Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00257
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00257
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
10/07/2025
ARRÊT N°25/264
N° RG 24/00257
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6W7
CB/ND
Décision déférée du 18 Décembre 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de [Localité 5]
(22/00508)
E CALTON
SECTION ENCADREMENT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me Mathilde SOLIGNAC
- Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SOCIETE MDD EUROCUTTING, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Fabrice DELLUC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , C. BRISSET, présidente chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [I] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017 en qualité de responsable formation, marketing et commercial par la Sarl Marketing diffusion développement (MDD).
La convention collective applicable est celle nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société emploie moins de 11 salariés.
Le 7 septembre 2021, Mme [I] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2021.
Le 17 octobre 2021, une reprise du travail à mi-temps thérapeutique a été envisagée. Le gérant de la société s'y est opposé par courrier à la médecine du travail du 15 octobre 2021.
Le 18 octobre 2021, la société a contesté le caractère professionnel de l'accident devant la commission de recours amiable. Cette contestation a été rejetée.
Le 17 novembre 2021, Mme [I] a été déclarée apte à la reprise.
Mme [I] a été de nouveau placée en arrêt de travail le 18 mars 2022 pour accident du travail, accident ayant fait l'objet de réserves par l'employeur.
Par courrier en date du 21 mars 2022, la société MDD a reproché à Mme [I] son comportement du 18 mars 2022. Par courrier distinct du même jour contenant mise à pied à titre conservatoire, elle a convoqué Mme [I] à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 avril 2022.
Le 29 mars 2022, Mme [I], par le biais de son conseil, a dénoncé à son employeur des faits dont elle se considérait victime en rappelant son état de grossesse. Elle a mis en demeure la société de faire cesser les troubles et de diligenter une enquête contradictoire.
Par courrier de son conseil en date du 6 avril 2022, la société MDD a répondu à ce courrier.
Le 31 mars 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 25 avril 2022, Mme [I] a été licenciée pour faute grave.
Le 6 mai 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
Ordonné la jonction des instances ouvertes sous les RG n° F 22/00508 et RG n° F 22/00710 ;
Déclaré que Mme [I] n'a subi aucune forme de violence de la part de l'employeur que ce soit au titre de l'exécution que de la rupture de la relation de travail ;
Déclaré que Mme [I] n'a subi aucun agissement susceptible de caractériser un quelconque harcèlement moral ;
Déclaré que la société MDD a parfaitement rempli son obligation de sécurité à l'égard de Mme [I] ;
Déclaré que Mme [I] n'a subi aucune forme de travail dissimulé;
Déclaré qu'aucun manquement ne fonde la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Déclaré que le licenciement de Mme [I] n'est entaché d'aucune nullité et se trouve fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déclaré que le licenciement pour faute grave de Mme [I] est requalifié en cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Débouté Mme [I] de sa demande à titre d'indemnité pour harcèlement moral.
Débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité
Débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Débouté Mme [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Débouté Mme [I], de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Débouté Mme [I] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes.
Condamné la société MDD, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à Mme [I], la somme de 3.246,78 euros, outre 324,67 euros au titre des congés payés y afférents.
Condamné la société MDD, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à Mme [I] la somme de 9.740,34 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 974 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente.
Condamné la MDD, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à Mme [I], la somme de 3.246,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Condamné la société MDD, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, à verser à Mme [I], la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit.
