contraire des parties.
L'article 1490 du même code prévoit :L'appel tend à la réformation ou à l'annulation de la sentence.La cour statue en droit ou en amiable composition dans les limites de la mission du tribunal arbitral.
Selon l'article 1145 du même code :A peine de nullité, le compromis détermine l'objet du litige.
En l'espèce,les parties ont établi un acte de mission le 11 juin 2018, qui prévoyait que les arbitres auraient la qualité d'amiable compositeur et que la sentence à intervenir serait susceptible d'appel.
Ainsi, la voie de l'appel était bien ouverte aux parties nonobstant le principe selon lequel la sentence arbitrale n'est pas susceptible d'appel.
De plus, s'agissant de la façon dont la cour doit statuer, en droit ou en amiable composition, l'acte de mission précise bien que les parties ont toutes deux donné mission aux tribunaux arbitraux de statuer comme 'amiable compositeur'.
En conséquence, la cour doit trancher comme amiable compositeur et ce dans les limites de l'acte d'appel (25 juin 2020) et des conditions de la convention d'arbitrage (acte de mission du 11 juin 2018).
2-sur la demande de l'appelant de réformer le jugement en ce qu'il le condamne à reverser sur le compte commun l'intégralité des honoraires qu'il a prélevés en infraction à l'article 7 du contrat d'exercice en commun du 16 septembre 2014 depuis le mois de janvier 2013
-sur le moyen d'irrecevabilité opposé par l'appelant tiré de l'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle et les prétentions originaires
Selon l'article 64 du code de procédure civile :Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile :Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
M. [A] [W] estime d'abord que la demande reconventionnelle de M [B] [S] tendant à sa condamnation à reverser sur le compte commun tous les honoraires qu'il a prélevés en infraction ave la convention d'exercice en commun à compter du mois de janvier 2013 est irrecevable au motif que cette demande ne présente pas un lien suffisant avec ses prétentions originaires.
Pour apprécier si la demande reconventionnelle de M. [B] [S] est recevable au regard de l'article 70 du code de procédure civile, il y a lieu de déterminer quelles étaient les prétentions originaires de M. [A] [W], lorsque ce dernier a pris l'initiative de saisir le tribunal arbitral.
Selon l'acte de mission du 11 juin 2018, les prétentions originaires de M. [A] [W] étaient les suivantes :
-dire que la division du personnel qu'impose le Docteur [S] transgresse les dispositions du contrat d'exercice en commun et la sentence des arbitres qui en ordonne l'exécution forcée,
-dire qu'en maintenant cette division, le docteur [S] contrevient à l'esprit et à la lettre du contrat et en bouleverse l'économie,
-rejeter l'ensemble des prétentions du Docteur [S] et notamment reconventionnelle.
Selon ce même acte, M. [B] [S] a alors formé la demande reconventionnelle suivante :dire que le docteur [W] a violé l'article 7 du contrat et en conséquence le condamner à remettre sur le compte commun l'intégralité des honoraires qu'il a indûment prélevés.
De plus, devant le tribunal arbitral et la cour d'appel, M. [A] [W] présentait en particulier les demandes originaires suivantes :
-conformément à l'article 1er du contrat d'exercice en commun signé le 16 septembre 2004,
condamner le Docteur [S] à respecter le principe d'unicité d'équipe au sein de la société [S] [W],
-En conséquence, juger qu'à compter de la sentence, les salaires toutes charges comprises
de ces salariés seront, en vertu de l'article 7-c du contrat d'exercice en commun, payés par
la bourse commune.
Devant le tribunal arbitral, la demande reconventionnelle de M. [B] [S] est la suivante : condamner Monsieur [A] [W] à reverser sur le compte commun l'intégralité des honoraires qu'il a prélevés en infraction avec l'article 7 du contrat d'exercice en commun du 16 septembre 201416 septembre 2014 afin que le résultat sous déduction de l'ensemble des charges communes, soit attribué par moitié à chaque associé, assortir ce chef de condamnation de l'exécution provisoire.
Cette demande reconventionnelle de M. [B] [S], tout comme les demandes originaires de M. [A] [W], prend sa source dans le même litige opposant les parties depuis des années concernant la mise en oeuvre et l'interprétation de leur contrat d'exercice en commun signé le 16 septembre 2004.
Les demandes originaires et la demande reconventionnelle portent plus précisément sur des questions interdépendantes les unes des autres, nécessitant l'examen de la convention d'exercice en commun dans sa globalité. Ces questions sont interdépendantes en ce qu'elles concernent des thèmes liés, relatifs à la répartition des honoraires entre les associés, à l'imputation de leurs charges salariales et aux modalités d'emploi des salariés intervenant sur le cabinet de radiologie.
Il existe bien un lien suffisant entre cette demande reconventionnelle de M. [B] [S] et la demande originaire de M. [A] [W].
De plus, l'application de la règle de droit en l'espèce, tirée de l'article 70 du code de procédure civile, est conforme à l'équité.
Il est en effet équitable de déclarer recevable la demande reconventionnelle de M. [B] [S], afin que l'entier litige soit examiné dans tous ses aspects (économiques, juridiques, psychologiques) au même moment.
Décider que la demande reconventionnelle de M [B] [S] serait irrecevable reviendrait à scinder artificiellement le litige et à ne pas bien le juger. La question du rétablissement d'une équipe commune et la question de la répartition des honoraires entre les associés doivent être jugées en même temps.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient vainement M. [A] [W], la demande de l'intimé relative au reversement des honoraires, est bien une demande reconventionnelle, dans la mesure où elle tend à obtenir un avantage financier, distinct de l'avantage résultant du simple rejet de la demande de rétablissement d'une équipe commune.
La sentence arbitrale est donc confirmée en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de lien suffisant entre les demandes originaires de M. [B] [S] et la demande reconventionnelle de M. [A] [W].
-sur le moyen d'irrecevabilité opposé par l'appelant tiré du défaut de saisine préalable d'une commission de conciliation
L'article L4123-10 du code de la santé publique dispose : Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'Agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil départemental. En cas de dissolution du conseil départemental ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l'ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil. Cette délégation assure les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national.
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le Conseil national organise de nouvelles élections sans délai. Jusqu'à l'entrée en fonctions d'un nouveau conseil départemental, l'inscription au tableau de l'ordre est dans ce cas prononcée par le Conseil national de l'ordre, suivant la procédure prévue aux articles L. 4112-1 et suivants, après avis du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé. Toutes les autres attributions du conseil départemental sont alors dévolues au conseil national.
