Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-04.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.144
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Sylvain X...,
2 / Mme Sylvie X..., née Y..., demeurant tous deux chez M. Y..., ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / du Crédit agricole mutuel de l'Union du Nord-Est, dont le siège est ...,
2 / du Crédit mutuel de Champagne-Ardenne, dont le siège est ...,
3 / du Crédit mutuel CCM du canton de Cattenom, dont le siège est ... à Volmerange-les-Nîmes (Moselle),
4 / de la SNVB, dont le siège est ...,
5 / de la société anonyme VAG Financement, dont le siège est BP 55 à Villers-Cotteret (Aisne),
6 / de Neuilly Contentieux (COFICA), dont le siège est ...,
7 / de la DIAC, dont le siège est 27-33, quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),
8 / de la Recette des Finances d'Epernay, dont le siège est 12, place Hugues Plomb à Epernay (Marne),
9 / du Centre des Impôts d'Epernay, dont le siège est ... à Vent à Epernay (Marne),
10 / d'EDF-GDF, dont le siège est ... (Marne),
11 / du Groupe UPE, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Blondel, avocat du Crédit agricole mutuel de l'Union du Nord-Est, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la DIAC, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré du pourvoi, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 1er avril 1993), statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement l'ayant débouté, lui et son épouse, de leur demande de redressement judiciaire civil, d'avoir constaté qu'ils n'avaient pas soutenu leur appel, et dit que le jugement entrepris produira son plein et entier effet ;
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les époux X... n'étaient ni présents ni représentés en appel ; que la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucun moyen d'appel, ne pouvait que rejeter le recours ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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