Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Me Marie-christine BLEINC COHADE
Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03299 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKT
AFFAIRE : [C] [E] [Z] C/ S.A. ALLIANZ VIE RCS de NANTES sous le n° 340 234 962 prise en la personne de son dirigeant domicilié es qualité au siège social
MINUTE N° : OR24/185
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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M. [C] [E] [Z]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-christine BLEINC COHADE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
S.A. ALLIANZ VIE RCS de NANTES sous le n° 340 234 962 prise en la personne de son dirigeant domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 14.11.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Z] a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne un prêt de
287 700 euros aux fins de financer l'acquisition d'un immeuble à [Localité 6] remboursable en 252 mensualités. Concomitamment M. [C] [Z] a souscrit une garantie auprès de la société GMPA.
M. [C] [Z], salarié de la société Application Specifiq Conseil, était placé en arrêt maladie à partir du 5 mars 2020. Le remboursement du prêt était pris en charge par la société GMPA au titre des garanties souscrites par l'assuré : PSY, ITT.
Par courrier du 27 juillet 2022, la CPAM informait M. [C] [Z] que ses indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 1er septembre 2022, et qu'il était admissible à une pension d'invalidité.
Par courrier du 5 août 2022, la CPAM notifiait à M. [C] [Z] son classement en invalidité catégorie 2 et l'allocation d'une pension d'invalidité.
La société GMPA cessait tout paiement des mensualités.
Par courrier du 6 octobre 2022, la société Allianz venant aux droits de la société GMPA indiquait à M. [C] [Z] que ses demandes relevaient du bénéfice de la garantie invalidité absolue et définitive et lui adressait une attestation médicale à compléter.
M. [C] [Z] retournait à la société Allianz la déclaration accompagnée d'une attestation médicale.
Par courrier du 26 janvier 2023, la société Allianz réfutait et déniait l'état d'invalidité absolue et définitive de M. [C] [Z], et lui refusait le versement du capital exigible au titre de cette garantie.
Après réexamen du dossier, la société Allianz maintenait sa position par courrier du 25 avril 2023.
Par exploit du 12 juillet 2024, M. [C] [Z] a assigné la société Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de voir :
A titre principal,
- condamner à le garantir au titre de la garantie IPT ;
- condamner au versement du capital restant dû calculé à la date de reconnaissance de l'invalidité permanente totale affecté de la quotité assurée pour cette garantie, en l'espèce 100 % ;
A titre subsidiaire,
- condamner à la garantir au titre de la garantie IPP ;
- condamner à prendre en charge 50% des échéances affectée de la quotité assurée pour cette garantie, en l'espèce 100 % ;
En tout état de cause,
- condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 28 août 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [C] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de :
- désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction aux fins d'examen de M. [C] [Z] ;
- juger que cet expert doit être spécialisé dans le domaine psychiatrique ;
- lui enjoindre de remplir, de respecter et d'accomplir la mission habituelle en pareille matière et notamment :
- prendre connaissance de tous documents les pièces contractuelles,
- examiner le patient, décrire et préciser la nature, l'origine des pathologies dont il est atteint,
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
- entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- donner tous éléments permettant de déterminer si les pathologies constatées compromettent les capacités du patient, l'affectent dans ses aptitudes à travailler, et déterminer le taux d'incapacité,
- rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations,
- plus largement, fournir toute précision technique et de fait, utile à la solution du litige,
- statuer ce que de droit sur le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert,
- réserver les dépens et les frais de procédure.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Allianz Vie demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 456 du code de procédure civile, de :
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise présentée par M. [C] [Z] : Le cas échéant,
- désigner tel expert qui plaira au Juge de la mise en état avec la mission de :
- convoquer les parties ;
- s'adjoindre tout sachant si nécessaire ;
- se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les certificats médicaux établis par les différents médecins ayant déjà examiné M. [C] [Z] ;
- examiner M. [C] [Z] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
- confirmer la date de consolidation de l'état de santé de M. [C] [Z] ;
- fixer le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [C] [Z] d'après les stipulations de la Notice contractuelle, c'est à dire " en dehors de toute considération professionnelle, en se basant uniquement sur la diminution de capacité physique ou mentale consécutive à la maladie ou à l'accident, par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l'expertise) " ;
- fixer le taux d'incapacité professionnelle de M. [C] [Z] d'après les stipulations de la Notice du contrat, c'est-à-dire " en fonction de l'incidence de la nature et du taux de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée. Il tient compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités d'exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente " ;
- déterminer le taux d'invalidité global qui en résulte, au sens des stipulations du contrat et à l'aide du tableau croisé prévu en page 10 de la notice ;
- dire si M. [C] [Z] exerçait une activité professionnelle au jour où le sinistre est survenu ;
- de façon générale, apprécier l'état de santé de M. [C] [Z] et donner tous les éléments de nature à déterminer si M. [C] [Z] répond aux conditions de mise en œuvre de la garantie " Invalidité Permanente Totale" ;
- dire que l'Expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation, qu'il devra inviter les parties à lui faire part de leurs observations sur ce pré-rapport ;
- dire que l'Expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, sauf prolongation ;
- fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- inviter à consigner la provision au greffe dans le délai qu'il plaira au Juge des référés, aux seuls frais avancés de M. [C] [Z] ;
En tout état de cause,
- réserver l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La société Allianz Vie ne s'oppose pas à la nomination d'un expert, mais estime que la mission décrite par M. [C] [Z] n'est pas assez précise ni circonscrite au litige opposant les parties.
