Texte intégral
ORDONNANCE No796
R. G : 13/ 00645
Madame Martine X...
C/
Monsieur Philippe Y...
Monsieur François Y...Monsieur Y... François intervient es qualité de tuteur de M. Philippe Y... suivant jugement du T. I. de La Rochelle du 15 janvier 2013
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
16 Octobre 2013
ENTRE
Madame Martine X..., demeurant ...-17138 PUILBOREAU
Représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 04 avril 2013 par le juge aux affaires familiales de Limoges
ET
Monsieur Philippe Y..., demeurant ...-17138 PUILBOREAU
Représenté par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur A...es qualité de tuteur de M. Philippe Y...,
demeurant ...-17180 PERIGNY
Représenté par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
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Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 9 octobre 2013, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 16 Octobre 2013
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu les conclusions du 29 août 2013 de MM François et Philippe Y... qui demandent de déclarer caduque la déclaration d'appel et de constater l'irrecevabilité de l'appel,
Vu les conclusions sur incident du 20/ 09/ 2013 de Mme X...qui s'oppose à ces demandes et sollicite 500 ¿ de DI pour procédure abusive et 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur Ce,
M. Philippe Y... fait l'objet d'une mesure de tutelle, son tuteur est M. François Y....
La déclaration d'appel du 22 mai 2013 vise M. Philippe Y... et M. François Y..., en sa qualité de tuteur de Philippe Y....
L'appel a donc bien été formé et diligenté contre M. Philippe Y... et son tuteur de telle sorte qu'il n'est pas irrecevable.
M. Philippe Y... et M. François Y..., ès qualités, ont constitué avocat.
Mme X...a conclu au fond le 5 août 2013, ses conclusion ont été transmises au conseil des intimés.
L'appelante a donc bien déposé et communiqué des conclusions au fond dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel conformément à l'article 908 du code de procédure civile.
Si elles ont omis de viser le tuteur, cela n'est pas de nature à justifier l'application de la sanction prévue à cet article qui suppose l'absence de conclusions au fond de l'appelant dans le délai, ce qui n'est donc pas le cas.
Le présent incident, alors que l'indication du tuteur a été omise, n'a rien d'abusif.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X...ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejette les demandes de M. Philippe Y... et de M. François Y..., ès qualités,
Rejette les demandes de dommages intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Mme X...,
Condamne M. Philippe Y... et M. François Y..., ès qualités, aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Line Marie BISSERIERDidier BALUZE
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