Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-13.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.377
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Royal Sluis fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 février 1992) de l'avoir déclarée responsable, à l'égard de M. X..., agriculteur à qui elle avait vendu des graines de cerfeuil tubéreux dont les semis n'avaient pas donné les résultats attendus, et d'avoir plus spécialement retenu à sa charge un manquement à son obligation de conseil, s'agissant d'un produit nouveau ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, à tort, décidé que, bien qu'agriculteur, l'acquéreur ne pouvait pas être considéré comme un professionnel, alors qu'en toute hypothèse le vendeur avait exécuté ses obligations en informant l'acheteur professionnel des caractéristiques du produit vendu, sans être tenu de lui expliquer des procédés d'utilisation usuels et non spécifiques à ce produit, et alors que le dommage avait pour seule origine la négligence de l'acquéreur, seul apte à juger de sa propre compétence, et donc tenu de se renseigner auprès du vendeur si les indications de la notice accompagnant le produit lui paraissaient insuffisantes ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement le degré de connaissances que pouvait avoir en l'espèce l'acquéreur compte tenu de son expérience réduite de la culture du cerfeuil tubéreux, la cour d'appel a justement décidé que la société Royal Sluis, vendeur d'un produit très récemment commercialisé, avait l'obligation de donner à l'utilisateur tous renseignements utiles pour sa mise en oeuvre ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce, les lacunes de la notice transmise à M. X... ne permettaient pas à cet utilisateur, bien qu'il fût agriculteur, de connaître les conditions précises exigées pour une germination correcte des graines dans les conditions d'utilisation envisagées, les juges du second degré en ont exactement déduit que la société Royal Sluis avait manqué à son obligation d'information envers l'acquéreur ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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