A l'audience du 14 novembre 2024, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
M. [C] [Z] demande au juge de la mise en état de nommer un expert aux fins de l'examiner sur le plan psychiatrique. La société Allianz Vie ne s'oppose pas aux opérations d'expertise. Elle demande au juge de la mise en état de retenir les chefs de missions suivants :
- convoquer les parties ;
- s'adjoindre tout sachant si nécessaire ;
- se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les certificats médicaux établis par les différents médecins ayant déjà examiné M. [C] [Z] ;
- examiner M. [C] [Z] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
- confirmer la date de consolidation de l'état de santé de M. [C] [Z] ;
- fixer le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [C] [Z] d'après les stipulations de la Notice contractuelle, c'est à dire " en dehors de toute considération professionnelle, en se basant uniquement sur la diminution de capacité physique ou mentale consécutive à la maladie ou à l'accident, par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l'expertise) " ;
- fixer le taux d'incapacité professionnelle de M. [C] [Z] d'après les stipulations de la Notice du contrat, c'est-à-dire " en fonction de l'incidence de la nature et du taux de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée. Il tient compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités d'exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente " ;
- déterminer le taux d'invalidité global qui en résulte, au sens des stipulations du contrat et à l'aide du tableau croisé prévu en page 10 de la notice ;
- dire si M. [C] [Z] exerçait une activité professionnelle au jour où le sinistre est survenu ;
- de façon générale, apprécier l'état de santé de M. [C] [Z] et donner tous les éléments de nature à déterminer si M. [C] [Z] répond aux conditions de mise en œuvre de la garantie " Invalidité Permanente Totale ".
Il convient de faire droit à la demande d'expertise suivant les chefs de mission formulés par la société Allianz Vie, dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif ci après.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés par M. [C] [Z], qui y a intérêt.
2. Sur les dépens
En l'état de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Mme [H] [A] [Adresse 3]. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]@sfr.fr ;
DONNONS à l'expert la mission suivante :
- convoquer les parties ;
- s'adjoindre tout sachant si nécessaire ;
- se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment les certificats médicaux établis par les différents médecins ayant déjà examiné M. [C] [Z] ;
- examiner M. [C] [Z] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
- confirmer la date de consolidation de l'état de santé de M. [C] [Z] ;
- fixer le taux d'incapacité fonctionnelle de M. [C] [Z] d'après les stipulations de la Notice contractuelle, c'est à dire " en dehors de toute considération professionnelle, en se basant uniquement sur la diminution de capacité physique ou mentale consécutive à la maladie ou à l'accident, par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l'expertise) " ;
- fixer le taux d'incapacité professionnelle de M. [C] [Z] d'après les stipulations de la Notice du contrat, c'est-à-dire " en fonction de l'incidence de la nature et du taux de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée. Il tient compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités d'exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente " ;
- déterminer le taux d'invalidité global qui en résulte, au sens des stipulations du contrat et à l'aide du tableau croisé prévu en page 10 de la notice ;
- dire si M. [C] [Z] exerçait une activité professionnelle au jour où le sinistre est survenu;
- de façon générale, apprécier l'état de santé de M. [C] [Z] et donner tous les éléments de nature à déterminer si M. [C] [Z] répond aux conditions de mise en œuvre de la garantie " Invalidité Permanente Totale " ;
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'il pourra, conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXONS à mille euros (1 000 €) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [C] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines du prononcé de la décision, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, ce sous peine de caducité de la mesure d'expertise, en application de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
* par virement bancaire sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Nimes dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] - BIC : [XXXXXXXXXX010], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
* ou, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de Nimes ".
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l'expert établira un pré-rapport, qu'il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d'un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
DISONS que l'expert déposera son rapport définitif au greffe dans les quatre mois de sa saisine;
DISONS que l'expert tiendra informée la Présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 11 Avril 2025 à 10h00 ;
RESERVONS les dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,