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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/00627

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00627

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

MINISTERE DE LA JUSTICE COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le Me Emilie GUERET la SELARL LX POITIERS-ORLEANS ARRÊT du 05 MARS 2026 N° : 55 - 26 N° RG 24/00627 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6QY DÉCISION ENTREPRISE : Jugement duTribunal de Commerce de [Localité 1] en date du 12 janvier 2024, dossier N° 2022004605 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.S. [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice domicilié es qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Emilie GUERET, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉ : Monsieur [M] [I] [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour conseils Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, postulant, et Me Tiphaine MOREAU de la SELARL TGS France AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, plaidant, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Février 2024 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Novembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 18 DECEMBRE 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport, Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité. Greffier : Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 05 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 25 janvier 2019, M. [M] [I], qui exerce à titre individuel une activité de paysagiste, a passé commande de deux véhicules neufs à la société Centre véhicules industriels (CEVI). Le bon de commande du véhicule avec châssis cabine (n° 199942) prévoyait une livraison en juillet 2019, un prix total HT de 42'300,20'euros (50'760,24 euros TTC), la reprise d'un véhicule Iveco immatriculé CV 112 TH au prix TTC de 25'782,48'euros, le règlement d'un acompte de 10'% et le paiement du solde au moyen d'un crédit-bail. Le véhicule objet de ce bon de commande a été livré le 24 avril 2020, après l'obtention du crédit-bail et, alors qu'elle lui avait demandé d'émettre une facture de vente au montant TTC de 25'782,48 euros pour la reprise de son ancien véhicule Iveco, la société CEVI n'a pas réglé le montant de cette facture, se prévalant d'un examen du véhicule repris justifiant selon elle une diminution du montant de la reprise. Exposant que leurs nombreux échanges n'ont pas permis de régler leur différend, M. [I] a fait assigner la société CEVI devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 24 août 2022 pour avoir paiement, au principal, de la somme de 25'782,48'euros TTC correspondant à la valeur de reprise de son véhicule. Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal a': Vu les articles 1103, 1104, 1650 du code civil, Vu l'article L. 441-10 du code du commerce, - condamné la société [Adresse 4] - CEVI à payer à M. [M] [I] la somme de 25'782,38 euros augmentée des intérêts de retard appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture, - condamné la société [Adresse 1] à payer à M. [M] [I] la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, - débouté la société Centre véhicules industriels - CEVI de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [Adresse 4] - CEVI à verser à M. [M] [I] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société [Adresse 4] - CEVI de sa demande à ce titre, - dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, - condamné la société [Adresse 4] - CEVI aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 72,22 euros. La société CEVI a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 février 2024, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025, la société CEVI demande à la cour de': Vu l'article 1347-1 du code civil, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 12 janvier 2024 en ce qu'il a débouté la société CEVI de sa demande de condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 10'879,20 euros TTC, et de compensation entre les créances réciproques, condamné la société CEVI à des intérêts de retard appliqués par la BCE majorés de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture, condamné la société CEVI à verser à M. [M] [I] une somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, condamné la société CEVI à verser à M. [I] une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau des chefs du jugement critiqués, - recevoir la société [Adresse 1] en ses demandes reconventionnelles et l'en déclarer bien fondée, - condamner M. [M] [I] à verser à la société CEVI la somme de 9'066 'euros HT, soit 10'879,20 euros TTC au titre des kilomètres supplémentaires et frais de remise en état du véhicule d'occasion CV 112 HT, - ordonner la compensation