Condamné la société MDD, prise en la personne de son représentant légal ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 22 janvier 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 15 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société MDD à verser à Mme [I] la somme de 3.246,78 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 324,67 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamné la société MDD à verser à Mme [I] la somme de 9.740,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 974,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
Condamné la société MDD à verser à Mme [I] la somme de 3.246,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Déclaré que Mme [I] n'a subi aucune forme de violence de la part de l'employeur que ce soit au titre de l'exécution que de la rupture de la relation de travail ;
Déclaré que Mme [I] n'a subi aucun agissement susceptible de caractériser un quelconque harcèlement moral ;
Déclaré que la société MDD a parfaitement rempli son obligation de sécurité à l'égard de Mme [I] ;
Déclaré que Mme [I] n'a subi aucune forme de travail dissimulé
Déclaré qu'aucun manquement ne fonde la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Déclaré que le licenciement de Mme [I] n'est entaché d'aucune nullité et se trouve fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Débouté Mme [I] de sa demande à titre d'indemnité pour harcèlement moral ;
Débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité ;
Débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Débouté Mme [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Débouté Mme [I] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Débouté Mme [I] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Juger que la société MDD a commis à l'égard de Mme [I] des faits constitutifs d'un harcèlement moral.
Juger que la société MDD a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [I].
Condamner la société MDD à payer à Mme [I] la somme de 19.480,68 euros à titre d'indemnité pour harcèlement moral.
Condamner la société MDD à payer à Mme [I] la somme de 19.480,68 euros d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité.
Condamner la société MDD à verser Mme [I] la somme de 19.480,68 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
À titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant à titre principal les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, juger le licenciement pour faute grave intervenu comme entaché de nullité.
À titre infiniment subsidiaire, juger le licenciement pour faute grave intervenu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
À titre principal, condamner la société MDD à verser à Mme [I], à titre principal, la somme de 38.961,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, la somme de 16.233,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, condamner la société MDD à verser à Mme [I] la somme de 38.961,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
À titre infiniment subsidiaire, condamner la société MDD à verser à Mme [I] la somme de 16.233,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse,
Condamner la société MDD à Mme [I] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MDD aux entiers dépens de l'instance.
Elle invoque des faits de violence à son encontre participant à la caractérisation d'un harcèlement moral et en déduit la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle invoque en outre un travail dissimulé. Subsidiairement, elle se place sur le terrain du manquement à l'obligation de sécurité. Plus subsidiairement, elle conteste le licenciement prononcé, invoquant un épuisement du pouvoir disciplinaire et discutant les griefs.
Dans ses dernières écritures en date du 15 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société MDD demande à la cour de :
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
Déclaré que Mme [I] n'a subi aucune forme de violence de la part de l'employeur que ce soit au titre de l'exécution que de la rupture de la relation de travail ;
Déclaré que Mme [I] n'a subi aucun agissement susceptible de caractériser un quelconque harcèlement moral et débouté cette dernière de sa demande indemnitaire à ce titre ;
Déclaré que la société MDD a parfaitement rempli son obligation de sécurité à l'égard de Mme [I] et débouté cette dernière de sa demande indemnitaire à ce titre ;
Déclaré que Mme [I] n'a subi aucune forme de travail dissimulé et débouté cette dernière de sa demande indemnitaire à ce titre ;
Déclaré qu'aucun manquement ne fonde la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Déclaré que le licenciement de Mme [I] n'est entaché d'aucune nullité et débouté cette dernière de sa demande indemnitaire à ce titre.
Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a :
Déclaré que le licenciement de Mme [I] pour faute grave est requalifié en cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société MDD aux sommes de :
- 3.246,78 euros bruts au titre de la période de mise à pied conservatoire outre la somme de 324,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 9.740,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 974 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 3.246,78 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
Déclarer que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [I] se trouve fondé sur une faute grave ;
Déclarer que Mme [I] n'a fait l'objet d'aucun licenciement verbal ;
Déclarer que Mme [I] ne peut aucunement se prévaloir de la règle « non bis in idem » ;
Déclarer irrecevable(s) les pièces n° 22, 23, 24, 36, 37, 39, 46, 77 et 78 produites au débat par Mme [I], comme ayant été obtenues de façon illicite ;
En conséquence :
Débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner à titre reconventionnel Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la société MDD la somme de 3.000 euros ;
Condamner Mme [I] aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que certaines pièces ont été obtenues de manière déloyale alors qu'elles ne sont pas utiles à la solution du litige. Elle conteste tout harcèlement moral et tout manquement à ses obligations. Elle s'oppose à la résiliation judiciaire du contrat et estime que la faute grave est établie.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces,
L'employeur demande à la cour d'écarter un certain nombre de pièces des débats en considérant qu'elles ont été obtenues de façon illicite et déloyale alors qu'elles ne sont pas utiles à la solution du litige. L'employeur se prévaut d'un état antérieur du droit. Toutefois, la salariée n'explicite en rien comment elle est entrée en possession de ces pièces, dont elle n'était pas destinataire, et ne soutient pas davantage qu'elles seraient indispensables à l'exercice de ses droits devant la juridiction. Il convient donc de déclarer irrecevables les pièces 22, 23, 24, 36, 37, 39, 46, 77 et 78 produites par Mme [I].
