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Cour de cassation, 29 mai 1991. 88-41.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.911

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Horst X..., demeurant ... à Houilles (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, 2ème section), au profit de la société Norméca, société anonyme, représentée par son liquidateur M. Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Férré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Foussard, avocat de la société Norméca, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié licencié le 29 décembre 1981 par la société Norméca, pour motif économique, avec une autorisation administrative tacite ultérieurement annulée pour une raison de forme, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 1988) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel qui a omis de rechercher la portée des démarches entreprises par l'employeur en vue de licencier le salarié pour cause économique et si la véritable cause du licenciement ne reposait pas sur un motif personnel, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, lors du licenciement, la société avait subi un déclin de son activité qui avait entraîné la suppression du poste du salarié ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un motif économique justifiant le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Norméca, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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