entre les dettes réciproques de M. [M] [I] et de la société CEVI, - débouter M. [M] [I] de ses demandes au titre des pénalités des retard, indemnité de recouvrement, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [M] [I] de ses demandes de statuer à nouveau, et de condamner la société CEVI au paiement, une seconde fois, de la somme de 21'485,40 'HT, soit la somme de 25 782,48 euros TTC, outre des intérêts de retard majorés de 10 points, et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros, - condamner M. [M] [I] à verser à la société [Adresse 1] une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 août 2024, M. [I] demande à la cour de': Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1650 et suivants du code civil, Vu les articles L. 441-10 et suivants du code de commerce, - recevoir l'action de M. [I] et la juger fondée, - déclarer la société CEVI non fondée en son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société CEVI à payer à M. [I] la somme de 25'782,48'euros TTC en principal augmentée des intérêts de retard appliqués par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture ; - condamné la société CEVI à la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - débouté la société CEVI de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société CEVI à payer la somme de 2'000 euros à M. [M] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société CEVI de sa demande à ce titre ; - dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; - condamné la société CEVI aux entiers dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - condamner la société CEVI au paiement de la somme de 21'485,40 euros HT, soit la somme de 25'782,48 euros TTC en principal, outre intérêts de retard appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la facture impayée ; - condamner la société CEVI à la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - condamner la société CEVI au remboursement des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 4'000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens et frais, - débouter la société CEVI de toutes demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2025, pour l'affaire être plaidée le 18 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR Sur la demande en paiement de M. [I] : La cour observe à titre liminaire que la société CEVI ne critique pas, dans ses dernières écritures, le chef du jugement déféré qui l'a condamnée à payer à M. [I] la somme principale TTC de 25'782,38 euros. Ce chef du jugement qui a été dévolu à la cour par la déclaration d'appel de la société CEVI ne peut dès lors qu'être confirmé. Aux termes de l'article L. 441-10 du code du commerce': I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique permise en application de l'article L. 216-42 du code des impositions sur les biens et services, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par l'article D. 441-5. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. Les dispositions de l'article L. 441-10, issues de la transposition de la directive européenne 2000/355 du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, répondent à des considérations d'ordre public. Elles s'appliquent à l'ensemble des transactions commerciales réalisées par des professionnels et, contrairement à ce que soutient la société CEVI, les pénalités de retard et l'indemnité de recouvrement pour non-paiement des factures, qui ont une nature légale, et non conventionnelle, s'appliquent de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ou sur les factures (v. par ex. Com. 3 mars 2009, n° 07-16.527'; 17 avril 2019, n° 18-11,280'; Civ. 3, 30 septembre 2015, n° 14-19.249). Par confirmation du jugement déféré, la société CEVI sera en conséquence condamnée à régler à M. [I] une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40'euros et la condamnation prononcée à hauteur de 25'782,38 euros sera majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, étant précisé qu'en l'absence d'indication de date de règlement sur la facture de reprise litigieuse, ces pénalités s'appliqueront 30 jours après la date de reprise du véhicule, soit à compter du 24 mai 2020. Sur la demande reconventionnelle de la société CEVI : Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les conditions générales du contrat liant les parties comportent un article 5 intitulé «'véhicule de reprise'», rédigé ainsi qu'il suit': «'Lorsque la commande prévoit, pour paiement partiel en nature du prix de vente du véhicule neuf, la reprise d'un véhicule d'occasion, celui-ci devra être remis par l'Acheteur au Vendeur au plus tard, le jour de la livraison. En cas d'impossibilité, l'Acheteur s'engage à remettre au vendeur une traite acceptée à échéance maximum de 30 jours, d'un montant égal à la valeur du véhicule de reprise. Sauf