Texte intégral
AB/SH
Numéro 23/04027
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 05/12/2023
Dossier : N° RG 23/02613 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUU4
Nature affaire :
Déféré de l'ordonnance rendue
par le magistrat de la mise en état
Affaire :
S.C.I. LES CÈDRES
S.C.I. LES GRANDS PRÉS
C/
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 2]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, devant :
Madame BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ :
S.C.I. LES CÈDRES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.I. LES GRANDS PRÉS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées et assistées de Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA BOUSSARD MCI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur déféré de la décision n° 23/03038
en date du 20 SEPTEMBRE 2023
rendue par le Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d'appel de Pau
RG numéro : 22/01247
Le tribunal judiciaire de Pau, saisi par la SCI Les Cèdres et la SCI Les Grands Prés d'une demande d'annulation de résolutions prises le 6 juillet 2020 par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 3], a, par jugement du 5 avril 2022 :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la SCI Les Cèdres et la SCI Les Grands Prés,
- débouté la SCI Les Cèdres et la SCI Les Grands Prés de leurs demandes,
- condamné la SCI Les Cèdres et la SCI Les Grands Prés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Boussard MCI la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Les Cèdres et la SCI Les Grands Prés aux dépens.
Par déclaration au greffe du 4 mai 2022, la SCI Les Cèdres et la SCI Les Grands Prés ont relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble des chefs du jugement y compris en ce que le premier juge a déclaré irrecevable leur demande de sursis à statuer.
Dans leurs premières conclusions au fond du 22 juillet 2022, la SCI Les Cèdres et la SCI Les Grands Prés n'ont toutefois pas repris leur demande d'infirmation du jugement sur ce point et donc, leur demande de sursis à statuer, et n'ont conclu qu'à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande d'annulation des résolutions de l'assemblée générale.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la SCI Les Cèdres et la SCI Les Grands Prés ont saisi le conseiller chargé de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale pour faux et usage de faux relativement au procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juillet 2020.
Par conclusions en réponse à l'incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] a demandé au conseiller chargé de la mise en état de déclarer irrecevables la SCI Les Cèdres et la SCI Les Grands Prés en leur exception de procédure, subsidiairement, de les en débouter, et les condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance 20 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de la SCI Les Cèdres et la SCI Les Grands Prés, au motif que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance, et en observant que le tribunal avait déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer car elle n'avait pas été faite devant le juge de la mise en état, de sorte que la décision sollicitée du conseiller de la mise en état reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée de la décision du tribunal.
Par requête du 27 septembre 2023, la SCI Les Cèdres et la SCI Les Grands Prés, appelantes, ont déféré à la cour l'ordonnance du 20 septembre 2023, demandant l'infirmation de cette ordonnance, et le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale.
Elles font valoir que le conseiller chargé de la mise en état a déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable alors qu'il est compétent pour statuer sur les exceptions de procédures qui lui sont soumises, et qu'en l'espèce aucune exception de procédure n'avait été soumise au juge de la mise en état en première instance de sorte qu'il ne peut être question d'autorité de chose jugée. Elles indiquent par ailleurs que la plainte pénale a été déposée le 10 janvier 2022 et qu'elles ont été entendues pour la première fois le 27 février 2023, l'enquête est toujours en cours. Cette enquête pénale est, selon elles, déterminante sur l'issue du litige.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], intimé, demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 20 septembre 2023 et de condamner la SCI Les Cèdres et la SCI Les Grands Prés à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir que le conseiller de la mise en état ne peut être saisi d'une demande consistant à remettre en cause l'autorité de chose jugée, or, en l'espèce le premier juge a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer.
De plus, la SCI Les Cèdres et la SCI Les Grands Prés ont omis de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile sur ce sursis à statuer.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que sur le fond, l'issue de l'enquête pénale n'a aucune incidence sur le litige en cours puisque, à supposer qu'une erreur matérielle ait été commise sur le vote de la SCI Les Cèdres et la SCI Les Grands Prés lors de l'assemblée générale litigieuse, un vote négatif de celles-ci n'aurait pas modifié les résolutions adoptées compte tenu des règles de majorité requise.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile que :
'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.'
Par ailleurs, il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
La demande de sursis à statuer est une exception de procédure répondant aux conditions de l'article 74 du code de procédure civile ; son examen relève du juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile.
En l'espèce, la SCI Les Grands Cèdres et la SCI Les Grands Prés ont formulé devant le juge de première instance une demande de sursis à statuer fondée sur un dépôt de plainte du 10 janvier 2022 soit antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, intervenu le 18 janvier 2022 ; le jugement entrepris du 5 avril 2022 a déclaré irrecevable cette demande de sursis à statuer.
La déclaration d'appel principal de la SCI Les Grands Cèdres et la SCI Les Grands Prés vise notamment ce chef de jugement, de sorte que les appelants sont irrecevables à soumettre simultanément cette demande de sursis à statuer au conseiller chargé de la mise en état qui n'a pas le pouvoir d'infirmer la décision de première instance sur cette irrecevabilité.
De plus, la SCI Les Grands Cèdres et la SCI Les Grands Prés ne font pas la démonstration de la survenance d'un événement nouveau depuis leur déclaration d'appel pour motiver une nouvelle demande de sursis à statuer.
La circonstance selon laquelle la plainte pénale du 10 janvier 2022 est toujours en cours et a conduit à des auditions en février 2023 ne constitue pas un événement nouveau depuis la précédente demande de sursis à statuer déclarée irrecevable par le premier juge ; il s'agit toujours pour la SCI Les Grands Cèdres et la SCI Les Grands Prés d'invoquer le fait que l'issue de cette même enquête pénale aurait une incidence sur la solution du litige civil.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Le recours en déféré étant mal fondé, la SCI Les Grands Cèdres et la SCI Les Grands Prés seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du déféré.
Leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 septembre 2023,
Condamne in solidum la SCI Les Grands Cèdres et la SCI Les Grands Prés à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCI Les Grands Cèdres et la SCI Les Grands Prés fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI Les Grands Cèdres et la SCI Les Grands Prés aux dépens du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Mme BLANCHARD, faisant fonction de Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Alexandra BLANCHARD
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