Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 14 AVRIL 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21959
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS- 19ème chambre - RG n° 2013021522
APPELANTE
SARL ETABLISSEMENTS [R]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 962 800 108
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Yvan GABRIELIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0562
INTIMÉE
SAS PITNEY BOWES
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 562 046 235
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Julie PERRETIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
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Faits et procédure
La société Pitney Bowes est une société spécialisée dans la location, la vente et la maintenance de matériels à affranchir.
La société Etablissements [R] a une activité d'imprimerie.
Le 9 mai 2007, la société Pitney Bowes a loué à la sarl [R], imprimeur à [Localité 3], une chaîne de brochage HORIZON Série 200 sur une période de 5 ans en contrepartie du paiement de 60 loyers mensuels de 1 680€ HT ou 2 009,28€ TTC.
La plus grande partie du matériel a été livrée le 5 juin 2007, le reste entre août et novembre 2007, et différentes interventions ont eu lieu jusqu'au 17 janvier 2008 suite au mécontentement et aux réserves émises par la société [R] sur le matériel loué.
La société Pitney Bowes a ensuite, par un courrier du 27 février 2008, émis, à titre commercial, 13 « avoirs », correspondant à 13 mensualités.
Le litige est né de ces avoirs, la société [R] estimant qu'ils avaient vocation à être déduits des 60 loyers dus, tandis que, selon la société Pitney Bowes, les parties étaient d'accord pour décaler la date de départ du contrat de location au 1er janvier 2008 en lieu et place de la date contractuelle du 7 mai 2007, afin de tenir compte du retard du aux dysfonctionnements du matériel.
Le 19 mars 2012, la société [R] a écrit à la société Pitney Bowes pour lui faire part de son intention d'acquérir le matériel à sa valeur résiduelle de 1%, arguant de ce que Pitney Bowes lui aurait en effet indiqué par lettre du 27 juin 2011 qu'elle en serait d'accord au terme du contrat, et à condition que tous les loyers aient été payés.
La société Pitney Bowes ayant encaissé le chèque de 1 034,54€ qui accompagnait cette lettre (soit 1% de la valeur d'investissement comme prévu dans le courrier du 27 juin 2011), la société [R] a estimé que l'encaissement de ce chèque valait accord de la part de Pitney Bowes pour la cession tandis que celle-ci affirme avoir encaissé le chèque pour amortir partiellement la dette due par la société [R].
La société [R] aurait alors relancé la société Pitney Bowes afin d'obtenir un certificat de vente et/ou une facture de cession du matériel et elle n'aurait reçu la facture de cession du matériel que le 2 juillet 2015.
Une mise en demeure a été adressée par la société Pitney Bowes le 14 février 2013 à la société [R] de lui régler la somme de 26 120,64€, mise en demeure qui s'est révélé vaine.
La société Pitney Bowes a assigné alors la société [R] par exploit en date du 11 mars 2013.
Par jugement en date du 24 septembre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SARL [R] à payer à la société Pitney Bowes la somme de 14 064,96€ TTC au titre des loyers échus et celle de 12 055,68€ TTC au titre des loyers à échoir, ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter du 14 février 2013 pour la première, et à compter de la date du jugement pour la seconde,
- condamné la SARL [R] à restituer le matériel à la société Pitney Bowes et ce sous astreinte de 20€ par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement, pendant 2 mois maximum après lesquels il sera de nouveau fait droit,
- condamné la SARL [R] au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 CPC,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la SARL [R] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté par la SARL [R] contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par la SARL [R] le 27 janvier 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Déclarer la société Etablissements [R] tant recevable que bien fondée en ses demandes.
Et statuant à nouveau :
- Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 24 septembre 2014 en l'ensemble de ses dispositions.
En conséquence,
In limine litis,
- Déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la société Pitney Bowes, faute pour cette dernière de détenir sur la société Etablissements [R] une créance certaine, liquide et exigible en vertu du contrat de location en date du 9 mai 2007.
