Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 26 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00137 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E46Q
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de NANCY,
R.G. 21/00460, en date du 30 novembre 2021,
APPELANTE :
SCI [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.C.I. GENESIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier lors des débats : Madame Mégane LEGARDINIER, greffier placé ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de compromis de vente du 11 mars 2021, la société civile immobilière de construction vente (SCCV) SCI [Adresse 5] s'est engagée à vendre à la société civile immobilière (SCI) Génésis en l'état futur d'achèvement un local d'activité, un jardin privatif avec terrasse, un parking et un garage dans l'ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, dénommé [Adresse 4] et situé [Adresse 2].
Le compromis soumettait la réitération de la vente, programmée le 16 juin 2021, à la réalisation de conditions suspensives parmi lesquelles était listé l'obtention d'un prêt par l'acquéreur et l'engagement du vendeur à solliciter, dans un délai de quatre mois, la tenue d'une assemblée générale des copropriétaires dans les quatre mois, afin de demander l'autorisation d'implanter deux structures modulaires au sein du jardin privatif de l'acquéreur et l'installation d'une climatisation réversible.
Par courrier du 7 juillet 2021, Maître [U] [I], notaire de l'acquéreur, a informé Maître [L] [V], notaire de la venderesse, de l'obtention de l'offre de prêt par la SCI Génésis depuis le mois de mars 2021, et demandé la communication d'une date de signature conformément aux délais prévus au compromis de vente.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2021, Maître [I] a réitéré sa demande à Maître [V].
Par courrier du 10 septembre 2021, Maitre [I] a informé la SCI Génésis qu'il n'avait plus de nouvelles de Maître [V].
Postérieurement à l'engagement de la procédure, la SCCV SCI [Adresse 5] a sollicité le 11 janvier 2022 du syndic la réunion d'une assemblée générale avec la demande d'autorisation des travaux envisagée par la SCI Génésis.
L'assemblée générale des copropriétaires a donné son autorisation pour l'ensemble des travaux envisagés le 11 février 2022.
Un rendez-vous pour recevoir l'acte authentique de vente a été fixé au 16 juin 2022.
Par acte du 18 octobre 2021, la SCI Génésis a fait assigner la SCCV SCI [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de lui ordonner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l'immeuble, dans un délai maximum d'un mois à compter la signification du jugement afin qu'elle se prononce sur l'autorisation d'implanter deux structures modulaires d'une superficie unitaire inférieure à 20 m² dans le jardin privatif telles que décrites dans le compromis de vente et l'autorisation d'installer une climatisation réversible, de lui ordonner également la communication de l'ensemble des documents afférents à la tenue de l'assemblée générale, convocation, et procès-verbal ainsi que le projet d'acte de vente régularisé tenant compte des autorisations délivrées par l'assemblée générale de copropriétaires, sous un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai et à la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné la SCCV SCI [Adresse 5] à opérer, dans les huit jours suivant la signification de la décision, la convocation à l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 2], afin que celle-ci se prononce sur la demande d'autorisation d'implantation de deux structures modulaires dans le jardin privatif objet du compromis de vente avec la société civile immobilière Génésis, ainsi qu'une climatisation réversible, au profit de la SCI Génésis, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration de ce délai de huit jours,
- condamné la SCCV SCI [Adresse 5] à payer à la SCI Génésis la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu sa compétence dans la mesure où l'acte du 11 mars 2021 mettait à la charge de la SCCV SCI [Adresse 5] la demande de tenue d'une assemblée générale des copropriétaires dans un délai de quatre mois aux fins de solliciter des autorisations de réaliser des travaux et qu'elle ne justifiait ni s'être acquittée de son obligation, ni avoir notifié une défaillance dans les conditions suspensives. Estimant les termes des clauses de la promesse synallagmatique clairs et dépourvus d'interprétation, le juge des référés a estimé que ces dernières s'imposaient en raison de la force obligatoire des contrats mentionnée aux articles 1103 et 1104 du code civil. Ainsi, il a jugé que la SCI Génésis était fondée à exiger la condamnation de la SCI SCCV [Adresse 5], à la convocation de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l'immeuble afin que celle-ci se prononce sur la demande d'autorisation d'implantation de deux structures modulaires dans son jardin privatif, ainsi que d'une climatisation réversible, sous astreinte en application des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 491 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 janvier 2022, la SCCV SCI [Adresse 5] a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCCV SCI [Adresse 5] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- déclarer son appel recevable,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
- débouter la SCI Génésis de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et moyens,
Subsidiairement,
- constater qu'elle a sollicité la convocation d'une assemblée générale des copropriétaires le 11 janvier 2022,
- constater qu'une assemblée générale s'est tenue le 21 février 2022,