Sur la demande de résiliation judiciaire,
Si la rupture est désormais acquise au prononcé du licenciement, il demeure que la salariée avait préalablement saisi la juridiction aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. Celle-ci suppose l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat. La charge de la preuve repose sur le salarié mais doit être adaptée en considération des fondements donnés. Si les manquements sont établis les conséquences sont ceux d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements retenus.
En l'espèce, Mme [I] se place à titre principal sur le terrain d'un harcèlement moral.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles
L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [I] invoque :
- des violences de la part du gérant le 15 janvier 2019 dans un contexte de séparation entre sa mère, également salariée de la société, et le gérant, puis le 18 mars 2022. Elle produit de ce chef sa plainte pénale ainsi que le dossier de la médecine du travail, éléments en soi insuffisants, dans la mesure où ils ne font que relater ses assertions. Cependant, celles-ci doivent être confrontées à l'échange de messages produit en pièce 27 où le gérant de la société MDD, dans ce contexte de séparation, lui demandait de façon virulente où se trouvait sa mère avec des formules empreintes de menaces (je vais bien vérifier et m'occuper d'elle' en fonction de ça je la massacrerai),
- des comportements constants de la part du gérant empreints de menaces et insultes. Elle produit de ce chef (pièce 10) la lettre de contestation de l'accident du travail du 7 septembre 2021, correspondant à l'exercice d'un droit mais dont les termes étaient à tout le moins dénués de nuance, étant observé que l'inspection du travail a constaté la présence d'un chevron posé sur un mur sans dispositif de maintien après l'accident qui découlait précisément de la chute d'un tel équipement et que la faute inexcusable de l'employeur a été retenue par jugement du 26 août 2024. Elle produit également des courriers et messages adressés par le gérant à des clients (pièce 38) réclamant le paiement de factures dans des termes excessifs et peu professionnels (voyous, escrocs, petites frappes de banlieue) ou adressés à son entourage personnel (pièce 40) dans des termes insultants. Elle produit deux attestations (pièces 79 et 80) partiellement indirectes mais relatant cependant de façon directe des appels téléphoniques insistants du gérant en dehors des heures de travail. Elle produit enfin (pièce 82) une attestation de M. [N], salarié de l'entreprise, relatant avoir entendu les propos du gérant la concernant le 18 mars 2022 elle a eu de la chance d'être enceinte, je l'aurais massacrée, la cour observant que ce terme était employé par le gérant dans d'autres messages et correspondait ainsi à son vocabulaire usuel,
- la dégradation de son état de santé laquelle est justifiée par le dossier de la médecine du travail, le certificat de l'unité de médecine judiciaire lors de son dépôt de plainte et les documents de son médecin traitant, l'ensemble des praticiens constatant une symptomatologie anxieuse.