- Débouter la société Pitney Bowes en ses demandes en paiement et en restitution de matériel sollicitées à l'encontre de la société Etablissements [R] dès lors que cette dernière n'est débitrice d'aucune des factures dont le paiement est ainsi réclamé.
- Débouter la société Pitney Bowes de toute autre demande.
Ce faisant,
- Dire et juger que la société Pitney Bowes a nécessairement reconnu le paiement de l'ensemble des loyers prévus au contrat en émettant et en adressant à la société Etablissements [R] la facture correspondante à la vente de la chaîne de brochage Horizon série 200 en date du 2 juillet 2015.
- Constater que la société Etablissements [R] a valablement acquis le matériel.
- Débouter la société Pitney Bowes de toute autre demande, en ce y compris sa demande en paiement de loyers postérieurement à la levée de l'option sur la période comprise entre le 1er avril 2013 et le 31 janvier 2016 pour un montant unitaire de 2.009,28 €.
- Condamner la société Pitney Bowes à payer à la société Etablissements [R] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
- Condamner la société Pitney Bowes à payer à la société Etablissements [R] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC.
- Condamner la même aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions signifiées par la SAS Pitney Bowes le 27 janvier 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Déclarer [R] irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée en son appel du jugement rendu le 24 septembre 2014 par le Tribunal de commerce de Paris.
- La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions.
- Condamner [R] à payer à Pitney Bowes la somme complémentaire de 68.315,52 euros (sauf à parfaire) au titre des nouveaux loyers échus à ce jour, avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir.
- Condamner la société Etablissements [R] au paiement de la somme complémentaire de 5.000 euros du chef des dispositions de l'article 700 du C.P.C.
- Condamner la société Etablissements [R] aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE LA COUR
Sur la recevabilité
Est soulevé par la société [R], in limine litis, le défaut de qualité à agir de la société Pitney Bowes, motif pris de ce que celle-ci sollicite le paiement de 7 factures émises entre le 22 mars 2012 et le 21 septembre 2012 correspondant aux loyers dus entre les mois d'avril et octobre 2012, ainsi que la somme de 12 055,68€ correspondant à 6 loyers qui resteraient à échoir postérieurement au 21 septembre 2012, alors que le contrat prévoit que les 60 loyers devaient être versés sur une période de 5 ans, cette durée étant irrévocable ;
Qu'ainsi, la société Pitney Bowes ne serait pas fondée à émettre des factures postérieurement à l'expiration du contrat et d'en solliciter le paiement ; qu'elle ne détient donc aucune créance liquide, certaine et exigible et doit être déclarée irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir ;
Cependant cette motivation relève d'une confusion entre le fonds du litige et les fins de non recevoir ;
En conséquence le moyen n'est pas fondé.
