Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/00155 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XB6D
Minute : 24/00722
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 20 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] ( MAROC )
[Adresse 4]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Vanessa GUELLEC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 417
Et
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Christian EWANE MOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 109
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (Maroc), et Madame [G] [W], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (Maroc) se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 13] (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.
Par requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 16 janvier 2020, Monsieur [S] [L] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 27 octobre 2020, conformément aux dispositions de l'article 252-1 du code civil. Dans son ordonnance de non-conciliation du 24 novembre 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à Monsieur [S] [L] la jouissance du logement du ménage, sis [Adresse 4] [Localité 8],
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- dit que Monsieur [S] [L] réglera provisoirement les mensualités de 188,86 euros et de 266,57 euros afférents aux crédits [9],
- débouté Madame [G] [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2022 remis à étude, Monsieur [S] [L] a assigné Madame [G] [W] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans le dernier de ses écritures, il sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- dire que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- inviter les époux à régler amiablement les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
- dire que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 24 novembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- attribuer à Monsieur [S] [L] le droit au bail du logement sis [Adresse 4] [Localité 8],
- dire que Madame [G] [W] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La défenderesse s'associe à la demande en divorce. Elle demande en outre à titre reconventionnel:
- dire que les effets du divorce seront fixés au 24 novembre 2020,
- dire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et la décision mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Monsieur [S] [L] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (Maroc),
et Madame [G] [W], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 13] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11];
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
ATTRIBUE à Monsieur [S] [L] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 4] [Localité 8] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 novembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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