Si les autres éléments articulés par la salariée peuvent être périphériques, il subsiste que ceux analysés ci-dessus, pris dans leur ensemble, sont bien de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur doit donc démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. La cour ne peut que constater qu'il ne produit que fort peu d'éléments en ce sens. Il verse aux débats (pièce 13) l'attestation de M. [O], salarié de l'entreprise, établie lors de l'enquête CPAM du chef de la déclaration d'accident du travail du 18 mars 2022. M. [O], qui ne témoignait toutefois pas pour une production en justice indiquait ne pas avoir constaté d'invectives. Il doit être constaté, outre l'existence d'un lien de subordination, que le document n'est pas accompagné d'un justificatif d'identité de sorte qu'il n'existe pas les garanties minimales d'authenticité. Il est exact que l'organisme social n'a pas retenu cet événement comme accident du travail, mais il existe une indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale. Surtout, contrairement aux affirmations de l'employeur, Mme [I] produit bien une attestation de M. [N], analysée ci-dessus, faisant mention de propos du gérant inacceptables dans le cadre d'une relation de travail. La plainte pénale qu'invoque la société et qui n'a pas davantage de portée que celle qu'a déposée Mme [I], aucune suite n'étant justifiée, ne remet d'ailleurs pas en cause cette attestation. Il en résulte également que l'employeur, qui le conteste certes désormais, avait connaissance de l'état de grossesse de la salariée.
Les attestations que produit par ailleurs l'employeur sont relatives aux griefs du licenciement mais ne sont pas de nature à objectiver les éléments retenus par la cour ci-dessus. L'employeur ne rapporte ainsi pas la preuve qui lui incombe de sorte qu'il doit être retenu l'existence d'un harcèlement moral.
Un tel manquement ne permettait pas la poursuite du contrat de travail de sorte que sans qu'il y ait lieu d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties, il convient, par infirmation du jugement, de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle produira les effets d'un licenciement nul. La question du licenciement devient sans objet.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement du salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire (3 246,78 euros outre les congés payés afférents), l'indemnité de préavis (9 740,34 euros outre les congés payés afférents) et l'indemnité de licenciement (3 246,78 euros) dont les montants ne sont pas spécialement contestés, ces conséquences demeurant identiques au titre de la résiliation judiciaire.
L'employeur sera en outre condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul. Ceux-ci seront fixés en considération des circonstances, d'un salaire de 3 246,78 euros d'une ancienneté de quatre années complètes, des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et d'une situation de chômage indemnisé justifiée entre février et juin 2023. L'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 25 000 euros.
Par infirmation du jugement, Mme [I] peut également prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral. En considération des constatations de la cour reprises ci-dessus et des éléments médicaux fournis, la société MDD sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [I] formule une demande distincte au titre du manquement à l'obligation de sécurité. Elle reprend à ce titre son argumentation quant aux violences qu'elles soient physiques ou verbales du gérant et à l'absence de toute enquête sur les faits dénoncés. Cependant, Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de ceux indemnisés au titre du harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail et qui ne serait pas celui né de l'accident du travail lequel ne peut être indemnisé que par le biais de la faute inexcusable reconnue par la juridiction compétente. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le travail dissimulé,
Mme [I] soutient avoir travaillé à temps plein alors qu'elle était placée en activité partielle pendant la pandémie de Covid. Cependant alors qu'elle n'a pas été placée en activité partielle complète, elle produit uniquement un relevé de factures traitées, sans qu'on puisse en déduire que cette tâche excédait ce qui était déclaré comme temps de travail effectif. Il n'est ainsi pas établi de fraude au chômage partiel de sorte que le travail dissimulé n'est pas justifié. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires,
L'action de Mme [I] était au principal bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. Son appel est, en son principe, bien fondé de sorte que la société MDD sera condamnée au paiement de la somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les pièces 22, 23, 24, 36, 37, 39, 46, 77 et 78 produites par Mme [I],
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 18 décembre 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [I] au titre du harcèlement moral et au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au jour du licenciement et produisant les effets d'un licenciement nul,
Condamne la Sarl Marketing diffusion développement à payer à Mme [I] les sommes de :
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Marketing diffusion développement à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Sarl Marketing diffusion développement aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique