Cour de cassation, 11 mai 1993. 92-82.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.929
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gilbert,
- Y... Robert,
- La Société VERDINO CONSTRUCTIONS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 janvier 1992 qui, pour délit de blessures involontaires et infractions aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende, le deuxième à 10 000 francs d'amende, et a déclaré la troisième civilement responsable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ouvrier de la société Verdino constructions, qui procédait sur un toit-terrasse au stockage de banches acheminées sur celui-ci au moyen d'une grue, a fait une chute alors qu'il décrochait les élingues ayant servi au levage de l'une d'entre elles, qui n'avait pas, au préalable, été stabilisée ; que le conducteur de travaux Robert Y... et le chef de chantier Gilbert X..., salariés de la société précitée, tous deux titulaires d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, ont été poursuivis, d'une part, pour le délit de blessures involontaires, et d'autre part, pour infraction, le premier, à l'article 11 du décret du 19 août 1977 relatif à l'élaboration du plan d'hygiène et de sécurité, et le second, à l'article 2 du décret du 8 janvier 1965 concernant les conditions auxquelles doivent satisfaire les installations et engins utilisés sur les chantiers ; qu'ils ont été, l'un et l'autre, déclarés coupables de ces chefs ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 592, 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; ensemble, violation des droits de la défense ;
"en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de connaître la composition de la cour d'appel l'ayant rendu ;
"alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; que l'arrêt attaqué qui mentionne deux compositions différentes de la cour d'appel dans la même affaire, sans mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier la régularité de la composition qui l'a rendu, est entaché de nullité" ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été appelée à l'audience du 28 novembre 1991 où siégeaient Mme Viangalli, président, Mme Z... et Mr Blin, conseillers ; qu'après les débats, l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt à l'audience du 30 janvier 1992 ; qu'à cette date, la cour d'appel a rendu sa décision, lue par Mme Viangalli, "conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il a été fait application dudit article, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucun des textes visés au moyen n'a été méconnu ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, de la règle "non bis in idem", L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu les prévenus Gilbert X..., chef d'équipe, Robert Y..., conducteur de travaux, dans les liens des préventions d'infraction à la sécurité du travail et de coups et blessures involontaires ;
"aux motifs "qu'il incombait notamment à Gilbert X... de mettre en place les mesures de sécurité collectives ou individuelles et à Robert Y... la conception de ces mesures" ;
"alors que, d'une part, la même infraction en matière d'hygiène et de sécurité du travail ne peut entraîner une double condamnation ;
"alors que, d'autre part, un même fait autrement qualifié ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ; qu'en déclarant pour un même fait, chacun des deux prévenus doublement coupables à la fois d'infraction aux règles de la sécurité du travail et de coups et blessures involontaires, la cour d'appel a violé le principe susrappelé" ;
Attendu que contrairement à ce qui est allégué, les prévenus ont été poursuivis pour des infractions distinctes aux règles d'hygiène et de sécurité ;
Qu'en outre, tous ceux qui ont concouru au dommage peuvent être poursuivis pour infraction de blessures involontaires ;
Qu'enfin, une seule déclaration de culpabilité peut être prononcée contre celui qui commet une infraction à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité et le délit de blessures involontaires ;
Que dès lors, le moyen doit être rejeté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 320 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'infraction aux règles de sécurité du travail et de coups et blessures involontaires ;
"aux motifs que la faute de la victime ne fait pas disparaître la faute personnelle du chef d'entreprise ou de son délégataire ; qu'il appartenait à Gilbert X... de s'assurer de la mise à la disposition des salariés du matériel propre à assurer la sécurité et de leur utilisation effective ; qu'il n'est pas contesté que la société avait établi un plan d'hygiène et de sécurité et que le chantier disposait d'un collège interprofessionnel d'hygiène et de sécurité ; que toutefois, le plan qui indiquait les aires de stockage ne retenait pas comme aire de stockage le lieu où travaillait la victime ;
"alors que, d'une part, la faute personnelle susceptible d'être reprochée au dirigeant doit être appréciée par référence à la prescription de sécurité dont l'inobservation est constitutive d'infraction ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des prévenus faisant valoir que les organismes officiels régulièrement consultés et réunis avant l'accident n'avaient formulé aucune observation sur les mesures de sécurité envisagées et mises en place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, en se contentant d'énoncer d'une manière générale que la faute de la victime ne fait pas disparaître la faute personnelle du chef d'entreprise, sans examiner si au cas d'espèce cette faute de la victime qu'elle ne précise même pas, n'était pas la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère non exonératoire qu'elle attribue à cette faute de la victime" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité, la cour d'appel relève que le plan d'hygiène et de sécurité établi par Robert Y..., qui indiquait les aires de stockage des matériels pendant les travaux, ne comportait aucune référence au poste de travail de la victime, lequel n'avait pas été prévu, au début du chantier, pour être utilisé à cette fin, et n'avait donc fait l'objet d'aucune étude permettant de rechercher les moyens de prévention et de protection les plus efficaces contre les accidents ; que par ailleurs, Gilbert X..., responsable de la mise en place des mesures de sécurité collectives ou individuelles, n'avait pas prévu sur le lieu de réception des banches, la pose d'un bloc de béton destiné à permettre l'ancrage arrière et la stabilisation de celles-ci ; que la juridiction du second degré énonce que la faute personnelle imputable à chacun des prévenus sur le fondement des textes réglementaires visés à la prévention, a concouru à la
réalisation de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'elle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes relatives à l'avis d'organismes de sécurité qui ne peut constituer une cause d'exonération de la responsabilité pénale du chef d'entreprise ou de son délégué ; que, par ailleurs, en raison des fautes constatées des prévenus, celles de la victime, à la supposer établie, n'auraient pu constituer la cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Gilbert X..., et pris de la violation des articles 5 du Code pénal, L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant condamné Gilbert X... à la peine de 15 jours d'emprisonnement et à une amende de 5 000 francs ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 263-2, alinéa 3 du Code du travail, conformément à l'article 5 du Code pénal, les peines prévues au présent article ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du Code pénal" ;
Attendu qu'en condamnant Gilbert X... à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende, dans la limite des sanctions applicables à l'infraction la plus sévèrement réprimée, les juges du fond n'ont pas méconnu les textes visés au moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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