Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/00921
N° Portalis DB3S-W-B7I-YYNS
Minute : 24/00683
FLOA S.A
Représentant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, vestiaire :
C/
Monsieur [J] [S]
Exécutoire, copie
délivrés à :
M. [J] [S]
Copie dossierdélivrés à :
Me Olivier LE GAILLARD
Le 04 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
FLOA S.A, ayant son siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat du barreau de ROANNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres préalables acceptées le 8 janvier 2022, la société anonyme Floa a consenti à M. [J] [S] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 6 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, la société anonyme Floa a fait assigner M. [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny afin de :
- à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
- voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;
- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant d'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes ;
- condamner M. [J] [S] au paiement des sommes suivantes :
- 7 253,10 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, la société anonyme Floa comparaît, représentée. Elle se réfère à son assignation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de janvier 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du code civil?. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment la vérification de la solvabilité de l'emprunteur ainsi que sur le caractère intelligible du décompte fourni au soutien de ses prétentions.
Cité à personne, M. [J] [S] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
Par note en délibéré autorisée reçue le 3 avril 2024, la société anonyme Floa a indiqué au Tribunal qu'elle a d'ores et déjà versé aux débats le contrat signé électroniquement, l'attestation de conformité et l'enveloppe de preuve, l'historique de compte 01 et l'historique de compte 02.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande principale
A - Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société anonyme Floa a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B - Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la société anonyme Floa a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
C - Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [J] [S] a cessé de régler les échéances du prêt. Dès lors, la société anonyme Floa, qui a fait parvenir à M. [J] [S] une demande de règlement des échéances impayées le 21 octobre 2022, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
D - Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, la société anonyme Floa fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteur ainsi que trois bulletins de paie pour les mois de juillet 2021, août 2021 et avril 2022 mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif des revenus actualisés au jour de la conclusion du contrat de crédit ainsi que des charges de famille et de logement de M. [J] [S].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
E - Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, le demandeur produit aux débats 4 décomptes. Le premier décompte débute au 5 mai 2022 et comporte les mentions " RB.IMP " ou encore " REPORT RAZ ", comporte deux fois la mention " ECH. IMPAYEE 80 " et quatre fois la mention " ECH. IMPAYEE 58 ". Il se termine au 31 octobre 2023. Le deuxième décompte débute au 18 janvier 2022 et comporte également des mentions " RB. IMP " ainsi que la mention " RBT. TOTAL ". Il se termine au 28 juin 2022. Le troisième décompte comporte une liste " cumul au débit " et une liste " cumul au crédit " sans précision sur l'origine des sommes inscrites. Il débute au 18 janvier 2022 et se termine au 31 janvier 2023. Enfin, le quatrième décompte présente quatre échéances impayées des mois de septembre 2022 au mois de décembre 2022.
Ces décomptes, en l'absence d'explications complémentaires, ne permettent pas de retracer chronologiquement les différents paiements et versements et de déterminer le montant du capital emprunté depuis l'origine et le montant des versements réalisés par M. [J] [S].
En conséquence, il convient de rejeter la demande de condamnation au paiement de ce dernier.
Les demandes relatives à la capitalisation des intérêts et à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, désormais dépourvues d'objet, seront rejetées.
II - Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société anonyme Floa aux dépens de l'instance et la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement ;
REJETTE la demande de condamnation formée par la société anonyme Floa à l'encontre de M. [J] [S] aux fins de paiement du solde du contrat de crédit souscrit le 8 janvier 2022 ;
REJETTE, en conséquence, la demande de capitalisation des intérêts et de mise à la charge de M. [J] [S] l'ensemble des frais de la présente procédure ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Floa aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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