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Cour de cassation, 19 juin 1991. 87-43.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.345

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude C..., domiciliée au café-restaurant "Le Plaisance", 18, cours Reverseaux à Saintes (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de : 1°/ M. Stéphane D..., demeurant ... à Saintes (Charente-Maritime), 2°/ M. Jacky H..., demeurant à Cravans, Gemozac (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. J..., X..., K..., I..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme G..., M. F..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Ricard, avocat de M. D..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que Mme C... a formé son pourvoi le 25 juin 1987 ; qu'elle a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation le 24 septembre 1987, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que M. E... a donné le 1er septembre 1984 son fonds de commerce de café-restaurant en location-gérance à M. H... ; que celui-ci a embauché M. D... ; qu'un nouveau contrat de location-gérance a été conclu avec Mme C... à partir du 1er septembre 1986 ; qu'à cette dernière date, M. D..., qui se présentait à son travail, s'est vu signifier par Mme C... qu'elle ne pouvait le conserver à son service ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que Mme C... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 21 mai 1987) de l'avoir condamnée à payer ces indemnités au salarié, alors, selon le moyen, qu'aucun lien de droit n'ayant existé entre les employeurs successifs, le contrat de travail de M. D... n'avait pu être transféré à Mme C... en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; Mais attendu que l'article susvisé s'applique même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est pourvuivie ou reprise ; que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir en la cause le transfert d'une telle entité économique, a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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