Cour de cassation, 03 juin 1993. 92-83.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.904
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-CORBIN Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1992, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis sans inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 266-2°, 379 et 382 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le docteur Jean-François X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour participation à une association de malfaiteurs ;
"aux motifs que, si Jean-François X... sollicite sa relaxe au motif que sa seule présence sur les lieux ne saurait constituer à elle seule un acte suffisant en l'absence d'une participation à la réunion préparatoire ou de la preuve rapportée d'une volonté commune avec ceux qui participaient à l'entente délictueuse (...), l'examen du dossier et notamment les déclarations explicites des prévenus dont plusieurs (Chapeau, Crossay... ) ont reconnu que le groupe, après des filatures et surveillances, après une réunion préparatoire de mise au point avec étude sur plan des lieux à investir pour y dérober par la violence un document, avait procédé à l'investissement de ces lieux avec gants, bonnets, bombes lacrymogènes et bas trouvés en possession ou à proximité d'une première équipe dissimulée dans la cage d'escalier voisine de l'appartement visé et chargée de l'agression pendant que d'autres équipes se tenaient à proximité dans des véhicules prêts à intervenir ; que, présent à bord de l'un de ces véhicules, seul Jean-François X... conteste les faits, aucun des autres participants n'ayant relevé l'appel du jugement qui, par des dispositions désormais définitives, les a reconnus coupables d'association de malfaiteurs ; que tel est notamment le cas des deux autres occupants de la voiture 205 GTI où se trouvait Jean-François X... et qui stationnait à proximité immédiate de l'appartement visé ; que ce véhicule était celui de Guy Y..., organisateur de la réunion préparatoire de mise au point, et présent dans le véhicule avec, au volant, Marie-Françoise Z... qu'il avait chargée spécialement de la conduite de ce véhicule ; que s'il n'est pas établi que Jean-François X... ait participé à la réunion préparatoire organisée par Guy Y..., il résulte des déclarations concordantes de Marie-Françoise Z... et de Guy Y... que ceux-ci étaient arrivés sur place avec Jean-François X... ; que Marie-Françoise Z... précise que tous trois ont ainsi attendu sur place plus d'une heure avant d'être
contrôlés par les policiers ; que leur rôle était de veiller "à ce que tout se passe bien" ; que dans ces conditions, les variations des déclarations postérieures au cours de l'instruction étant des plus suspectes, il apparaît clairement que Jean-François X..., qui ne conteste pas qu'il n'ignorait rien du vol aggravé qui se préparait, par la présence et la surveillance qu'il exerçait à bord du véhicule de l'un des principaux membres avec ce dernier pendant plus d'une heure à proximité immédiate du lieu de l'agression, a bien commis les faits qui lui sont reprochés (arrêt p. 3 à 6) ;
"1°) alors que, d'une part, l'entente préalable est un élément constitutif de l'association de malfaiteurs ; qu'en l'état d'une résolution prise entre divers éducateurs réunis en assemblée générale en l'absence de Jean-François X..., la prétendue participation de ce dernier à l'entente ne pouvait être induite de sa présence ultérieure sur les lieux de l'infraction projetée à laquelle il s'est opposé et qui n'a pas dépassé le stade des actes préparatoires ;
"2°) alors que, d'autre part, la Cour n'a pas caractérisé l'intention du prévenu au regard de l'ensemble des éléments de la cause, notamment ceux à décharge expressément rappelés dans les conclusions d'appel de Jean-François X... qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse" ;
8 Attendu que, par les motifs de l'arrêt attaqué, repris au moyen, les juges ont constaté la participation, en connaissance de cause, de Jean-François X... à l'entente formée par un certain nombre de membres d'une association et de syndiqués en vue de la préparation, concrétisée par les actes matériels qu'ils décrivent, d'un vol dans les conditions prévues par l'article 382 du Code pénal, afin d'obtenir des documents qu'ils estimaient compromettants pour ladite association ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit d'association de malfaiteurs à l'égard de Jean-François X..., a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que les juges, qui n'étaient pas tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, ont répondu sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions déposées ; que, dès lors, le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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