L'article 13 du contrat d'exercice en commun stipule que :« Les parties s'engagent formellement et expressément à soumettre les difficultés qui pourraient survenir entre elles à l'occasion du présent contrat et sans préjudice de toute action civile ou pénale, à une commission composée de deux médecins électroradiologistes choisis parmi les membres du Conseil de l'Ordre Départemental de l'Ordre, chaque partie désignant le sien ».
L'article 14 du même contrat stipule que : « En cas d'échec de la conciliation énoncée à l'article précédent, les parties conviennent que tout litige pouvant survenir entre elles sera soumis à un tribunal arbitral. ».
Ainsi, il résulte de la convention d'exercice en commun que, préalablement à la saisine du tribunal arbitral pour régler leurs difficultés, les parties devaient d'abord saisir une commission de conciliation composée de deux médecins électroradiologistes choisis parmi les membres du conseil de l'ordre départemental de l'ordre.
M. [B] [S] ne conteste pas que sa demande reconventionnelle particulière de condamnation de son associé à reverser sur un compte commun tous les honoraires n'a pas d'abord fait l'objet d'une tentative préalable de conciliation devant la commission de conciliation.
En l'espèce, la convention d'exercice en commun, si elle prévoit la saisine préalable de la commission de conciliation, ne sanctionne pour autant pas ce défaut de saisine préalable par l'irrecevabilité des demandes des parties.
De plus, l'instance arbitrale était en cours au moment où la demande reconventionnelle critiquée a été formée. Or, la convention d'exercice en commun ne stipule pas précisément que la recevabilité d'une demande reconventionnelle est soumise à la mise en oeuvre préalable de la commission de conciliation alors même qu'une instance est déjà en cours.
Enfin, il est conforme à l'équité de déclarer recevable la demande reconventionnelle de M. [B] [S], afin que l'entier litige soit examiné dans sa globalité , les demandes soumises à la cour étant interdépendantes les unes des autres. En outre, il est conforme à l'équité que chaque partie puisse être entendue sur les fautes qu'elle reproche à l'autre et ce au cours d'un même procès.
La sentence arbitrale est confirmée en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir opposée par M [A] [W] à la demande de M. [B] [S] tirée du défaut de saisine de la commission préalable de conciliation.
sur le rapport d'expertise amiable versé aux débats par l'appelant
Avant d'examiner le bien-fondé de la demande de reversement des honoraires prélevés en infraction par M. [A] [W], il convient d'abord de s'interroger sur la recevabilité d'une preuve versée aux débats par ce dernier : le rapport d'expertise amiable de M. [N] [K], expert comptable.
Ce rapport, versé aux débats par l'appelant, était destiné à analyser la charge de travail de chacun des associés, à rechercher s'il existait une corrélation entre le surplus de la charge de travail de M. [A] [W] et le surplus des prélèvements opérés par ce dernier.
M. [B] [S] conclut à l'inopposabilité de ce rapport, dès lors qu'il n'a pas participé à ce travail d'expertise amiable.
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Il est de principe que lorsqu'une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable versé aux débats par M. [A] [W], sur sa charge de travail, s'il n'est pas contradictoire, est cependant corroboré par les autres éléments de preuve suivants versés aux débats:
-les courriers adressés par M. [A] [W] à son associé à compter du 15 avril 2013, dans lequel il se plaint en particulier du fait que son confrère a nettement diminué son activité radiologique et son chiffre d'affaire, d'un déséquilibrage de l'activité radiologique entre les deux médecins, du fait que ce dernier réduirait intentionnellement son activité radiologique ainsi que sa charge de travail,
-l'extraction des données provenant des fichiers extraits du logiciel commun sur la période de
2014 à 2017 mettant en évidence le nombre de dossiers radiographiques traités par chacun des deux praticiens pendant les heures d'ouverture du cabinet et en dehors,
-l'attestation de l'une des manipulatrices radio de M. [A] [W], Mme [T] [R], qui affirme que les activités radiologiques des deux médecins étaient déséquilibrées tous les après-midis et que le docteur [W] se retrouvait à 18h30 « avec une pile de radios restant à interpréter' » et qui déclare aussi que le planning de l'unique manipulatrice du docteur [S] était volontairement allégé puisque « aucun rendez-vous n'était pris après 18h ».
Ainsi, le rapport d'expertise amiable produit aux débats par M. [A] [W] devra être conservé en ce qu'il est corroboré par les autres éléments de preuve et en ce qu'il peut faire l'objet de critiques et d'analyses par la partie adverse.
La demande de M. [B] [S] de lui voir déclarer inopposable le rapport du 8 juin 2021 de M. [K] est donc rejetée.
-sur le fond :
Aux termes de l'article 1871 du code civil :Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,1832-1,1833,1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.
Selon l'article 7b de la convention d'exercice en commun : « Les associés mettront en commun les honoraires et rémunérations dont la provenance sera issue de l'activité professionnelle du centre de radiologie, (') [Adresse 9] Il est bien précisé que cette clause de bourse commune ne change rien au principe de l'exercice individuel de sa profession par chacun des associés. Chacun des associés fixera donc librement ses honoraires dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les parties conviennent cependant, formellement d'instituer entre elles un système d'égalisation des honoraires, de manière que chacun perçoive finalement les mêmes sommes.De manière plus précise, la société de fait n'interviendra en aucun cas, ni dans la fixation, ni dans l'encaissement des honoraires, ceux-ci étant directement encaissés par les associés qui les mettront intégralement à la disposition de la société en vue de la constitution de la bourse commune comme il a indiqué plus haut. Que chaque associé signera lui-même les feuilles de sécurité sociale et/ou de mutuelles correspondant à ses actes».
Aux termes de l'article 7c alinéa 4de la même convention : « l'ensemble des recettes mises en commun sous déduction de l'ensemble des charges communes ci-avant indiquées, générera un résultat qui sera alors attribué par moitié à chaque associé, à la condition essentielle que la charge de travail de chaque associé demeure égale. ».
Pour M. [B] [S], M. [A] [W] viole l'article 7 du contrat en ayant prélevé plus de la moitié du résultat après paiement des frais communs de la société de fait entre 2013 et 2018 et ensuite en ayant totalement cessé de verser sur ce compte ses honoraires hormis le strict nécessaire pour payer les frais communs (entre le 1er janvier 2019 et le 22 janvier 2020).
