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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-16.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.594

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est à Albi (Tarn), 5, place Lapérouse, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la CPAM du Tarn, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été victime de 1967 à 1978 de deux accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 30 % et 5 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 6 août 1988, une incapacité permanente de 7 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'une rente annuelle en application de l'article L.434-2, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, alors que l'incapacité permanente dont est atteinte la victime d'un accident du travail est réparée par une indemnité en capital lorsque cette incapacité est inférieure au taux de 10 % ; que lorsque l'incapacité excède ce taux, la réparation prend la forme d'une rente, que cette incapacité soit le fait d'un unique accident ou le résultat d'accidents successifs, seule devant être en ce cas considérée, à l'examen des droits ouverts par le dernier de ces accidents, la réduction totale de la capacité professionnelle de la victime ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.434-1 et L.434-2 du code précité ; Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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