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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01255

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01255

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/12/2024 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SCP STOVEN PINCZON DU SEL M. Le PROCUREUR GENERAL ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2024 N° : 292 - 24 N° RG 24/01255 N° Portalis DBVN-V-B7I-G72T DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 03 Avril 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299239130719 Monsieur [X] [W] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 3] [Localité 8] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Monsieur LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 14] [Localité 6] Comparant en personne de Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- S.E.L.A.R.L. [Adresse 16] mission conduite par Maître [O] [G], Es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement et de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [W] [Adresse 9] [Localité 6] Défaillante - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299064044264 Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIR Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Avril 2024 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Novembre 2024 Dossier communiqué au Ministère Public le 17 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 14 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 19 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : M. [X] [W], immatriculé au RCS d'[Localité 13] sous le n° 452 831 951, exploite en personne une activité de bar restaurant à l'enseigne la 'Table des Artistes' [Adresse 4] depuis 2012. Il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 2014, laquelle a abouti à l'homologation d'un plan de redressement par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 1er octobre 2014. Par acte du 17 novembre 2023, l'URSSAF [Adresse 11] a fait assigner M. [X] [W] devant le tribunal de commerce d'Orléans en redressement judiciaire, subsidiairement en liquidation judiciaire, pour non paiement de cotisations nées après l'arrêté du plan de redressement initialement d'un montant total de 67 323,40 euros, étant précisé à l'audience devant les premiers juges par le commissaire à l'exécution du plan que le plan de continuation était respecté, quand bien même le débiteur ne provisionnait plus mensuellement les échéances de son plan. Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2024, le tribunal de commerce d'Orléans a : le ministère public entendu en ses réquisitions, - prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel en application de l'article L.681-2 III du code de commerce à l'égarde de : M. [X] [W] [Adresse 5] activité : bar restaurant immatriculée au RCS d'[Localité 13] n° A 452 831 951 (2012A00290) - dit que l'ensemble des biens du débiteur sur décision du juge-commissaire pourra faire l'objet d'une vente de gré à gré ou d'une vente aux enchères publiques, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 octobre 2022, - autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 6 avril 2024, - nommé en qualité de juge commissaire Mme [Z] [N] et en qualité de juge commissaire suppléant M. [F] [J], - désigné en qualité de liquidateur la SELARL Villa [O], en la personne de Me [G] [O], [Adresse 10], avec la mission habituelle inhérente à cette désignation, - dit que M. [X] [W] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits propres et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse, - ordonné les mesures consécutives à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Suivant déclaration du 22 avril 2024, M. [X] [W] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision, en intimant la SELARL [Adresse 15] [O], prise en la personne de Me [G] [O], es-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement et désormais de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [X] [W], l'URSSAF Centre Val de Loire et M. Le Procureur Général. Par ordonnance du 10 juillet 2024, le premier président de la cour d'appel d'Orléans a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2024, M. [X] [W] demande à la cour de: - dire M. [X] [W] recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de continuation de M. [X] [W] et prononcé sa liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit, - statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement de M. [X] [W] et à tout le moins ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son endroit, - rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, l'URSSAF [Adresse 11] demande à la cour de : - débouter M. [X] [W] de son appel et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - laisser les dépens à la charge de la liquidation. Dans ses conclusions notifiées le 23 juillet 2024, le Procureur Général près la cour d'appel d'Orléans demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Orléans en ce qu'il prononce la résolution du plan de continuation et ouvre une procédure de liquidation judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel de M. [X] [W], - statuant à nouveau, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de 'la société' de M. [X] [W], - statuer sur ce que de droit, les dépens. La SELARL Villa-[O], prise en la personne de Me [G] [O], es-qualités de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [X] [W], à qui la procédure a été régulièrement dénoncée par assignation du 19 juin 2024 délivrée à personne morale, n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024 et l'affaire évoquée à l'audience de plaidoiries du 14 novembre suivant. MOTIFS : L'article L.631-19 du code de commerce relatif au redressement judiciaire dispose que les dispositions du chapitre VI du titre II relatif au plan de sauvegarde, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L.626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. S'agissant de la résolution du plan, l'article L.626-27, I, du même code prévoit deux causes de résolution du plan : - l'inexécution des engagements du débiteur dans les délais fixés par le plan ('Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan' alinéa 2) ; - la cessation des paiements au cours de l'exécution du plan ('Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire' alinéa 3). Aux termes de l'article L.631-20 du code de commerce relatif au redressement judiciaire, 'par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire'. Il en résulte que la conséquence de la résolution du plan pour cessation des paiements n'est pas la même pour le plan de sauvegarde -la résolution du plan de sauvegarde emportant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire selon que les conditions de l'article L.640-1 du code de commerce sont ou non réunies- que pour le plan de redressement qui emporte nécessairement le prononcé d'une liquidation judiciaire en application de l'article L.631-20 précité. En l'espèce, M. [X] [W] fait valoir, en application de l'article L.626-27 alinéa 2 du code de commerce, que si la cessation des paiements peut entraîner la résiliation du plan, elle ne conduit pas nécessairement à la liquidation judiciaire, dès lors que le redressement n'est pas manifestement impossible ; qu'en ce qui le concerne, ses perspectives de croissance s'améliorent après les difficultés rencontrées du fait de la pandémie Covid 19, qu'il peut espérer un chiffre d'affaires au moins équivalent à celui qu'il avait connu avant 2019, soit 90 000 euros par an ; qu'il est à jour des échéances de son plan de redressement ; que son cabinet d'expertise comptable lui a établi un prévisionnel d'activité qui permet d'espérer, toutes charges acquittées, un résultat net de l'exercice d'environ 25 000 euros par an ; que la dette URSSAF, travailleur indépendant, qui était de 70 000 euros a été ramenée après rectification à 32 869 euros; qu'enfin l'acquéreur de l'appartement qu'il se propose de vendre à l'amiable est toujours d'accord pour l'acquérir au prix initialement prévu ; qu'il apparaît ainsi que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise et qu'il sera à même de présenter un plan de redressement. Il reste que M. [X] [W] ne conteste pas son état de cessation des paiements, lequel est caractérisé à raison de la dette de l'URSSAF ramenée après rectification à la somme de 32 869 euros que M. [X] [W] n'a pu et ne peut encore honorer à ce jour avec son actif disponible, quand bien même celui-ci respecte les échéances de son plan. L'état de cessation des paiements constaté au cours de l'exécution du plan de redressement entraîne de plein droit la résolution dudit plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, par application de l'article L.631-20 précité, étant rappelé que l'article L.626-27 du code de commerce dont se prévaut M. [X] [W] conférant un pouvoir d'appréciation au tribunal ne concerne que le plan de sauvegarde et n'est pas applicable en l'espèce. A titre surabondant, les pièces produites ne permettent pas d'établir que la poursuite de l'activité de M. [X] [W] lui permettrait de faire face au passif exigible créé tant par l'exécution du plan que par les dettes survenues hors plan et les charges nouvelles d'exploitation, étant relevé que la proposition d'achat de son appartement a expiré le 25 décembre 2023 sans qu'aucun autre engagment n'ait été communiqué. Le jugement entrepris qui a prononcé la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 3 avril 2024 du Tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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