M. [A] [W] ne conteste pas un surplus de prélèvements, pour la période de 2014 à 2019, reconnaissant au contraire, dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2014, l'existence de celui-ci et expliquant qu'il aurait agi ainsi compte tenu de sa charge de travail. Il précise d'ailleurs que surplus est proportionnel à sa charge de travail plus importante que celle de M. [B] [S].
Sur la certitude de surplus de prélèvements opérés par M. [A] [W], l'expert-comptable intervenu à titre amiable à la demande de M.[A] [W], relève en ce sens que ce dernier ne conteste pas qu'il n'a pas partagé avec le Docteur [S], un surplus de chiffre d'affaires d'un montant de 618 132 euros et ce sur la période de 2014 à 2019.
Pour s'opposer à la demande de remboursement de son associé et pour soutenir qu'il serait en droit de prélever une part plus importante de résultats que son associé, M. [A] [W] rappelle que selon l'article 7c alinéa 4 du contrat d'exercice en commun les recettes doivent être mises en commune et le résultat attribué par moitié, à la condition essentielle que la charge de travail de chaque associé demeure égale. Il ajoute que, pourtant, en l'espèce, cette condition relative à l'égalité des charges de travail n'est pas remplie.
Plus précisément, M. [A] [W] s'estime fondé à ne pas partager ses honoraires avec son associé en soutenant que ce partage à parts égales ne peut avoir lieu que si les chiffres d'affaires réalisés par les deux associés sont égaux et que si le nombre de dossiers traités est identique pour chacun.
Pour M. [A] [W], la notion de charge de travail égale entre les deux associés implique :
- au nombre identique d'actes réalisés par chacun des médecins,
-l'équivalence du chiffre d'affaires,
- un nombre identique d'examens et de dossiers traités par associé
Concernant l'interprétation de la notion de charge de travail égale pour les deux associés, il invoque des moyens de droit suivants tirés de la convention d'exercice en commun :
-l'article 7 b al 3 prévoit que chacun des associés fixe librement ses honoraires dans le cadre de la réglementation en vigueur. Or, les deux médecins sont conventionnés en secteur 1. Eu égard au fait que le prix des prestations est immuable et incontournable, compte tenu des règles de la CNAM, l'égalisation des honoraires de l'alinéa 4 ne peut correspondre à l'égalisation du prix des prestations contrairement à ce qu'on cru les arbitres,
- concernant l'article 7b al 4, les arbitres ont commis une erreur d'interprétation en considérant que l'égalisation contractuelle des honoraires se rattachait non pas à l'égalisation des chiffres d'affaires (donc aux sommes perçues par chacun) mais à l'égalisation du « prix des prestations». Pour M. [A] [W], l'alinéa 4 ne peut donc pas correspondre à l'égalisation du « prix des prestations » mais à l'égalisation des honoraires perçus par chacun des médecins,
-concernant l'article 7 c al 4, le contrat d'exercice en commun pose une limite à la règle du partage des bénéfices (résultats) : En cas d'inégalité de charge de travail, le partage pour moitié du résultat n'est plus possible. Pour l'appelant, si les deux praticiens ont réalisé des actes médicaux identiques, à des prix équivalents, en exerçant en journée le même nombre d'heures de travail, il n'en demeure pas moins que sa quantité de travail et sa cadence de travail étaient nettement supérieures à celle de son associé que ce soit pendant ou en dehors des heures du cabinet.
En l'espèce, l'interprétation de M. [A] [W], qui soutient que l'égalisation des honoraires ne peut avoir lieu que si les deux médecins ont un chiffre d'affaires identique, ne peut cependant être retenue sauf à priver d'effet la société en participation de tout intérêt.
En effet, le tribunal arbitral a retenu à juste titre que si les associés devaient faire exactement le même chiffre d'affaires pour pouvoir se partager le résultat par moitié, il ne s'agirait en fait que de payer des frais. Des lors, chaque associé pourrait travailler de son côté puisqu'en définitive il percevrait en fait sa part de chiffre d'affaires réalisée, déduction faite de la moitié des frais commun.
Le tribunal arbitral a encore justement retenu que les praticiens n'étaient pas obligés de réaliser les mêmes honoraires pour que ces derniers soient mis en commun.
Le contrat d'exercice en commun indique clairement, en son article 7 b, que l'ensemble des honoraires réalisés par les praticiens mis en commun- dont il est déduit l'ensemble des charges communes- générera un résultat encore nommé un bénéfice, lequel est attribué par moitie à chaque associé.
La clause 7 b, claire et précise, ne nécessite aucune interprétation. Elle ajoute d'ailleurs que les parties conviennent d'instituer entre elles un système d'égalisation des honoraires, de manière que chacun perçoive finalement les mêmes sommes.
Ainsi, la convention d'exercice en commun ne dit pas que la répartition égalitaire des honoraires entre associés et que le partage des résultats sont soumises à la condition de la réalisation d'un chiffre d'affaires égal.
Enfin, l'interprétation proposée par M. [A] [W] (les résultats ne peuvent être partagés par moitié entres les associés que si ces derniers ont réalisé des chiffres d'affaires identiques) n'est pas compatible avec l'objet du contrat d'exercice en commun conclu le 16 septembre 2004, défini en son article 1 et qui est ' de partager la charge de travail et les résultats de leur activité professionnelle'.
Le contrat d'exercice en commun n'a pas pour seul objet la mise en commun de moyens, mais bien l'activité des praticiens et les fruits qui en résultent.
Il est équitable, au regard de l'objet de la convention d'exercice en commun, de dire que les résultats seront partagés par moitié même si les chiffres d'affaires sont déséquilibrés entre les associés, étant précisé qu'il n'est pas démontré en l'espèce que ce déséquilibre serait très important et que l'un ou l'autre des médecins aurait vraiment beaucoup moins travaillé que l'autre au point d'abuser du système d'égalisation des résultats.
Sur ce déséquilibre entre les deux associés, le rapport d'expertise amiable versé aux débats par M. [A] [W] indique d'ailleurs que le pourcentage du surplus d'heures effectué par ce dernier serait seulement de 10 à 12, 5 % et ce sur une période de 5 années au maximum (et non pas sur toute la période d'application de la convention d'exercice en commun de 2004 à 2020).