- lui accorder rétroactivement de plus larges délais pour solliciter et organiser la tenue de l'assemblée générale sollicitée par la SCI Génésis,
Sur l'appel incident de la SCI Génésis,
- déclarer l'appel incident de la SCI Génésis irrecevable et subsidiairement mal fondé,
- débouter la SCI Génésis de l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et moyens ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI Génésis à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Génésis aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Génésis demande à la cour, au visa des articles 835, 564 et 566 du code de procédure civile, de :
- débouter la SCI [Adresse 5] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nancy, sauf en ce qu'elle a :
- condamné la SCI [Adresse 5] à opérer « la convocation de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l'immeuble »,
- partiellement rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- condamner rétroactivement la SCI [Adresse 5] à solliciter la tenue d'une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires afin que celle-ci se prononce sur la demande d'autorisation d'implantation de deux structures modulaires dans le jardin privatif, objet du compromis de vente, ainsi que d'une climatisation réversible, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance,
- condamner la SCI [Adresse 5] à la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance,
- ordonner à la SCI [Adresse 5] de se présenter en l'étude notariale Les Alérions à l'effet de réitérer la vente par acte authentique conformément à la promesse synallagmatique de vente, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner la SCI [Adresse 5] à la somme de 130000 euros à titre de provision à faire valoir sur la réparation de ses préjudices,
- condamner la SCI [Adresse 5] à la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 dudit code à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 27 juin 2022 et le délibéré au 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SCCV SCI [Adresse 5] le 20 mai 2022 et par la SCI Génésis le 19 mai 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 23 mai 2022 ;
* sur la demande initiale en référé
La SCI Génésis a sollicité le juge des référés sur le fondement d'un compromis de vente de biens immobiliers en date du 11 mars 2021 par lequel, au titre d'un chapitre intitulé 'conditions suspensives':
'4°) L'acquéreur a informé le vendeur de son souhait de procéder à l'installation de deux structures modulaires, d'une superficie inférieure à 20 m², au sein du jardin privatif du lot objet des présentes. (...) Le vendeur s'engage à solliciter la tenue d'une assemblée générale des copropriétaires dans le délai de 4 mois suivant la conclusion des présentes. Elle se réunira aux fins de solliciter l'autorisation d'implanter lesdites structures. Le vendeur s'engage à permettre à l'acquéreur de présenter son projet à charge pour celui-ci de fournir au vendeur une documentation technique suffisante et éclairante lui permettant de pouvoir informer les copropriétaires dès l'envoi des convocations. En toute hypothèse et indépendamment de l'issue de la réunion, l'acquéreur s'engage à supporter l'ensemble des frais susceptibles d'être engagés par le vendeur aux fins de permettre d'obtenir l'autorisation susvisée. L'acquéreur déclare être informé que cette installation nécessite l'obtention d'une autorisation administrative dont il déclare faire son affaire professionnelle.
5°) L'acquéreur a informé le vendeur de son souhait de procéder à l'installation d'une climatisation réversible destinée à assurer le chauffage et le rafraîchissement du lot principal, au sein du jardin privatif du lot objet des présentes. (...) Le vendeur s'engage à solliciter la tenue d'une assemblée générale des copropriétaires dans le délai de 4 mois suivant la conclusion des présentes. Elle se réunira aux fins de solliciter l'autorisation d'implanter ladite installation technique. Le vendeur s'engage à permettre à l'acquéreur de présenter son projet à charge pour celui-ci de fournir au vendeur une documentation technique suffisante et éclairante lui permettant de pouvoir informer les copropriétaires dès l'envoi des convocations. En toute hypothèse et indépendamment de l'issue de la réunion, l'acquéreur s'engage à supporter l'ensemble des frais susceptibles d'être engagés par le vendeur aux fins de permettre d'obtenir l'autorisation susvisée.'
Il résulte de la lecture de ce compromis qu'en réalité, ces clauses ne constituaient pas des conditions suspensives au sens de l'article 1304 du code civil qui les définit comme un 'événement futur et incertain' dont dépend l'obligation contractée, étant rappelé que l'article 1304-2 précise qu'est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. En réalité, la SCCV SCI [Adresse 5] a contracté, sans aucune ambiguïté malgré l'intitulé erroné, l'obligation de solliciter la tenue d'une assemblée générale des copropriétaires pour demander les autorisations de réaliser des travaux que l'acquéreur comptait entreprendre. En outre, la condition n'aurait pu être constituée que par l'obtention des autorisations de l'assemblée générale des copropriétaires et des autorités administratives, mais la lecture du compromis relève sans ambiguïté que les parties n'ont pas entendu soumettre la réalisation de la vente à celles-ci.
Il n'est pas contesté que la SCCV SCI [Adresse 5] disposait d'un délai de quatre mois pour tenir son engagement contractuel à compter du 11 mars 2021, la SCI Génésis lui ayant adressé le 21 mai 2021 les dossiers techniques à présenter à l'assemblée générale des copropriétaires, et qu'elle n'avait pas exécuté son obligation, malgré les relances adressées à son notaire, lors de l'engagement de la procédure de référé le 18 octobre 2021.
