Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Eric, demeurant 3, square Pergolèse à Le Chesnay (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de la société anonyme Stimulogie, ... de Rothschild à Suresnes (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Stimulogie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1989) et la procédure, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Stimulogie, limité à sa demande reconventionnelle, et a fait droit à cette demande en se fondant notamment sur les constatations d'un rapport d'expertise diligenté dans une instance opposant cette société à une autre société ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le moyen, que d'une part, le jugement avait été notifié et présenté à la société à son siège, celle-ci ayant négligé de retirer le pli recommandé ; alors d'autre part, que la carence fautive de la société ne pouvait ouvrir application des dispositions de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la lettre de notification du jugement, non réclamée par le destinataire n'avait pas été remise à celui-ci et que la partie n'avait pas procédé à une signification, a exactement décidé que le délai d'appel n'était pas expiré lors de la déclaration d'appel et que le recours était donc recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer une somme à la société à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen, que d'une part,
l'article 1315 du Code civil exige une preuve de la part de celui qui réclame l'exécution d'une obligation ou d'un droit à dommages-intérêts ; alors que d'autre part, la cour d'appel pour entrer en voie de condamnation s'est fondée sur un jugement du 26 janvier 1988, auquel le salarié n'était pas partie, pas plus qu'il n'avait été partie aux opérations d'expertise qui en étaient le support ; alors qu'enfin, devant la cour d'appel, le salarié avait soutenu clairement que ce rapport et cette procédure ne lui étaient pas opposables, n'ayant pas été partie dans cette instance ; Mais attendu que la cour d'appel qui d'une part, a énoncé que le jugement du 26 janvier 1988, auquel le salarié n'était pas partie, ne lui était pas opposable et qui d'autre part a relevé que les constatations du rapport d'expertise diligenté au cours de cette procédure pouvaient être retenues comme des éléments de preuve, dès lors que ce rapport avait été régulièrement déposé devant elle et discuté contradictoirement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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