Au fond
S'agissant de la portée du courrier du 27 février 2008, le premier juge, adoptant l'interprétation qui en est faite par la société Pitney Bowes, a considéré que, au regard des dispositions des articles 1134 et 1156 du code civil, tant la commune intention des parties que le bon sens et, en outre, la nature des mails de septembre 2008 envoyés par la société [R], conduisaient à rejeter la thèse d'un effacement des loyers dus par cette dernière ;
Cependant la faculté d'interprétation du juge trouve ses limites dans les écrits par lesquels une partie manifeste, à tort ou à raison (le juge n'étant pas arbitre de ses intérêts) une position, laquelle la lie envers son destinataire ; en l'espèce la société Pitney Bowes a écrit, par la voix de son Directeur Commercial : »pour faire suite aux différents tracas que vous avez rencontré(sic) lors de la mise en service de chaîne de brochage Horizon, je vous confirme... que j'ai obtenu de nos services financiers la mise en place d'une série d'avoirs qui se déduiront de votre contrat... dans l'espoir d'avoir répondu par ce geste aux nombreux dysfonctionnements (sic) rencontrés... » ;
La société Pitney Bowes explique que l'accord passé à cette occasion doit se lire comme une convention de décaler la date de départ du contrat (et donc de la facturation) au 1er janvier 2008 afin, d'une part, de tenir compte du retard dans l'installation définitive des deux modules optionnels et, d'autre part, de reporter les échéances impayées en fin de contrat ; qu'elle a en conséquence, le 18 mars 2008, émis 9 avoirs en annulation des 9 factures précédemment émises, et édité 3 nouvelles factures correspondant aux loyers des mois de janvier, février et mars 2008 ;
La société Pitney Bowes en tire argument que la date de départ du contrat de location en a elle-même été modifiée puisque, si le contrat a bien pris effet au jour de sa signature, le point de départ de l'obligation de paiement des loyers a, quant à lui, été reporté au jour de la délivrance du bien par le bailleur, ainsi que cela est expressément prévu à l'article 3-3 des Conditions générales du contrat, ce en adéquation avec le fait que le locataire ne peut être tenu de devoir s'acquitter des loyers si le bailleur ne l'a pas mis en possession du bien loué et que ainsi, eu égard au fait que deux modules n'avaient pas été livrés et/ou installés en même temps que les modules principaux de la chaîne de brochage, elle a accepté, à titre commercial, de reporter la date de départ du contrat, d'abord au 1er janvier 2008 puis, définitivement, au 1er avril 2008 ; que, partant, le contrat ayant officiellement démarré au 1er avril 2008, le terme irrévocable a donc été repoussé au 31 mars 2013, soit 60 mois (5 ans) plus tard ;
Doit être relevé que la société Pitney Bowes reconnaît ainsi la réalité d'un préjudice, qu'elle dénie ou minimise par ailleurs au motif que dès le 7 juin 2007 la chaîne de montage était opérationnelle, que dès la livraison la société [R] s'en était déclarée satisfaite, explications qui rendent dès lors singuliers les termes du courrier du 27 février 2008 qui deviendrait dès lors dépourvu de motif ;
En définitive l'accord du 27 février 2008 matérialiserait le refus qu'avait opposé la société [R] de payer les loyers en l'absence de délivrance d'un matériel conforme et aboutirait à un geste commercial consistant à ce que la société [R] ait utilisé pendant neuf mois un matériel dont elle ne payait pas les loyers ;
Au rebours de ce que soutient la société [R], un tel accord n'est pas en lui-même dénué de cause dès lors qu'il comporte bien un principe d'indemnisation découlant d'une jouissance non facturée d'un matériel incomplet ;
Pour autant, avant même que de se livrer à une analyse supplétive de ce qui constituerait un faisceau de présomptions et de procéder ainsi à une ré-écriture du contrat, il y a lieu de rappeler que la société Pitney Bowes s'est engagée par un courrier dont les termes sont clairs en ce qu'ils ne traduisent nullement un ré-échelonnement du contrat, un simple décalage des mensualités, ou une jouissance gratuite sur quelques mois à titre commercial, mais un geste fort - peut être regretté par la suite - qui résulte de l'emploi du terme « avoir » et du verbe déduire ;
