Cour d'appel, 20 décembre 2006. 06/01119
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01119
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 20 Décembre 2006
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F. C/ S. B
S. A. S. PIERRA
C/
Gérard X...
RG N : 06/ 01119
- A R R E T No 1258/06
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Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Nouveau Code de Procédure Civile le vingt Décembre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S. A. S. PIERRA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux actuellement en fonctions, domiciliés en cette qualité audit siège
Dont le siège social est " Viale Bas "
47210 VILLEREAL
représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistée de Me Marc DENEUVILLE, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 16 Juin 2006
D'une part,
ET :
Monsieur Gérard X...
né le 08 Février 1948 à SAINTE THERESE (CANADA)
de nationalité française
...
24110 SAINT AQUILIN
représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués
assisté de Me LIEF de la SCP GRAVELLIER-LIEF, avocats
INTIME
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Novembre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 28 Septembre 2006, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, la S. A. S. PIERRA a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT le 16/ 06/ 06 :
* ayant rejeté l'ensemble de ses prétentions,
* lui ayant interdit de produire et de commercialiser directement ou indirectement des produits de revêtements de murs et de piliers à usage de portail ou d'ornement sur l'ensemble du territoire européen à compter du 01/ 01/ 07 et ce, jusqu'au 28/ 04/ 10,
* prononcé au profit de Gérard X... une astreinte de 1. 000 Euros par jour à compter du 01/ 01/ 07 si elle persistait à fabriquer et commercialiser des produits de revêtement de murs,
* dit le protocole du 27/ 04/ 04 inopposable à Gérard X...,
* débouté Gérard X... de sa demande d'exécution,
* l'ayant condamné à payer à ce dernier la somme de 3. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Par Ordonnance en date du 22/ 09/ 06, Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AGEN, saisi sur requête et constatant le péril invoqué, autorisait Gérard X... à assigner à jour fixe la S. A. S. PIERRA ; cette décision a été signifiée par acte du Palais à l'avoué de cette personne morale ;
Vu les écritures déposées par la S. A. S. PIERRA le 16/ 11/ 06 aux termes desquelles elle conclut :
1) à titre principal au prononcé sur le fondement des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile de la nullité de la décision entreprise pour complet défaut de réponse à sa demande fondamentale tendant à voir déclarer nulle la clause de non-concurrence figurant dans l'acte de l'acte de cession des actions de la S. A. X... en date du 28/ 04/ 00,
2) à titre subsidiaire, à la réformation du Jugement critiqué et au prononcé de la nullité de la clause de non-concurrence précitée fondant la demande adverse dont l'existence ne repose pas sur un intérêt légitime proportionné tant au regard du droit des contrats que du droit de la concurrence,
3) à titre incident, si la société ORSOL devait être considérée comme partie à ladite clause de non-concurrence, au prononcé de la nullité de cette stipulation faute d'un intérêt légitime proportionné tant au regard du droit des contrats que du droit de la concurrence,
4) à titre très subsidiaire, si la clause litigieuse n'était pas considérée comme nulle, au prononcé de l'opposabilité de l'accord transactionnel du 27/ 04/ 04 envers l'intimé en raison de la participation de ce dernier à l'activité de la société ORSOL et spécialement à la négociation de cet accord,
5) à titre infiniment subsidiaire, à la réduction de l'astreinte ordonnée,
6) en toute hypothèse à la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 10. 000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
A l'appui de ses prétentions, elle développe l'argumentation suivante :
