Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Mai 2023
N° RG 22/01683 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC2X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de THONON-LES-BAINS en date du 13 Septembre 2022, RG 22/00125
Appelants
M. [T] [D]
né le 07 Octobre 1960 à [Localité 16],
et
Mme [H] [Z] épouse [D]
née le 10 Septembre 1962 à [Localité 14], demeurant ensemble [Adresse 10]
Représentés par la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [K] [P]
né le 13 Février 1982 à [Localité 13] - SUISSE, demeurant [Adresse 12] - SUISSE
Représenté par Me Jean-Pierre BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Mme [U] [V], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [D] et Madame [H] [Z] son épouse ont acquis, par acte du 4 octobre 2006, une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] (aujourd'hui cadastrée n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]) sise lieudit [Adresse 15].
Ils soutiennent que cette parcelle bénéfice d'une servitude de passage s'exerçant sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 7] (anciennement cadastrée n°[Cadastre 4]) appartenant à Madame [V] et que Monsieur [K] [P], propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3], a érigé un mur sur l'assiette de passage puis planté différents végétaux sans se conformer aux distances prescrites par les dispositions du code civil.
Aussi, faute d'accord amiable entre les parties, les époux [D] ont fait assigner, par actes des 19 et 20 janvier 2022, Madame [V] et Monsieur [P] devant le juge des référés en vue d'obtenir, à titre principal, le bénéfice d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance contradictoire du 13 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- débouté les époux [D] de leur demande d'expertise,
- condamné les époux [D] à payer à Madame [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [D] à payer à Monsieur [P] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [D] aux dépens de l'instance.
Par acte du 23 septembre 2022, les époux [D] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [D] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-désigner tel expert géomètre qu'il plaira avec pour mission de :
1. convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications ainsi que tout sachant, de se faire remettre tous les documents utiles,
2. se rendre sur les lieux, à savoir au [Adresse 11] et sur la parcelle C [Cadastre 7] (ex C [Cadastre 4]) appartenant à Madame [V],
3. déterminer sur les lieux, l'assiette de la servitude de passage conventionnelle du 22 octobre 1980 ayant pour fonds servant la parcelle C [Cadastre 4] (désormais C [Cadastre 7]) et pour fonds dominant la parcelle C [Cadastre 1],
4. décrire les ouvrages qui y sont érigés ou tout obstacle de nature à obérer l'exercice de la servitude de passage,
5. proposer des solutions visant à détruire tous ouvrages ou obstacles se trouvant sur l'assiette de la servitude de passage, d'en décrire l'ampleur,
6. vérifier les distances avec la limite de leur propriété, des plantations de Monsieur [P],
7. recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause, le cas échéant, écouter tous sachants, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission,
8. déterminer les responsabilités dans la réalisation des troubles supportés par eux,
9. préconiser les mesures à mettre en 'uvre pour faire cesser les troubles susmentionnés,
10. donner tous éléments pour apprécier leurs préjudices et de proposer une évaluation chiffrée,
- condamner Madame [V] et Monsieur [P], in solidum, à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [V] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance déférée,
A titre subsidiaire
- la mettre hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
- lui donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage,
En tout état de cause,
- condamner les époux [D] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Enfin, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 17 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [P] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée,
Subsidiairement,
- ordonner à l'expert missionné de rechercher (à partir des ruines et des fondations) si le mur détruit existait depuis plus de trente ans,
- ordonner à l'expert missionné de décrire les ouvrages qui y sont érigés ou tout obstacle de nature a obérer l'exercice de la servitude de passage, y compris ceux érigés par les requérants,
- ordonner à l'expert missionné de proposer une division de l'étendue de la servitude pour l'usage, d'une part, des propriétaires des parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] (dont les époux [D]) et, d'autre part, des propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 3] ([Localité 17]),
En tout état de cause,
- condamner les époux [D] à payer la somme complémentaire de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- constater que le fonds [D] n'est pas enclavé en sorte que, par application de l'article 685-1 du code civil, la servitude lui bénéficiant est éteinte, ce qui en conséquence constitue une difficulté sérieuse,
- condamner les époux [D] aux entiers dépens en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 145 code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il doit être rappelé que les parties s'accordent sur la configuration des lieux, quant à la présence d'un muret sur l'assiette de la servitude bénéficiant aux époux [D] puis sur le fait que l'ouvrage, au demeurant non-visé par une action en démolition par le propriétaire du fonds servant, a été érigé par Monsieur [P].
Aussi, s'agissant de la servitude, les éléments à trancher dans le litige au fond concernent le fait que cet ouvrage rende plus incommode l'exercice du droit de passage dont bénéfice le fonds appartenant aux époux [D] et l'existence éventuelle d'un usucapion par Monsieur [P], sur la propriété voisine de Madame [V], concernant une fraction de l'assiette de cette servitude ou, à tout le moins, la perte du droit de passage dont bénéficiait le fonds dominant sur une partie de l'assiette en raison d'un non-usage trentenaire.
Or, force est de constater que l'assiette de la servitude n'étant pas contestée, la solution du litige opposant les parties relève d'une appréciation factuelle des éléments probatoires qu'il appartient à chacune des parties de soumettre au juge du fond au moyen de témoignages, de photographies, de constats d'huissiers ou de tout autre élément pertinent, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'investigation technique pour y parvenir.
En outre, il n'appartient pas à la cour, statuant en appel d'une décision du juge des référés, de se prononcer, faute de pouvoir pour se faire, sur l'état d'enclave du fonds appartenant aux époux [D] pas davantage qu'il lui revient de statuer sur l'extinction de la servitude dont bénéfice le même fonds de sorte que ces demandes complémentaires formulées par Monsieur [P] ne sauraient prospérer.
Enfin, il doit être rappelé que la présence de plantations contrevenant aux dispositions du code civil s'établit par tout moyen de preuve pertinent sans qu'il soit nécessaire d'admettre les appelants au bénéfice d'une mesure d'expertise.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, retenant l'absence de motif légitime, a débouté les époux [D] de leurs demandes.
Les époux [D], qui succombent à l'instance, sont condamnés aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 200 euros à Monsieur [P] et de 1 200 euros à Madame [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [T] [D] et Madame [H] [Z] épouse [D] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [T] [D] et Madame [H] [Z] épouse [D] à payer la somme de 1 200 euros à Monsieur [K] [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [D] et Madame [H] [Z] épouse [D] à payer la somme de 1 200 euros à Madame [U] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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