La cour doit ensuite examiner la notion de charge de travail égale puisque la convention d'exercice en commun prévoit que le système d'égalisation des résultats ne fonctionne que si la charge de travail de chaque associé est égale à celle de l'autre.
Aux termes de l'article 7c alinéa 4de la même convention : l'ensemble des recettes mises en commun sous déduction de l'ensemble des charges communes ci-avant indiquées, générera un résultat qui sera alors attribué par moitié à chaque associé, à la condition essentielle que la charge de travail de chaque associé demeure égale.
Dès lors que la notion de charge de travail égale n'est pas définie par le contrat d'exercice en commun, il y lieu de procéder à une interprétation de cette notion contractuelle.
La convention d'exercice en commun définit la quantité de travail de chacun de deux associés qui doit être de 42 heures par semaine et de 44 semaines par an soit un total de 1672 heures par an.
Or, comme l'ont relevé à juste titre les arbitres, la charge de travail est par nature personnelle et individuelle. Chacun des praticiens passe un temps différent par acte et par examen réalisé au cours du temps de travail défini par la convention d'exercice en commun.
Dans ces conditions, au sens de la convention d'exercice en commun et en équité, la charge de travail de chaque associé demeure égale si les deux praticiens respectent globalement chacun le temps de travail défini par la convention d'exercice en commun sur toute la durée d'application de la convention , étant précisé que les charges de travail peuvent demeurer égales sur toute la durée de la société de fait même si, à une certaine période, elles diffèrent un peu entre les médecins dans des proportions et pour des motifs non déraisonnables.
Ainsi, si les deux médecins passent globalement chacun un temps à peu prés égal à exercer leur profession, alors chacun a droit à la moitié du résultat ou bénéfice résultant de cette activité commune.
Ce temps doit s'apprécier sur toute la durée d'application de la convention, ce qui n'exclut donc pas que,sur certaines périodes de temps, il puisse exister un certain déséquilibre raisonnable et ce pour des motifs admissibles.
En effet, le fonctionnement d'un cabinet avec deux médecins pendant 16 années est soumis à des aléas y compris en termes de répartition du temps de travail entre les associés et ce qui importe, pour l'équité, c'est que sur la totalité de ces 16 années, les heures de travail fournies par chacun soient à peu prés équivalentes ou que le déséquilibre des heures de travail ne soit pas déraisonnable.
Comme l'on retenu les arbitres ce qui définit « la charge de travail » et ce qui est équitable, c'est le temps passé, de bonne foi, à exercer sa profession au profit du cabinet commun, et non pas seulement le chiffre d'affaire ou le nombre d'actes réalisés.
Même si l'interprétation proposée par M. [A] [W] paraît de prime abord plus pertinente au regard du fait que la convention parle d'une charge de travail égale et non pas d'une durée de travail égale, cette interprétation, si elle était appliquée telle qu'elle, contreviendrait en réalité au principe selon lequel les honoraires doivent être partagés quel que soit le chiffre d'affaires réalisé.
Il y a lieu de rappeler, concernant les charges de travail des deux médecins, que le rapport d'expertise amiable de M. [N] [K] met en évidence s'il y a pu avoir, à une certaine période, une activité de travail différente pour les deux médecins, ce déséquilibre n'est pas déraisonnable et n'est pas dans proportions telles que le système d'égalisation des résultats serait devenu injuste.
Ainsi, selon l'expert amiable, le pourcentage du surplus d'heures effectué par M. [B] [A] [W] se situe dans une fourchette de 10 à 12,5% et ce sur 5 années au plus seulement.
En revanche, il ne ressort pas des débats et des pièces versées que l'un ou l'autre des médecins aurait abusé du système d'égalisation des résultats en ayant, de façon injuste, considérablement réduit son activité dans le cadre de la durée de travail définie par la convention d'exercice en commun.
Enfin, la notion de charge de travail égale implique, au delà de l'appréciation des durées de travail respectives des associés, de considérer également la complexité du travail effectué par chacun d'eux durant le même temps de travail.
Or, il ressort des données chiffrées fournies par M. [B] [S], issues des logiciels du cabinet, que ce dernier a réalisé un nombre d'échographies plus important que son confrère, sur une certaine période, étant précisé que les parties s'accordent pour dire que le temps de travail nécessité par une échographie est supérieur au temps de travail consacré à une radiographie (les pièces ne permettant toutefois pas d'apprécier les quantités de travail exactes nécessitées par chacun de ces deux examens distincts).
Sur cette notion de complexité des tâches de travail, le rapport d'expertise amiable corrobore les chiffres exploités par M. [B] [S], en relevant également que ce dernier a réalisé un nombre supérieur d'échographies que son confrère à une certaine période.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il ne serait pas conforme à l'équité de rejeter la demande de M. [B] [S] de condamnation de M. [A] [W] à reverser sur le compte commun l'intégralité des honoraires qu'il a prélevés en infraction avec l'article 7 de la convention d'exercice en commun du 16 septembre 2004 depuis le mois de janvier 2013 afin que le résultat, sous déduction de l'ensemble des charges communes, soit attribué par moitié à chaque associé
Pour tenter de s'opposer à sa condamnation à reverser sur le compte commun l'intégralité des honoraires qu'il a prélevés en infraction avec la convention d'exercice en commun, M. [A] [W] se fonde également sur le moyen tiré de l'enrichissement sans cause.
-sur le moyen de l'appelant tiré de l'enrichissement sans cause
Selon l'ancien article 1371 du code civil, dansa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 :Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Aux termes de l'article 1303-1 du code civil, créé par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Il est de principe que nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui.
Pour M. [A] [W], si la cour le condamnait à reverser sur le compte commun l'intégralité des honoraires prélevés depuis le mois de janvier 2013, un enrichissement sans cause serait alors procuré à M.[B] [S].
Cependant, M. [A] [W] ne démontre pas la réunion des conditions d'un supposé enrichissement sans cause de son associé au cas où il était fait droit à la demande de M. [B] [S].
D'une part, comme la cour l'a précédemment évoqué, M. [A] [W] ne démontre pas avoir travaillé davantage que son associé sur toute la période d'application de la convention d'exercice en commun du 16 septembre 2004 .
