Section du Contentieux, 07 mars 2025. 497442
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
497442
Date de décision :
7 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 9 décembre 2021, la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Angers, saisie par le président de l'université, a infligé à M. B A la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement et de recherche à l'université d'Angers pendant une durée de cinq ans, assortie de la privation de la moitié de son traitement.
Par une décision du 27 juin 2024, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a rejeté l'appel de M. A contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'université d'Angers la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. "
2. Pour demander l'annulation de la décision du CNESER, statuant en matière disciplinaire, qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité dès lors qu'elle ne vise, ni n'analyse les observations et pièces qu'il avait communiquées le 27 mars 2024 ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que le CNESER ne prend pas en considération le moyen soulevé devant lui et tiré du harcèlement moral dont il estime avoir fait l'objet ;
- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que le CNESER ne précise ni n'analyse les faits qui lui étaient reprochés, ni ne qualifie la gravité des fautes alléguées ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'une sanction du 5e groupe pouvait lui être infligée.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'université d'Angers.
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