convention contraire, l'inexécution de la commande du véhicule neuf entraîne automatiquement la caducité de l'obligation de reprise du véhicule d'occasion. Dans ce cas': a) Si le véhicule d'occasion est en possession du Vendeur, il sera restitué à l'Acheteur, à, charge pour ce dernier de rembourser les frais qui auraient été engagés pour la remise en état de vente du véhicule, ainsi que les frais de garage selon le tarif en vigueur, à l'exclusion de tous dommages et intérêts pour privation de jouissance ou quelque autre cause que ce soit'; b) Si le véhicule a été revendu, le Vendeur du véhicule neuf sera seulement tenu de rembourser 90'% du prix de revente, diminué des frais et impôts afférents à sa remise en état et à sa revente. Le véhicule d'occasion ne sera repris qu'après constatation contradictoire, dans les ateliers du Vendeur, de la conformité de l'état du véhicule avec celui décrit dans la fiche d'expertise établie lors de la commande. En cas de non reprise du véhicule d'occasion, pour non conformité ou non remise au plus tard le jour de la livraison du véhicule neuf, l'Acheteur acquittera le solde exigible du prix du véhicule neuf'». Il est constant, en l'espèce, que selon bon de commande n° 199942 du 28 janvier 2019, confirmé le 28 février 2019, la société CEVI s'est engagée à vendre à M. [I], au prix TTC de 50'760,24 euros, un véhicule neuf Iveco de type 35C15H livrable en juillet 2019 et à rependre à l'acheteur, au prix TTC de 25'782,48 euros, un véhicule d'occasion du même type immatriculé [Immatriculation 1]. Le véhicule à reprendre avait fait l'objet, dès le 6 septembre 2018, d'une «'expertise de véhicule à reprendre'», sur laquelle la valeur d'entrée du véhicule avait été estimée par la société CEVI à 18'000'euros, ramenée à 15'000 euros avec la mention «'perte VO 3 K€'». Sur ce même document, la société CEVI avait estimé le prix de revente de ce véhicule à 23 000 euros TTC après remise en état et, sur le bon de commande du 28 janvier 2019, comme sur la confirmation de commande qu'elle a adressée à M. [I] le 28 février 2019, la société CEVI s'est engagée sans équivoque à reprendre le véhicule en cause au prix TTC de 25'782,48 euros, nonobstant sa 'valeur d'entrée'. La société CEVI ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe a) de l'article 5 des conditions générales pour réclamer à M. [I] des frais de remise en état du véhicule repris alors que ce paragraphe a) ne s'applique, comme le paragraphe b), que dans l'hypothèse de non-exécution de la commande du véhicule neuf. Lorsque, comme en l'espèce, le véhicule neuf est livré, le dernier paragraphe de l'article 5 prévoit que le véhicule d'occasion repris est examiné contradictoirement dans les ateliers du vendeur et offre à ce dernier, en cas de non-conformité du véhicule remis avec le véhicule décrit dans la fiche d'expertise établie lors de la commande, la possibilité de ne pas reprendre ledit véhicule. Au cas particulier, la société CEVI, qui a repris le véhicule de M. [I] sans procéder à un examen contradictoire et sans émettre la moindre réserve, ne peut, après s'être opposée sans raison valable au paiement du prix de reprise qu'elle avait elle-même fixé, réclamer de quelconques frais de remise en état. Sans même établir que le retard de livraison du nouveau véhicule serait imputable à M. [I], la société CEVI ne peut davantage réclamer à l'acheteur des «'frais de kilomètres complémentaires'», alors que le contrat ne prévoit aucune indemnisation de ce type, que sa proposition de reprise ne limitait pas les kilomètres à parcourir avec le véhicule objet de la reprise et que, on l'a déjà dit, il appartenait à l'appelante de refuser de reprendre le véhicule de M. [I] si, comme elle l'affirme sans l'établir, à défaut d'examen contradictoire, le véhicule remis pour reprise n'était pas conforme au véhicule décrit dans la fiche d'expertise établie préalablemnt à la commande. Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, la société CEVI sera déboutée de sa demande reconventionnelle. Sur les demandes accessoires : La société CEVI, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, l'appelante sera condamnée à régler à M. [I], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2'000'euros. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, PRÉCISE en tant que de besoin que les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points en pourcentage s'appliquent sur la somme de 25'782,38 euros à compter du 24 mai 2020, Y ajoutant, CONDAMNE la société [Adresse 1] à payer à M. [M] [I] la somme de 2'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Centre véhicules industriels CEVI formée sur le même fondement, CONDAMNE la société [Adresse 1] aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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