En outre, à supposer même qu'il ait davantage travaillé que son confrère pendant toute la durée d'existence du cabinet de site [Localité 5], rien ne permet de dire que ce travail supplémentaire aurait eu lieu dans des proportions déraisonnables.Dans un tel cas, l'égalisation des résultats prévue par la convention d'exercice en commun continuerait à s'appliquer et le supposé enrichissement dénoncé ne serait pas alors sans cause.
Enfin et surtout, la cour a précédemment jugé qu'en équité, il y avait lieu de faire droit à la demande de M. [B] [S] à ce titre.
Le moyen tiré de l'enrichissement sans cause n'est donc pas efficace.
La sentence arbitrale est donc confirmée en ce qu'elle condamne M. [A] [W] à reverser sur le compte commun l'intégralité des honoraires qu'il a prélevés en infraction avec l'article 7 de la convention d'exercice en commun du 16 septembre 2004 depuis le mois de janvier 2013 afin que le résultat, sous déduction de l'ensemble des charges communes, soit attribué par moitié à chaque associé.
3-sur la confirmation de la sentence sur la violation de l'article 8 du contrat par M. [A] [W] concernant les congés
M. [B] [S] ne sollicite pas l'infirmation de la disposition de la sentence arbitrale relative à l'article 8 de la convention d'exercice en commun. De son côté, M. [A] [W] demande la confirmation de la sentence arbitrale de ce chef particulier.
La cour confirme donc la sentence arbitrale en ce qu'elle dit qu'il n'est pas établi que M. [A] [W] a violé l'article 8 de la convention d'exercice en commun du 16 septembre 2004.
4-sur la demande de M. [B] [S] d'infirmation de la sentence en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en lien avec la faute contractuelle de M. [A] [W] (violation de l'article 7 de la convention d'exercice en commun)
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2016, dispose :Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 10 février 2016, dispose :Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 7b de la convention d'exercice en commun : Les associés mettront en commun les honoraires et rémunérations dont la provenance sera issue de l'activité professionnelle du centre de radiologie, (') [Adresse 9]. Il est bien précisé que cette clause de bourse commune ne change rien au principe de l'exercice individuel de sa profession par chacun des associés. Chacun des associés fixera donc librement ses honoraires dans le cadre de la réglementation en vigueur. Les parties conviennent cependant, formellement d'instituer entre elles un système d'égalisation des honoraires, de manière que chacun perçoive finalement les mêmes sommes.De manière plus précise, la société de fait n'interviendra en aucun cas, ni dans la fixation, ni dans l'encaissement des honoraires, ceux-ci étant directement encaissés par les associés qui les mettront intégralement à la disposition de la société en vue de la constitution de la bourse commune comme il a indiqué plus haut. Que chaque associé signera lui-même les feuilles de sécurité sociale et/ou de mutuelles correspondant à ses actes.
L'article 7c alinéa 4 précise que l'ensemble des recettes mises en commun sous déduction de l'ensemble des charges communes ci-avant indiquées, générera un résultat qui sera alors attribué par moitié à chaque associé.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 25 000 euros contre M. [A] [W], M. [B] [S] affirme que ce dernier a violé l'article 7 de la convention d'exercice en commun, en ayant prélevé, sur le compte commun de la société, plus de la moitié du résultat. Pour lui, son associé a réalisé 618 000 euros de prélèvement excessifs et l'a privé d'une somme approximative de 300 000 euros.
Concernant le préjudice subi en lien avec la faute contractuelle commise par son associé. M. [B] [S] soutient avoir été privé de sa part de résultats et ce approximativement à hauteur de 250 000 euros, ce qui représenterait moins de 5 % des prélèvements excessifs de son associés.
En l'espèce, si la faute contractuelle de M. [A] [W] est établie, le préjudice subi par son associé est incertain.
En effet, concernant tout d'abord le préjudice tenant à la privation de la moitié des résultats, la cour a d'ores et déjà accordé une réparation.
C'est ainsi que la cour confirme la sentence arbitrale en ce qu'elle condamne M. [A] [W] a reverser sur le compte commun les honoraires l'intégralité des honoraires qu'il a prélevés en infraction à l'article 7 du contrat d'exercice en commun du 16 septembre 2014 afin que le résultat sous déduction de l'ensemble des charges communes, soit attribué par moitié à chaque associé, le préjudice né des prélèvements excessifs est déjà réparé.
D'autre part, s'agissant des autres préjudices auxquels M. [B] [S] fait allusion dans ses conclusions, celui-ci ne les démontre pas et n'indique pas en quoi ils consisteraient.
La sentence arbitrale est donc confirmée en ce qu'elle rejette les demandes d'indemnisation formées par M. [B] [S] pour un montant de 250 000 euros fondées sur la violation de l'article 7 de la convention d'exercice en commun.
Ajoutant à la sentence arbitrale, la cour rejette également la demande d'indemnisation de M. [B] [S] à hauteur de 25 000 euros fondées sur la violation de l'article 7 de la convention d'exercice en commun.
5- sur la demande reconventionnelle de M. [B] [S] de réformation de la sentence arbitrale du 18 novembre 2019 sur l'obligation de mettre en place une équipe commune
M. [B] [S] sollicite la réformation de la sentence en ce qu'elle l'oblige à mettre une place une équipe commune. Il demande, que, statuant à nouveau, la cour rejette une telle demande en jugeant qu'elle est sans objet.
M. [A] [W] de son côté, demande à la cour de confirmer la sentence arbitrale en toutes ses dispositions concernant la décision de rétablir une équipe commune et concernant également les conditions posées sur les modalités de rétablissement de cette équipe commune.
M. [B] [S] affirme que la demande de rétablissement de l'équipe commune est sans objet, sauf à considérer que la demande de l'appelant de le voir condamner à lui régler la moitié des charges salariales de l'équipe commune rétablie du 18 janvier 2020 au 18 novembre est recevable.
Ainsi, pour apprécier si la demande de rétablissement de l'équipe commune formée par M. [A] [W] a bien un objet il faut notamment d'abord s'interroger sur la recevabilité de la demande de ce dernier concernant la prise en charge par son associé de la moitié des charges salariales pour la période du 18 janvier 2020 au 18 novembre est recevable.
-sur la recevabilité de la demande de l'appelant de condamnation de M. [B] [S] à régler la moitié des salaires, charges sociales, ainsi que la moitié des frais de licenciement de salariés ayant fait partie de l'équipe commune du 18 janvier 2020 au 18 novembre 2020
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile :A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
M. [B] [S] conclut à l'irrecevabilité de la demande nouvelle suivante de l'appelant :condamnation de M. [B] [S] à régler la moitié des salaires, charges sociales, ainsi que la moitié des frais de licenciement de salariés ayant fait partie de l'équipe commune du 18 janvier 2020 au 18 novembre 2020.
