Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/00882 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VCJL
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00284
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
Me Emmanuel DECHANCÉ
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF ILE DE FRANCE
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2597
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSE DU LITIGE
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a mis en demeure la société [4] (la société) le 18 juillet 2016 d'avoir à régler la somme de 7 970, 48 euros représentant celle de 95 989 euros de cotisations et celle de 6 989 euros de majorations dont 95 007,52 euros à déduire, pour la période afférente aux années 2014 et 2015.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2021 (RG n° 18/00284), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- annulé la mise en demeure émise le 18 juillet 2016 par l'URSSAF à l'encontre de la société ; - condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 95 007,52 euros ;
- condamné l'URSSAF à payer à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- condamné l'URSSAF aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 février 2022, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 janvier 2023.
Par conclusions écrites, reçues le 11 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 décembre 2017 ;
-de déclarer la mise en demeure du 18 juillet 2016 régulière ;
-de condamner reconventionnellement la société au paiement de la somme de 5 415,48 euros au titre des majorations de retard ;
-de débouter la société de toutes ses demandes.
Par conclusions écrites, reçues le 11 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de débouter l'URSSAF de ses demandes ;
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
S'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF réclame la somme de 1 500 euros. La société pour sa part sollicite celle de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la régularité de la mise en demeure :
Il résulte de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, la mise en demeure en litige datée du 18 juillet 2016 mentionne comme cause du recouvrement : 'Rapprochement tableau récapitulatif annuel et bordereaux cotisations, sous réserve de vérification ultérieure'. Elle indique également la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, à savoir les cotisations du régime général afférentes aux années 2014 et 2015 outre les majorations de retard, soit la somme de 95 989 euros au titre des cotisations, celle de 6889 euros au titre des majorations de retard dont à déduire la somme de 95 007,52 euros.
Cette mise en demeure est ainsi conforme aux exigences du texte sus-rappelées (Civ 2 31 mai 2018 Pourvoi n°17-18.605).
Contrairement à ce qui est soutenu, la mise en demeure n'est pas tenue de comporter les modalités de calcul des sommes réclamées, ni leur assiette, ni l'ensemble des dispositions textuelles qui servent de fondement à la mise en demeure.
Enfin, s'agissant des majorations de retard, on observera que dès lors que le montant principal des cotisations n'est pas réglé, les majorations de retard sont dues automatiquement, sans qu'il soit besoin de les appeler ou de les notifier, celles-ci étant en outre dues jusqu'à complet paiement du principal. On relèvera qu'en l'espèce, au recto de la mise en demeure, il est rappelé que les majorations de retard sont calculées conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité et que les taux applicables sont mentionnés.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et la mise en demeure litigieuse déclarée régulière.
- Sur le bien fondé des sommes réclamées :
L'URSSAF expose que la société a dans un premier temps communiqué des tableaux récapitulatifs pour les années 2014 et 2015 puis dans un second temps, transmis des tableaux récapitulatifs rectificatifs, que dans le tableau récapitulatif annuel 2014, la société a déclaré une somme de 654 940 euros et dans le tableau rectificatif une somme de 690 248 euros soit une différence de 35 308 euros qui a justifié l'appel complémentaire de cotisations figurant sur la mise en demeure à hauteur de cette somme (35 309 euros sur la mise en demeure).
De même pour l'année 2015, la société a en effet déclaré dans le tableau récapitulatif annuel 2015 la somme de 756 763 euros et dans le tableau récapitulatif rectificatif celle de 817 443 euros soit une différence de 60 680 euros qui a justifié l'appel complémentaire de cotisations figurant sur la mise en demeure.
Compte tenu des sommes affectées au paiement de ces cotisations, dont le détail est repris dans les écritures de l'URSSAF et dont le paiement n'est pas contesté par la société qui se borne à en critiquer l'imputation sans indiquer à quelles cotisations et à quelles périodes les paiements qu'elle a effectués doivent être affectés, la société reste redevable des seules majorations de retard à hauteur de la somme de 3 742 euros pour l'année 2014 et à la date des écritures de l'URSSAF (11 janvier 2023) et de celle de 2 053,48 euros au titre de l'année 2015.
Il convient en conséquence de condamner la société au paiement des ces sommes.
Sur les dépens et les demandes accessoires :
La société qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens .
Corrélativement, elle doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée de ce chef à payer à l'URSSAF la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 18/00284) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulière la mise en demeure en date du 18 juillet 2016 ;
Condamne la société [4] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme réclamée de 5 415,48 suros au titre des majorations de retard ;
Condamne la société [4] aux entiers dépens ;
Déboute la société [4] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile--de-France la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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