Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 547 F-D
Recours n° W 17-60.370
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Magdalena X..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme X..., expert inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en langue polonaise, a demandé l'extension de son inscription dans la rubrique traduction en langue polonaise ; que par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que l'expérience de l'intéressée en qualité d'interprète est encore insuffisante et que ses travaux de traduction sont également insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir que la motivation de la décision de l'assemblée générale est mal fondée puisque les textes ne conditionnent aucunement l'inscription dans la rubrique traduction à une expérience en matière judiciaire, de sorte que son expérience acquise dans un domaine non judiciaire devait être examinée, que son inscription en période probatoire n'empêche pas que sa demande soit accueillie et qu'il paraît difficile d'acquérir une expérience en traduction de textes pour les tribunaux sans être préalablement assermenté ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
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