Au soutien de sa fin de non-recevoir opposée à la demande nouvelle de l'appelant, M. [B] [S] se fonde uniquement sur l'article 564 du code procédure civile, affirmant seulement que l'appelant n'avait pas présenté ladite demande devant le tribunal arbitral.
Ainsi, M. [B] [S] ne conclut pas à l'irrecevabilité de la demande de M. [A] [W] au motif qu'elle contreviendrait aux limites de l'acte de mission du 11 juin 2018 concernant les questions et demandes à soumettre aux juridictions.
S'il est exact que, en première instance, l'appelant n'avait pas présenté une telle demande, et qu'il s'agit donc d'une demande nouvelle, il serait contraire à l'équité de déclarer irrecevable une telle demande.
En effet, la cour a précédemment rejeté les fins de non-recevoir de M. [A] [W] opposées à la demande de M [B] [S] de le condamner à reverser dans la bouse commune les honoraires prélevés en infraction (fins de non-recevoir tirées du supposé défaut de saisine préalable d'une commission de conciliation et du supposé défaut d'absence de lien suffisant entre la demande reconventionnelle de ce dernier et les prétentions originaires de M. [A] [W]).
Pour rejeter les fins de non-recevoir opposées par M. [A] [W] à M. [B] [S], la cour a estimé qu'il était en effet équitable de déclarer recevable la demande reconventionnelle de M. [B] [S], afin que l'entier litige soit examiné dans tous ses aspects (économiques, juridiques, psychologiques ) au même moment.
Or, la motivation est la même concernant le rejet des fins de non-recevoir soulevées par M. [B] [S]. Il ne serait pas équitable de ne pas examiner le litige dans son intégralité au même moment alors que les parties se reprochent des fautes réciproques et qu'il est de bonne justice d'examiner le comportement de chaque partie au regard de l'application de la convention d'exercice en commun.
Le moyen d'irrecevabilité tiré du caractère nouveau, en appel, de la demande de M. [A] [W] doit donc être écarté.
Pour M. [B] [S], cette prétention se heurte ensuite au principe des effets suspensifs et dévolutifs de l'appel. Il précise qu'en application de l'article 539 du code de procédure civile applicable à l'époque, du fait de l'appel interjeté par M. [A] [W] les 25 juin et 1 er juillet 2020, tous les effets de la sentence ont été suspendus puisqu'elle n'a pas été assortie de l'exécution provisoire.
Cependant, quand bien même la sentence arbitrale attaquée n'était pas assortie de l'exécution provisoire et quand bien même l'appel a un effet suspensif ainsi qu'un effet dévolutif,M. [A] [W] est bien recevable à présenter sa demande de condamnation de M. [B] [S] à régler la moitié des salaires, charges sociales, ainsi que la moitié des frais de licenciement de salariés ayant fait partie de l'équipe commune du 18 janvier 2020 au 18 novembre 2020
Ce moyen est inopérant.
La cour déclare recevable la demande de M. [A] [W] de condamnation de M. [B] [S] à régler la moitié des salaires, charges sociales, ainsi que la moitié des frais de licenciement de salariés ayant fait partie de l'équipe commune du 18 janvier 2020 au 18 novembre 2020
-sur le bien-fondé de la demande de l'appelant de voir ordonner le rétablissement de l'équipe commune
Tout d'abord, contrairement à ce que soutient l'intimé, est bien recevable la demande de l'appelant de confirmation de la sentence en ce qu'elle ordonne le rétablissement de l'équipe commune. En effet,l'appelant demande bien la confirmation de la sentence sur ce point et il ne présente pas une demande nouvelle visant à voir dire que l'équipe commune doit être rétablie sur la seule période du 18 janvier 2020 au 18 novembre 2020.
Concernant ensuite le moyen tiré du caractère supposément sans objet de la demande de M. [A] [W] de rétablir une équipe commune, M. [B] [S] affirme que :
-.avec son associé, ils ne travaillent plus ensemble depuis le 18 novembre 2020 puisque par lettre du 18 mai 2020, M. [A] [W] a fait part de sa décision de se retirer de la société dans sa lettre le prétendu droit de retrait prévu à l'article 11 c) du contrat d'exercice en commun du 16 septembre 2004,
-les deux médecins ont licencié l'ensemble de leur personnel respectif qui travaillait sur le site de [Localité 5] en raison de l'arrêt de leur association,
- le cabinet de radiologie est définitivement fermé depuis le 31 décembre 2020.
Pour justifier du fait que sa demande n'est pas sans objet, M. [A] [W] soutient qu'une équipe commune a bien été reconstituée à compter du 18 janvier 2020 par lui-même.
M. [A] [W] démontre en effet que, conformément aux conditions de reconstitution d'une équipe commune posée par la sentence arbitrale du 18 novembre 2019, il a interrogé ses 4 salariés, lesquels ont accepté de faire partie de l'équipe commune. Il établit encore qu'il a interrogé, par lettres recommandées avec accusé de réception et vainement, les 3 salariés du Docteur [S], lesquels n'ont pas répondu.
Ainsi, la preuve est rapportée qu'une équipe commune, composée des 4 salariés travaillant anciennement pour M. [A] [W], a bien été reconstituée entre le 18 janvier 2020 et le licenciement des salariés communs.
De plus, M. [A] [W] a tout intérêt à faire reconnaître l'existence d'une équipe commune, à tout le moins pour la période limitée du 18 janvier 2020 au licenciement lesdits salariés, dès lors que la convention d'exercice en commun prévoit que les charges communes sont payées par la bourse commune.
Cet intérêt à la reconnaissance de l'existence d'une équipe commune résulte également des termes mêmes de la sentence arbitrale du 18 novembre 2019 laquelle dit que les frais de personnel de l'équipe commune, à savoir les salaires toutes charges comprises des salariés la composant seront payés par la bourse commune.
Ainsi, nonobstant la fermeture du cabinet où travaillaient les deux médecins, la demande de M. [A] [W] de voir ordonner la reconstitution d'une équipe commune a bien un objet, l'existence de cet objet se limitant toutefois à la seule période du 18 janvier 2020 au licenciement des salariés 'communs'(période durant laquelle cette équipe commune a effectivement été reconstituée par M. [A] [W]).
