Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2018
Désistement
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1265 F-D
Pourvoi n° Z 17-10.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Techni Desoss, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Codeviandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Daniela Y..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Le Bret-Desaché, avocat de la société Techni Desoss, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Codeviandes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 18 juin 2018, la SCP Claire Le Bret-Desaché, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Techni Desoss, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 8 novembre 2016 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Techni Desoss de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.
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