Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03497 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7IO
Minute n° 24/508
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 mai 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 09 août 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Présent(e), assisté(e) de Me Flora BERTHET-LE FLOCH
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 16 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 mai 2024 à M. [N] [O], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de signature de l'auteur de l'arrêté municipal ordonnant une mesure provisoire d'admission en soins psychiatrique
Le conseil de M. [O] fait valoir que l'arrêté municipal ordonnant une mesure provisoire d'admission en soins psychiatrique de son client ne comporte aucune signature, ce qui ne permet pas d'identifier la qualité de l'auteur de l'acte et sa compétence.
L'article L.3213-2 du Code de la santé publique (CSP) dispose : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. ".
En l'espèce, M. [O] a fait l'objet d'un arrêté municipal portant admission immédiate et provisoire en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 13 mai 2024.
Force est de constater que l'arrêté critiqué du 13 mai 2024 ne comporte aucune signature, cependant au vu des mentions portées sur la seule page communiquée, il apparaît légitime de penser que le recto de la page est manquant. De plus, cet arrêté comporte une annexe 1 relative à une réquisition du même jour sollicitant du directeur du centre hospitalier [4] l'admission de M. [O] et, il est constaté que cette réquisition est régulièrement signée par [I] [G], adjoint au maire.
En tout état de cause, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris, en application de l'article L.3213-2 du CSP, dès le 15 mai, un arrêté " portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire ", suivi le 16 mai d'un arrêté " décidant de la forme de la prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques ".
Il sera rappelé que l'arrêté du maire n'est pas le préalable nécessaire à un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques et que dans ces circonstances, si la signature de l'auteur de l'arrêté municipal fait défaut, il n'est pas rapporté que cette absence de justificatif ait causé une atteinte aux droits du patient au sens de l'article L.3216-1, alinéa 2 du CSP, alors que le préfet a rendu deux décisions validant cette mesure provisoire d'hospitalisation et que l'arrêté du maire n'est pas le support nécessaire d'un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques.
Le moyen sera par suite rejeté.
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du " danger imminent pour la sûreté des personnes "
Le conseil de M. [O] fait valoir que l'arrêté du maire ordonnant une mesure provisoire d'hospitalisation complète ne caractériserait pas un " danger imminent pour la sûreté des personnes ".
L'article L.3213-2 du Code de la santé publique (CSP) dispose :
" En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures ".
En l'espèce l'arrêté municipal du 13 mai 2024 est notamment rendu au visa d'un procès-verbal de la gendarmerie de la Commune de [Localité 1] du 13 mai 2024 attestant que M. [O] " a un comportement révélant des troubles mentaux manifestes et constitue un danger imminent pour la sûreté des personnes ". Cet arrêté fait par ailleurs référence s'agissant du patient à " des confusions et troubles du comportement " tandis que le certificat médical du même jour fait état d'un " comportement paranoïaque avec intimidation des voisins ".
En outre et comme précisé précédemment, l'arrêté municipal provisoire n'est pas le support nécessaire d'un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques et force est de constater que cet arrêté préfectoral mentionne explicitement l'existence d'un " trouble à l'ordre public se manifestant par un comportement paranoïaque avec intimidation des voisins ".
Dès lors, au regard de ces éléments, la notion de " danger imminent pour la sûreté des personnes ", au demeurant expressément visée dans l'arrêté municipal portant admission provisoire en soins psychiatriques, est suffisamment caractérisée.
Le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen relatif à l'absence d'horodatage de l'arrêté municipal et de l'arrêté préfectoral
Le conseil de M. [O] fait valoir que la procédure serait irrégulière dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer si le délai légal de 48 heures prévu par l'article L.3213-2 du Code de la santé publique a bien été respecté en l'absence d'horodatage de l'arrêté municipal et de l'arrêté préfectoral.
L'article L.3213-2 du Code de la santé publique (CSP) dispose :
" En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 5], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures ".
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L.3216-1, alinéa 2 du Code de la santé publique, en cas d'irrégularité de la décision administrative, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l'espèce, l'arrêté municipal provisoire a été pris le 13 mai 2024 sans indication quant à l'heure de son édiction tandis que l'arrêté préfectoral date du 15 mai et n'est pas horodaté. Ainsi, l'absence d'horodatage de ces décisions ne permet pas de déterminer si le délai légal de 48 heures prévu par l'article L.3213-2 du Code de la santé publique a bien été respecté.
Toutefois, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que si l'irrégularité affectant une décision administrative a engendré une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Dès lors, à supposer une irrégularité établie, le conseil de M. [O] n'offre pas de caractériser le grief qui serait résulté de l'irrégularité invoquée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen.
- Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'arrêté municipal portant admission en soins psychiatriques sans consentement
Le conseil de M. [O] fait valoir que l'arrêté municipal portant admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète n'aurait pas été notifié à son client, ainsi que les droits y afférents.
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
" a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1. "
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce, il ressort de la procédure que l'arrêté municipal portant admission de M. [O] en hospitalisation complète, pris le 13 mai 2024, n'a pas été notifié au patient. En effet, si l'article 2 de cet arrêté mentionne que " le présent arrêté sera notifié au patient " aucun élément ne démontre la notification effective de cette décision. Le certificat médical des 24 heures décrit un patient chez lequel persiste notamment une exaltation de l'humeur, une labilité émotionnelle, des idées délirantes, des phénomènes hallucinatoires envahissants, une adhésion totale aux idées délirantes, sans critique possible et un vécu intense sur le plan thymique, élément laissant à penser d'un état incompatible avec la notification. Cependant, il convient de relever que la notification de l'arrêté préfectoral a été faite au patient le 16 mai 2024 et ce alors que le certificat médical des 72 heures s'il mentionnait une humeur tendant à s'améliorer, relevait la persistance des troubles décrit dans le certificat médical des 24 heures. Dès lors, il ne peut être considéré que l'état du patient lors de son admission, ou dans les 24 heures de celle-ci, était tel qu'il ne permettait la notification de la décision considérée, de ses droits et voies de recours.
Cependant, il est avéré que M. [N] [O] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète et que, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 - N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète ; qu'ainsi, M. [N] [O] était suffisamment informé qu'il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques, étant souligné qu'il n'a pas manifesté la volonté de le faire avant l'audience liée au contrôle obligatoire et que le certificat médical rédigé le 17 mai 2024 mentionne le fait que le patient s'apaise lorsque le médecin reprend avec lui ses droits et ses possibilités de recours.
Il n'est par suite démontré aucun grief tiré de l'absence de la notification de l'arrêté municipal.
Dès lors le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le conseil de M. [N] [O] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète relevant que le patient prend son traitement et qu'il pourrait continuer à le prendre de chez lui.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, le certificat médical le plus récent mentionne la persistance des troubles et une absence aux soins non garantie.
Dès lors, la demande de mainlevée sera rejetée et le maintien de l'hospitalisation complète autorisé.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [O].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 24 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [N] [O], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 24 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [N] [O]
Le 24 mai 2024
Le greffier,