Le moyen tiré du caractère supposément sans objet d'une telle demande doit donc être écarté.
Selon l'article 1 er de la convention d'exercice en commun, il est stipulé que les deux radiologues « (') s'engagent mutuellement à exercer en commun leur profession de médecin électroradiologiste (') dans le but de faciliter l'exercice de leur profession, et notamment :
- de partager la charge de travail et les résultats de leur activité professionnelle,
- de mettre à disposition des patients une équipe assurant une plus grande continuité de soins,
- d'améliorer leur équipement professionnel,
- d'aménager leurs horaires de travail de façon à ce qu'ils puissent notamment perfectionner leurs connaissances et exercer leur activité dans un climat de collaboration et d'entraide ».
Comme le tribunal arbitral l'a justement relevé dans sa sentence querellée, il résulte donc clairement de l'article précité que chacun des médecins s'est engagé vis-à-vis de l'autre à travailler avec une équipe de salariés, cette équipe devant être mise à la disposition des patients et des praticiens.
Cette notion d'une équipe de salariés, mentionnée par la convention d'exercice en commun, nécessite une interprétation en l'absence de définition donnée par cette dernière.
La convention d'exercice en commun prévoit, en son article 1, que les deux médecins doivent ' mettre à disposition des patients une équipe assurant une plus grande continuité de soins'. L'esprit de la convention est d'organiser la société de fait de telle manière qu'il y ait une très grande collaboration entre les deux médecins à tous les niveaux, qu'il s'agisse de la charge de travail, de l'organisation et de la répartition des fruits ce travail, des charges du personnel employé. Cette collaboration voulue par la convention explique que cette dernière emploie le terme 'une équipe', pour évoquer la question de l'organisation du travail et des ressources humaines.
Il est conforme à l'équité et à l'objet de la convention d'exercice en commun initialement conclue de dire que la notion 'une équipe' renvoie à la notion d'une équipe commune de salariés aux deux médecins qui seraient tous deux co-employeurs de ces derniers.
La commune intention des parties de créer une équipe commune de salariés est corroborée par :
-le fait qu'initialement, il existait bien une équipe de commune de salariés jusqu'à ce que les premiers conflits éclatent entre les deux associés et jusqu'à ce que M. [B] [S] décide de résilier unilatéralement la convention d'exercice en commun en 2009,
-le fait que la convention d'exercice en commun prévoie, en son article 7 c, que les frais de personnel seront mis en masse et répartis de manière égale entre les associés.
Par ailleurs, alors même que M. [A] [W] a reconstitué l'équipe commune en se conformant aux termes de la sentence arbitrale querellée, il serait contraire à l'équité de ne plus faire application de ce principe d'une équipe commune de salariés, puisqu'une telle décision aurait pour effet d'entériner la décision brutale, unilatérale, fautive de M. [B] [S] en 2009 de dissoudre l'équipe commune.
Initialement, M. [A] [W] a choisi de s'engager auprès de M. [B] [S] en considération des termes de la convention d'exercice en commun qui prévoyait en particulier une équipe commune et le partage des frais de personnel.
La sentence arbitrale est donc confirmée en toutes ses dispositions concernant le rétablissement de l'équipe commune sauf à préciser que cette décision ne concerne que la seule période qui court du 18 janvier 2020 à la date de licenciement des salariés de l'équipe commune , à charge pour M. [A] [W] de communiquer les attestations pôle emploi indiquant les dates des licenciements (pour Mme [D], Mme [R], M. [L] et Mme [G]).
6-sur la demande de l'appelant de condamnation de M. [B] [S] de lui régler la moitié des salaires, charges sociales et frais de licenciement des salariés ayant fait partie de l'équipe commune du 18 janvier 2020 au 18 novembre 2020 (Mme [D], Mme [R], M. [L] et Mme [G])
L'article 7 c de la convention d'exercice en commun du 16 septembre 2004 prévoit que
-les frais de personnel sont mis en masse et répartis de manière égale entre les associés,
- l'ensemble des recettes mises en commun sous déduction de l'ensemble des charges communes ci-avant indiquées, générera un résultat qui sera alors attribué par moitié à chaque associé, à la condition essentielle que la charge de travail de chaque associé demeure égale.
Conformément à la demande de l'appelant sur ce point, la cour a précédemment confirmé la sentence arbitrale en ce qu'elle dit que les frais de personnel de l'équipe commune, à savoir les salaires toutes charges comprises des salariés la composant seront payés par la bourse commune dès l'expiration du délai de deux mois à compter de la présente sentence.
M. [A] [W] sollicite toutefois aussi la condamnation 'directe' de M. [B] [S] à lui régler la moitié des salaires, charges sociales et frais de licenciement des salariés ayant fait fait partie de l'équipe commune du 18 janvier 2020 au 18 novembre 2020 (Mme [D], Mme [R], M. [L] et Mme [G]).
Compte tenu de la disparition de la société de fait et du compte commun, la cour ne peut que faire droit à la demande de M. [A] [W], sauf à préciser que cette condamnation concerne la période qui court du 18 janvier 2020 à la date de licenciement des salariés de M. [A] [W],
à charge pour ce dernier de communiquer les attestations pôle emploi indiquant les dates des licenciements (pour Mme [D], Mme [R], M. [L] et Mme [G]),
7-sur la demande de l'appelant d'infirmation de la sentence en qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation contre M. [B] [S] pour un montant de 250 000 euros au titre du préjudice matériel
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la convention d'exercice en commun du 16 septembre 2004 :Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 10 février 2016, dispose :Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l'article 1 er de la convention d'exercice en commun du 16 septembre 2004 ,' Messieurs [B] [S] et [A] [W] s'engagent mutuellement à exercer en commun leur profession de médecin électroradiologiste dans les conditions du présent contrat, dans le but de faciliter l'exercice de leur profession et notamment : (...) De mettre à disposition des patients une équipe assurant une plus grande continuité des soins (...)'