Il ressort néanmoins de la procédure que postérieurement à la notification de l'ordonnance de référé, la SCCV SCI [Adresse 5] a sollicité le syndic le 11 janvier 2022 et qu'une assemblée générale des copropriétaires a été convoquée le 21 février 2022 ; que les autorisations sollicitées à cette occasion pour le compte de la SCI Génésis ont d'ailleurs été accordées.
Il s'ensuit dès lors :
- d'une part que la SCI Génésis était fondée à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile - la condition de l'urgence ne s'appliquant pas à la demande d'exécution d'une obligation de faire non sérieusement contestable,
- d'autre part que la demande de la SCI Génésis - ne pouvant viser qu'à la sollicitation d'une assemblée générale des copropriétaires tel que stipulé contractuellement et non à la convocation d'une telle assemblée ce qui ressort des pouvoirs du seul le syndic, comme cela a été demandé et accordé par le juge des référés - est devenue sans objet depuis le 11 janvier 2022.
Pour ce motif, il convient de réformer l'ordonnance contestée.
** Sur les demandes nouvelles à hauteur d'appel
Il résulte de la combinaison des articles 564 et 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre, à peine d'irrecevabilité, aucune demande nouvelle à la cour d'appel, sauf pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, à moins qu'elles ne soient l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
La SCCV SCI [Adresse 5] soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par la SCI Génésis pour la première fois à hauteur de cour tendant à la condamner sous astreinte à réitérer la vente par acte authentique et à lui verser une provision de 130000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices nés du retard de cette réitération.
Le retard pris par la société venderesse à exécuter ses engagement préalables à la réitération de l'acte, qui s'élevait déjà à 4 mois, était connu lors de l'audience tenue devant le juge des référés le 16 novembre 2021 et, moins de deux mois après cette date, la SCCV SCI [Adresse 5] a satisfait à ses obligations contractuelles. Dès lors, la demande de provision n'est pas née de la survenue d'un fait nouveau et ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande présentée en première instance aux fins d'obliger la SCCV SCI [Adresse 5] à tenir son obligation visant à permettre de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour réaliser divers travaux.
Il en va de même de la demande de condamnation de la SCCV SCI [Adresse 5] à réitérer l'acte authentique sous astreinte.
Ces deux prétentions sont en conséquence irrecevables.
*** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La procédure a été engagée en raison du manquement de la SCCV SCI [Adresse 5] à exécuter les obligations qu'elle avait contractées dans les délais convenus et de son défaut de réponse aux sollicitations de la SCI Génésis.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de référé qui a mis les dépens de la procédure de première instance à la charge de la SCCV SCI [Adresse 5] et qui l'a condamnée à payer un montant équitablement fixé à la somme de 600 euros à la SCI Génésis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dépens de l'appel principal seront mis à la charge de la SCCV SCI [Adresse 5], la décision de la cour d'appel se justifiant par le fait qu'elle a postérieurement à l'ordonnance satisfait à ses obligations contractuelles.
En revanche, les dépens de l'appel incident, irrecevable, seront laissés à la charge de la SCI Génésis.
Pour ces mêmes raisons, il convient de les débouter chacune de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le juge des référés de Nancy en ce qu'elle a condamné la société civile immobilière de construction vente (SCCV) SCI [Adresse 5] à opérer, dans les huit jours suivant la signification de la décision, la convocation à l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 2], afin que celle-ci se prononce sur la demande d'autorisation d'implantation de deux structures modulaires dans le jardin privatif objet du compromis de vente avec la société civile immobilière Génésis, ainsi qu'une climatisation réversible, au profit de la SCI Génésis, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration de ce délai de huit jours,
Statuant à nouveau sur ce point,
Constate que la demande de la SCI Génésis tendant à 'condamner rétroactivement la SCI [Adresse 5] à solliciter la tenue d'une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires afin que celle-ci se prononce sur la demande d'autorisation d'implantation de deux structures modulaires dans le jardin privatif, objet du compromis de vente, ainsi que d'une climatisation réversible, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance' est devenu sans objet et la rejette,
Confirme ladite ordonnance en ce qu'elle a condamné la SCCV SCI [Adresse 5] aux dépens et au paiement de 700 euros (sept cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Génésis,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la SCI Génésis tendant à la condamnation de la SCCV SCI [Adresse 5] à réitérer l'acte authentique de vente sous astreinte et à lui payer une provision de 130000 euros,
Condamne la SCCV SCI [Adresse 5] aux dépens de l'appel principal,
Condamne la SCI Génésis aux dépens de l'appel incident,
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile des deux parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.