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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-87.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-87.303

Date de décision :

11 janvier 2023

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Texte intégral

N° D 21-87.303 F-D N° 00046 GM 11 JANVIER 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JANVIER 2023 M. [P] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 7 mai 2021, qui, pour dégradations et violences aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement et à deux ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P] [M], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 17 octobre 2018, M. [P] [M] a été déclaré coupable de dégradations et de violences aggravées, et condamné à quatre mois d'emprisonnement et deux ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. 3. Il a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'action publique par arrêt contradictoire à signifier, alors : « 1°/ que lorsqu'en l'absence de l'appelant, prévenu libre, à l'adresse personnelle qu'il a déclarée dans l'acte d'appel, l'huissier dépose la citation à comparaître à son étude et en envoie une copie par lettre simple, accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, la juridiction n'est pas valablement saisie en l'absence de retour dudit récépissé et de comparution à l'audience de la partie citée ; qu'en retenant que M. [M], qui n'a pas comparu, avait été régulièrement cité le 24 février 2021 par remise à étude du double de l'envoi d'une lettre simple à son domicile, sans constater qu'il avait été fait retour du récépissé censé avoir été adressé par lettre simple à M. [M] en même temps que la copie de la citation, la cour d'appel a violé les articles 503-1, 555 et 558 du code de procédure pénale ; 2°/ que la citation à comparaître n'est régulière que s'il résulte de l'acte de signification lui-même que les formalités prévues par l'article 558 du code de procédure pénale ont été respectées ; qu'en retenant que M. [M], qui n'a pas comparu, avait été régulièrement cité le 24 février 2021 par remise à étude du double de l'envoi d'une lettre simple à son domicile, quand le « procès-verbal de signification – remise à l'étude » de la citation à prévenu devant la cour d'appel faite à M. [M] par l'huissier le 24 février 2021, qui énonce qu'« après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : / La signification à personne, ou à domicile étant impossible, la copie du présent destinée à / [M] [P] / [Adresse 1] / est remise en l'étude sous enveloppe fermée, ne portant d'autre indication que, d'un côté les nom et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli / Le domicile est confirmé par le préposé poste / Le destinataire de l'acte a été avisé de cette remise par lettre simple, conformément aux dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale », ne mentionne pas l'envoi d'une copie de la citation, de sorte qu'il n'en résulte pas le respect des formalités prévues par l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 503-1 et 555 du même code ; 3°/ que la citation à comparaître n'est régulière que s'il résulte de l'acte de signification lui-même que les formalités prévues par l'article 558 du code de procédure pénale ont été respectées ; qu'en retenant que M. [M], qui n'a pas comparu, avait été régulièrement cité le 24 février 2021 par remise à étude du double de l'envoi d'une lettre simple à son domicile, quand le procès-verbal de signification – remise à l'étude de la citation à prévenu devant la cour d'appel faite à M. [M] par l'huissier le 24 février 2021, qui énonce qu'« après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : / La signification à personne, ou à domicile étant impossible, la copie du présent destinée à / [M] [P] / [Adresse 1] / est remise en l'étude sous enveloppe fermée, ne portant d'autre indication que, d'un côté les nom et adresse du destinataire, et de l'autre le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli / Le domicile est confirmé par le préposé poste / Le destinataire de l'acte a été avisé de cette remise par lettre simple, conformément aux dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale », ne mentionne pas l'envoi du récépissé que le destinataire est invité à réexpédier, de sorte qu'il n'en résulte pas le respect des formalités prévues par l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 503-1 et 555 du même code. » Réponse de la Cour 5. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, absent à l'audience, la cour d'appel énonce qu'il a été régulièrement cité par un acte d'huissier de justice, déposé en l'étude de cet officier ministériel, et que l'avis de signification prévu par l'article 558 du code de procédure pénale a été adressé au demandeur par lettre simple, accompagné d'un récépissé, ces formalités ayant été accomplies dans les délais prévus par la loi. 6. En prononçant ainsi, par des motifs qui établissent que l'huissier de justice a accompli les formalités exigées par l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués. 7. Dès lors, le moyen doit être écarté. Mais sur le second moyen Énoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à un emprisonnement délictuel de quatre mois, alors : « 1°/ que le juge qui prononce, à partir du 24 mars 2020, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, et il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à retenir qu'il y avait lieu de confirmer la décision entreprise « sur la peine justement appréciée par le premier juge, compte tenu de la nature des faits, de leur gravité mais également de la personnalité du prévenu qui a déjà été condamné » et, par motifs ainsi adoptés du jugement, que « le caractère ferme de la peine d'emprisonnement est justifié par les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, les antécédents judiciaires de l'intéressé et son absence à l'audience qui rendent toute autre peine manifestement inadéquate », la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération la situation matérielle, familiale et sociale de M. [M] afin d'établir que toute autre sanction que la peine de prison ferme prononcée était manifestement inadéquate, a violé les articles 112-2, 2° et 132-19 du code pénal, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; 2°/ que la juridiction qui prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement ferme doit ordonner, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, l'aménagement de la totalité de la peine ; qu'en condamnant M. [M] à une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois sans caractériser l'impossibilité de son aménagement résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, la cour d'appel a violé les articles 112-2, 3°, 132-19 et 132-25 du code pénal, ces deux derniers dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 464-2 du code de procédure pénale ; 3°/ que la mise à exécution d'une courte peine d'emprisonnement qui résulte nécessairement du refus d'aménager ne peut être fondée sur la circonstance que la juridiction ne dispose pas d'éléments suffisants pour se prononcer, de sorte que si le prévenu est non comparant, la juridiction de jugement ne peut refuser d'aménager la peine en se fondant sur sa seule absence et il lui appartient alors de rechercher, au vu des pièces de la procédure, si le principe d'un aménagement peut être ordonné ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [M] une peine d'emprisonnement ferme de quatre mois sans l'aménager, motif pris que son absence à l'audience rend toute autre peine manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les articles 112-2, 3°, 132-19 et 132-25 du code pénal, ces deux derniers dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 464-2 du code de procédure pénale. ». Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné. 10. Pour confirmer le jugement ayant condamné M. [M] à la peine de quatre mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que le premier juge, lequel a estimé que le caractère ferme de la peine d'emprisonnement était justifié par les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, les antécédents judiciaires de l'intéressé et son absence à l'audience, qui rendent toute autre peine manifestement inadéquate, et qu'en l'absence du prévenu lors de l'audience et au vu des éléments du dossier, il ne disposait pas d'éléments suffisants sur la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé pour aménager la peine d'emprisonnement ferme prononcée, a justement apprécié la peine adéquate compte-tenu de la nature des faits, de leur gravité mais également de la personnalité du prévenu. 11. En prononçant ainsi, alors que l'aménagement de la peine était obligatoire, sauf impossibilité qu'il appartenait au juge de caractériser et qui ne pouvait résulter de la seule absence du prévenu à l'audience, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 12. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions sur la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mai 2021, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-trois.

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