la clause de non-concurrence est nulle au regard de l'article 1131 du Code Civil et la Jurisprudence entourant cet article qui, outre les conditions traditionnelles de limitation dans le temps et dans l'espace, exigent pour sa licéité qu'il existe un intérêt légitime à protéger et que la contrainte souscrite soit proportionnée à cet intérêt ; l'intérêt légitime doit se comprendre comme la préservation, par le créancier de l'obligation de non-concurrence, de la clientèle cédée qui s'est trouvée en contact avec le débiteur de l'obligation de non-concurrence et que ce dernier pourrait capter ; dans l'hypothèse d'une cession de contrôle d'actions d'une société, comme au cas d'espèce, l'intérêt légitime d'une obligation de non-concurrence est que la transmission du contrôle de la personne morale soit réelle et efficace s'agissant de la cession d'éléments immatériels tels que clientèle et savoir-faire, sous réserve cependant d'être absolument indispensable pour garantir les valeurs cédées ; le fait qu'il n'y aurait aucun préjudice effectif ne fait pas obstacle à une demande d'exécution d'une clause valable de non-concurrence mais il n'existe aucun intérêt légitime à ce que le cessionnaire de 100 % des actions d'une société obtiennen des actionnaires lui cédant leurs titres un quelconque engagement de non-concurrence ; cet engagement est contraire à l'objet social de la société dont les actions sont cédées ; les cédants, individuellement ou regroupés, n'ont pas vocation à détenir des intérêts commerciaux dignes d'une légitime protection ; à supposer licite la clause discutée, l'engagement de ne pas faire, qui constitue une atteinte aussi importante à la liberté d'entreprendre, n'est pas strictement nécessaire ou indispensable à la protection de l'éventuel intérêt légitime de chacun des cédants,
la clause de non-concurrence est nulle au regard de l'article L. 420-1 du Code de Commerce : la cession de contrôle de la société X... organisée dans l'acte du 28/ 04/ 00 est dénuée de tout rapport avec l'engagement de ne pas faire souscrit par elle ; or, une telle clause n'est légitime qu'à condition d'être stipulée comme accessoire à un transfert de clientèle et strictement ajustée à la fonction indispensable qu'elle remplit ; tel n'est pas le cas, la clause étant étrangère au transfert de clientèle organisée par la cession des droits sociaux ; elle est sans influence pour la garantie de valeurs cédées ; elle apparaît comme une entente ayant pour objet une répartition du marché de la pierre reconstituée, lequel s'en trouve affecté, ce qui la rend un peu plus illicite,
> la cession des actions de la S. A. X... a été opérée à un prix supérieur au prix du marché,
> elle démontre par divers document que l'intimé a été constamment présent lors la création et dans le développement de la société ORSOL, allant jusqu'à participer aux négociations qui ont permis d'aboutir à l'accord transactionnel signé le 27/ 04/ 04 ; la fraude de l'intimé-qui grâce à ce protocole qu'il n'a pas entériné-a permis à la société ORSOL de prendre une avance significative sur le marché considéré corrompt tout de sorte qu'il est possible de lui étendre les dispositions de l'accord alors même qu'il n'y serait pas littéralement tenu ;
Vu les écritures déposées par Gérard X... le 20/ 11/ 06 aux termes desquelles il conclut à la confirmation du Jugement querellé, sauf à le réformer en ce qu'il a limité à
1. 000 Euros par jour l'astreinte prononcée en cas de violation de la clause de non-concurrence stipulée pour son montant être porté à hauteur de 15. 000 Euros par jour et y ajouter l'allocation de la somme de 7. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Pour ce faire, il fait valoir point par point l'argumentation suivante :
1) sur la nullité du Jugement soulevée par la S. A. S. PIERRA pour un prétendu défaut de réponse à ses conclusions : cette demande est irrecevable aux termes de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile modifié par l'article 25 du décret du 28/ 12/ 05 et de l'article 910 du nouveau Code de procédure civile, seul le Conseiller de la Mise en Etat étant habile à connaître de cette question ; en toute hypothèse, la Cour doit statuer en raison de l'effet dévolutif de l'appel prévu à l'article 562 du Code précité,
2) sur la nullité de la clause de non-concurrence souscrite par la S. A. S. PIERRA à son égard :
l'appelante invoque tout d'abord les dispositions de l'article 1131 du Code civil pour fonder sa demande ; or, au cas précis, les effets de la clause sont limités dans le temps et l'espace ; il a un intérêt légitime à se préserver de la concurrence de l'appelante pendant 10 ans en l'état de son intention de reprendre une activité dans le secteur du revêtement mural à l'issue de ce délai ; enfin, les limitations acceptées par l'appelante ont un caractère proportionné à son intérêt légitime de se préserver de la concurrence de cette dernière ; ce caractère proportionné réside dans le fait que l'appelante a obtenu de lui très exactement la même obligation de ne pas faire, étant rappelé qu'à l'époque de la cession des actions de la S. A. X..., cette dernière n'avait aucune activité dans le domaine des revêtements muraux ; le prix sous-évalué de la cession des actions constitue un sacrifice financier qu'il a consenti en contrepartie de l'engagement du cessionnaire de cantonner son activité aux revêtements de sols en s'interdisant d'intervenir dans le domaine des revêtements muraux,
l'appelante invoque ensuite les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de Commerce prohibant les " ententes " pour se prévaloir de l'illicéité des clauses de non-concurrence stipulées ; elle ne démontre cependant pas que ces clauses affecteraient significativement la concurrence tant en terme de chiffre d'affaires qu'en nombre d'intervenants sur le marché considéré,
l'accord transactionnel conclu le 24/ 04/ 04 lui est inopposable : il n'y a pas participé et n'y figure pas en tant que partie ; il n'existe aucune prétendue collusion frauduleuse entre lui et son fils sous le couvert de la société ORSOL,
le montant de l'astreinte prononcée n'est pas suffisamment incitatif au regard des intérêts en jeu ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du Jugement déféré
La procédure suivie a été celle de la procédure à jour fixe sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article 925 du nouveau Code de procédure civile : l'affaire n'a donc jamais été renvoyée devant le Conseiller de la Mise en Etat ; il n'en a jamais été ni désigné ni saisi un de sorte que la nullité du Jugement déféré invoquée par la S. A. S. PIERRA ne pouvait être soulevée dans ce cadre ;
D'où il suit que les règles posées à l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile modifiées par l'article 25 du décret du 28/ 12/ 05, certes entrées immédiatement en vigueur aux procédures en cours, sont inapplicables et que la Cour retrouve au cas précis sa pleinitude de Juridiction, même s'agissant de l'examen d'une exception de nullité ;
Il est constant que dans la décision entreprise, il n'est donné aucune réponse à la demande centrale de la S. A. S. PIERRA, fondée sur l'article 1131 du Code civil, la Jurisprudence qui s'est développée autour de cet article et l'article L. 420-1 du Code de commerce, tendant à voir déclarer nulle la clause de non-concurrence figurant dans l'acte de cession des actions de la S. A. X... en date du 28/ 04/ 00 ;
Il s'agit là d'une absence de motifs faute d'examen d'un fondement juridique clairement exprimé et, partant, d'un défaut de réponse à conclusions ;
Il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante, qui a respecté les dispositions de l'article 460 du Code précité, et en conséquence de prononcer la nullité du Jugement attaqué ;
L'appelant, suivi de l'intimé, ayant conclu au fond, il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de trancher l'entier litige ;
Sur le fond
L'acte du 28/ 04/ 00 intitulé " cession d'actions sous condition suspensive " a été conclu entre Gérard X..., agissant en son nom personnel et comme représentant de divers actionnaires dont Igor X..., la S. A PIERRA, la S. A. X... et Igor X... ; il est à noter que :
- s'agissant de ce dernier, il n'est pas indiqué en quelle qualité il intervient ce qui laisse supposer qu'il le fait, non pas en son nom personnel puisqu'il est représenté à ce titre par son père, Gérard X..., mais en tant que représentant de la société ORSOL,
- si la société ORSOL n'est pas citée dans l'énoncé des parties signataires, elle l'est dans le corps de l'acte ; elle y apparaît expressément, elle y souscrit divers engagements et elle est pour ce faire représentée par Igor X... ;
Cet acte comporte différentes clauses dites particulières, notamment les suivantes :
" Le cessionnaire s'engage à ne pas produire, ni commercialiser, directement ou indirectement, de produits de revêtement de mur ni de piliers à usage de portail ou d'ornement sur l'ensemble du territoire de l'Europe, et cela pendant un durée de dix ans à compter de la signature des présentes. Pendant la même durée et sur le même territoire, le cédant et Igor X... s'engagent, pour leur part à ne pas produire ni commercialiser, directement ou indirectement, de produits de revêtement de sols. "
L'engagement de non concurrence expressement stipulé par Gérard X...- et son fils Igor-envers la S. A. PIERRA trouve sa cause dans le contrat de cession des actions de la S. A. X... dont elle est la contrepartie ; sa validité n'est pas contestée et, accessoire à cette cession, elle apparaît légitime comme nécessaire à la réalisation de l'objet de la convention principale consistant en la transmission du contrôle de la personne morale et en la maîtrise de son activité sociale ; elle fait de manière proportionnée interdiction aux cédants de se rétablir dans l'activité précisée, ce qui empêcherait effectivement l'acquéreur de poursuivre et de réaliser l'une des activités économiques de la personne morale mentionnée dans son objet social ; elle répond aux intérêts du cessionnaire et au risque particulier auquel il fait face d'une concurrence inopportune pouvant résulter de l'intervention des cédants sur le même marché que celui de la société dont les titres, représentatifs de la totalité du capital social, sont cédés ;
Autant cette clause trouve sa justification dans l'économie du contrat de cession conclu entre parties, autant celle souscrite par le cessionnaire envers le cédant Gérard X... apparaît dénué de cause ;
Rien ne permet de dire qu'elle trouve sa contrepartie dans le prix de vente librement fixé entre vendeurs et acquéreur ; il n'est fait dans l'acte aucune relation de pareille nature et on ne sait de quelle manière ont été évalués les valeurs mobilières cédées ;
Sa contrepartie ne peut non plus être l'engagement des cédants de s'abstenir de concurrencer le cessionnaire dans le domaine des revêtements de sols ; en effet, ainsi qu'il a été dit plus haut, cet engagement de non-concurrence pris par les cédants trouve sa cause dans le contrat de cession des actions de la S. A. X... ;
Cette contrepartie ne peut pas plus consister dans la nécessité absolue de garantir les valeurs cédées ;
A supposer que la contrepartie se trouverait dans le projet envisagé par Gérard X... de reprendre une activité professionnelle dans le domaine des revêtements muraux, l'engagement de non-concurrence soucrit par le cessionnaire est alors totalement étranger à l'objet du contrat, lequel tend à la cession d'un bloc de contrôle des actions de la S. A. X... ; à tout le moins, cet engagement pris par l'appelante serait hors de proportion au regard de la finalité poursuivie par l'intimé, à savoir son prétendu intérêt légitime à se protéger en cas de réinstallation dans l'activité du revêtement mural ; il faut à cet égard souligner d'une part qu'à ses propres dires la société qui porte son nom n'exerçait lorsqu'il était à sa tête pratiquement aucune activité dans le domaine des revêtements muraux, d'autre part qu'à titre individuel, il n'est par la suite pas non plus intervenu sur ce marché pour mettre en oeuvre son hypothétique projet ;
Pour autant que l'intérêt dont se prévaut l'intimé devrait être considéré comme légitime, ce qui n'est pas le cas, l'atteinte apportée à la liberté économique de l'appelante constitue une restriction abusive et disproportionnée entâchée d'illicéité ;
La clause litigieuse souscrite par le cessionnaire envers le cédant Gérard X... consistant à ne pas produire, ni commercialiser, directement ou indirectement, de produits de revêtements de mur et de piliers à usage de portail ou d'ornement, même limitée dans le temps et dans l'espace, doit être déclarée nulle ;
L'équité commande d'allouer à l'appelante le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ;
Il convient de lui accorder la somme de 5. 000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les dépens de première instance et d'appel doivent être entièrement mis à la charge de Gérard X... qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 453 du nouveau Code de Procédure Civile, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Prononce la nullité du Jugement déféré,
Déclare nulle la clause de non concurrence figurant dans l'acte intitulé " cession d'actions sous condition suspensive " conclu le 28/ 04/ 00 selon laquelle la S. A. S. PIERRA, ès-qualités de cessionnaire, s'est engagée " à ne pas produire, ni commercialiser, directement ou indirectement, de produits de revêtement de mur, ni de piliers à usage de portail ou d'ornement sur l'ensemble du territoire de l'Europe, et cela pendant un durée de dix ans (...) ",
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne Gérard X... à payer à la S. A. S. PIERRA la somme de 5. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Gérard X... aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier.
Le Greffier Le Président
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