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Cour de cassation, 17 mai 1990. 89-11.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.074

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sydel dont le siège social est à Graulhet (Tarn), chemin de la Truillarié, en cassation d'une ordonnance rendue le 5 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Castres, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Sydel, de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la société Sydel s'est pourvue en cassation d'une ordonnance rendue par M. Christian Delebois président du tribunal de grande instance de Castres en date du 5 octobre 1987 ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 5 octobre 1987 le magistrat a rendu plusieurs ordonnances autorisant, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, des visites et des saisies susceptibles d'intéresser le demandeur en cassation ; que la déclaration de pourvoi ne permet pas de savoir quelle est la décision attaquée par le pourvoi, d'où il suit que ce pourvoi n'a pas été régulièrement formé au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ; Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Sydel, envers M. le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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