La sentence du premier tribunal arbitral du 27 février 2012 est définitive sur les chefs suivants qui n'ont pas fait l'objet d'un appel :
-juge que la société en participation [S] [W] n'est pas dissoute à effet du 1 er novembre 2009,
- décide que la notification en date du 8 septembre 2009 ne peut être requalifiée en exercice du droit de retrait prévu à l'article 11.c du contrat d'exercice en commun,
Dès lors que la société en participation n'a pas pu être dissoute à compter du 1er novembre 2009, toutes les clauses de la convention d'exercice en commun continuent de produire effet et s'imposent tant aux deux associés qu'aux juridictions.
Ainsi, c'est à juste titre que, dans sa sentence querellée du 18 novembre 2019, le tribunal arbitral a retenu que les deux médecins s'étaient engagés à travailler ensemble avec une équipe commune de salariés.
Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] [S] a violé ce principe en 2009 en licenciant unilatéralement certains salariés pour ensuite les réembaucher pour son compte exclusif.
M. [B] [S] a donc commis une faute contractuelle.
Pour soutenir qu'il n'aurait pas commis une faute contractuelle, M. [B] [S], estime qu'il résulterait des différentes décisions de justice qu'il serait autorisé à disposer de son propre personnel et à payer ses propres charges salariales.
Toutefois,aucune décision de justice n'a jugé que M. [B] [S] avait le droit de ne travailler qu'avec une seule équipe. Les différentes décisions ont seulement pris acte de la situation de fait existante, à savoir la dissolution de l'équipe commune par le fait de M. [B] [S], et ont aménagé les conséquences de celles-ci au niveau financier (en prévoyant que les charges salariales ne s'imputeraient pas sur les honoraires avant leur mise en commun dans la bourse commune mais que ces charges seraient assumées par les médecins seuls sur leurs parts de résultats).La cour d'appel de Lyon a ainsi précisé qu'il fallait appliquer la méthode dite méthode [X], jugée la plus équitable « tant que les associés n'auront pas à leur disposition une équipe commune ».
Si M. [B] [S] a commis une faute en refusant de maintenir une équipe commune et ce contrairement aux exigences de la convention d'exercice en commun, il ne serait toutefois pas équitable de le condamner à indemniser son associé au titre d'un supposé surcoût salarial.
Ainsi, depuis 2009 et jusqu'à la reconstitution d'une équipe commune le 18 janvier 2019 par M. [A] [W], chaque médecin a travaillé avec ses seuls salariés et a seul payé les charges salariales afférentes à ce dernier. Chaque médecin a pu librement décider du nombre de salariés à employer seul.
La cour confirme le tribunal arbitral en ce qu'il a rejeté, dans sa sentence du 18 novembre 2019, la demande de M. [A] [W] d'indemnisation à hauteur de 250 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
8-sur la demande de l'appelant d'infirmation de la sentence en ce qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation contre M. [B] [S] à hauteur de 70 000 euros au titre du préjudice moral
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la convention d'exercice en commun du 16 septembre 2004 :Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 1231-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 10 février 2016, dispose :Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi que M. [B] [S] a commis une faute contractuelle dès 2009 en procédant à la division des salariés à compter de 2009 et en réembauchant une partie des salariés pour son propre compte.
La sentence arbitrale du 27 février 2012 condamne M. [B] [S] à payer à M. [A] [W] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral soulignant que le premier a adopté, à l'égard du second, un comportement vexatoire à son encontre destiné en outre à le contraindre à se retirer de l'association par lente asphyxie financière.
Si, depuis cette sentence du 27 février 2012, M. [B] [S] a continué à travailler avec ses propres salariés, il n'en demeure pas moins que M. [A] [W] n'est pas exempt non plus de tout reproche. Ainsi, en particulier, il a prélevé plus d'honoraires que ce à quoi il avait droit pendant plusieurs années.
En outre, si M. [B] [S] a persisté à contrevenir à la convention d'exercice en commun en refusant le principe d'une seule équipe de salariés pour les deux médecins, le climat était tellement détérioré entre ces derniers, qu'il a pu croire qu'il était désormais préférable que chacun travaille de son côté et gère ses propres salariés afin d'éviter de recréer des sources de conflits sans fin.
La cour confirme la décision du tribunal arbitral de rejeter la demande de M. [A] [W] d'indemnisation au titre de son préjudice moral.
9-sur les honoraires des arbitres
En l'espèce, les sentences arbitrales ont permis à chacune partie de faire juger ses prétentions. De plus, chacune d'elles a partiellement obtenu gain de cause sur ses réclamations. Ainsi, M. [A] [W] et M. [B] [S] avaient donc chacun un égal intérêt à ce que la justice intervienne, que ce soit sous la forme d'une sentence arbitrale ou d'une décision judiciaire.
Il est donc équitable, comme l'ont jugé les arbitres dans leur sentence, de dire que les honoraires des arbitres supportés à ce jour par chacune des parties resteront à leur charge.
La cour confirme la sentence en ce qu'elle dit que les honoraires des arbitres supportés à ce jour par chacune des parties resteront à leur charge.
Les parties sont déboutées de leurs demandes relatives à des remboursements d'honoraires d'arbitres
10-sur les frais du procès en appel
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il est équitable de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et de dire que chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
-rejette la demande de M. [B] [S] de lui voir déclarer inopposable le rapport du 8 juin 2021 de M. [N] [K],expert-comptable,
-confirme la sentence arbitrale en toutes ses dispositions sauf à préciser que la décision de rétablir l'équipe commune ne concerne que la seule période qui court du 18 janvier 2020 à la date de licenciement des salariés de l'équipe commune , à charge pour M. [A] [W] de communiquer les attestations pôle emploi indiquant les dates des licenciements (pour Mme [D], Mme [R], M. [L] et Mme [G]),
statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclare recevable la demande de M. [A] [W] de condamnation de M. [B] [S] à régler la moitié des salaires, charges sociales, ainsi que la moitié des frais de licenciement des salariés ayant fait partie de l'équipe commune du 18 janvier 2020 au 18 novembre 2020,
-condamne M. [B] [S] à payer à M. [A] [W] la moitié des salaires, charges sociales et frais de licenciement des salariés ayant fait fait partie de l'équipe commune du 18 janvier 2020 à la date de licenciement des salariés de l'équipe commune , à charge pour M. [A] [W] de communiquer les attestations pôle emploi indiquant les dates des licenciements (pour Mme [D], Mme [R], M. [L] et Mme [G]),
-rejette la demande d'indemnisation de M. [B] [S] à hauteur de 25 000 euros fondées sur la violation de l'article 7 de la convention d'exercice en commun,
-rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT