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Cour de cassation, 25 juin 1997. 95-14.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.494

Date de décision :

25 juin 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal d'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 11 avril 1988, le Comptoir des entrepreneurs a consenti à la Société de développement immobilier de l'Est, un prêt garanti notamment par M. X... qui s'était porté caution solidaire des engagements de l'emprunteur ; que le Comptoir des entrepreneurs a saisi un tribunal d'instance d'une demande de vente forcée d'un immeuble appartenant à M. X... ; que cette demande ayant été accueillie, M. X... a formé un pourvoi immédiat ; Attendu que, pour rejeter le pourvoi et ordonner la vente forcée de l'immeuble appartenant à la caution, l'arrêt énonce que l'exécution forcée est ordonnée sur requête du créancier muni d'un titre exécutoire sans débats préalables qui se dérouleront ultérieurement devant le notaire chargé de la procédure, lequel déterminera les sommes dues ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait dans ses conclusions que l'acte du 11 avril 1988 ne pouvait valoir titre à son encontre ni justification de la créance alléguée d'autant qu'un immeuble appartenant au débiteur principal, sur lequel le Comptoir des entrepreneurs avait inscrit une hypothèque, avait été vendu sur saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

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Cour de cassation 1997-06-25 | Jurisprudence Berlioz