La société Pitney Bowes, contrairement à ce qu'elle soutient, ne rapporte pas la preuve d'accords ultérieurs remettant formellement en cause ces dispositions : elle se prévaut ainsi de ce que l'existence d'un ré-échelonnement des loyers a été reconnu par la société [R] dans trois mails des 10, 12 et 16 septembre 2008 réclamant un nouvel échéancier ; mais en réalité cette exigence était conforme au décalage des mensualités et, en outre, la teneur de certains de ces échanges traduisait la continuité d'un conflit sur la conformité initiale du matériel et surtout sur les modalités de recouvrement des échéances, la société [R] se plaignant de n'avoir reçu ni factures ni prélèvements ce qui relevait selon elle d'« un monde à l'envers une société de 9 personnes relançant une société de plus de 30 000 collaborateurs pour obtenir ses factures et ses prélèvements » ;
S'évince de ce qui précède que le débat qui s'en est logiquement suivi sur le rachat du matériel a nécessairement procédé de cette divergence, la société Pitney Bowes conditionnant son acceptation au paiement de 60 échéances, exigence entendue par la société [R] comme excluant la remise du 27 février 2008 ; des négociations et tentatives de conciliation ont du reste eu lieu ; la société Pitney Bowess ne conteste pas avoir adressé à [R], le 2 juillet 2015, une facture d'un montant de 1.241,45 euros TTC intitulée « Vente chaîne de brochage Horizon », éditée dans le cadre d'un accord transactionnel entre les parties, résultant d'échanges de mails entre Monsieur [Z] [R] et Monsieur [C] [D], de la société Pitney Bowes, les 7 mai et 1er juin 2015, et portant sur un règlement de la somme de 26.000 €, qui incluait également le transfert de propriété du matériel ;
Elle expose qu'elle avait, dans ce cadre, émis une facture de vente le 2 juillet 2015 et que la société [R] fait preuve de déloyauté en instrumentant cette facture après avoir fait croire à la signature d'un accord ;
Cette situation découle de nouveau d'un manque de rigueur et de cohérence de la société Pitney Bowes dans la gestion du dossier : la société Pitney Bowes se prévaut également d'échanges entre les parties au cours des mois de mai et juin 2015 suite à une relance de la société [R] quant à la perspective « d'une issue transactionnelle « ; la société Pitney Bowes a répondu qu'elle maintenait un principe de créance de 26 K€ équivalent au montant des loyers non réglés et « accordés par le tribunal « la réponse du 1° juin a été : « une durée de 13 mois serait-elle envisageable sur ce montant que (sic) finalisions le projet de protocole avec les avocats ' » ; force est de constater l'ambiguïté de cette réponse qui peut s'entendre comme une demande de réduction du montant des loyers (il en restait 13 correspondant aux avoirs discutés) ou d'une demande de délais ;
En tout état de cause, et en l'état de ces discussions, a été émise par la société Pitney Bowes le 2 juillet 2015 une facture correspondant au montant que la société [R] avait déjà réglé le 19 mars 2012, soit 1034, 54 € au titre de la vente du matériel ; la société Pitney Bowes avait tardivement contesté ce montant dans un mail du 31 janvier 2013, et le motif allégué était celui du calcul intégrant ou non les avoirs ; en 2015 il paraît difficile d'admettre que la délivrance d'une nouvelle facture ait été le fruit d'une tromperie de la part de la société [R] ou d'une erreur de la société Pitney Bowes de n'avoir pas édité de facture pro forma : si les échanges entre les deux sociétés démontraient que l'accord avait été fait sur la base de 26 000 € et partant sur un éventuel échéancier, il n'est pas compréhensible que, d'une part, la société Pitney Bowes ne s'explique pas sur l'issue concrète de ces discussions et que, d'autre part, elle ait délivré cette facture si aucun accord n'avait été trouvé ;
Faute de réponse sur ces points il convient de revenir aux données relevées plus haut sur la prise en compte des avoirs et de constater que, faute d'accord invalidant en tout ou partie cette donnée, la facture émise sur cette base soldait le contrat et le rachat du matériel ;
Le jugement est en conséquence infirmé ;
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Pitney Bowes une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; il n'est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre ;
L'équité commande d'allouer à la société [R] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et de rejeter la demande de la société Pitney Bowes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'irrecevabilité.
Déboute la société Pitney Bowes de ses demandes en paiement et en restitution de matériel sollicitées à l'encontre de la société [R], et de l'ensemble de ses prétentions.
La condamne à payer à la société [R] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Pitney Bowes aux dépens.
Le Greffier Le Président
Bruno REITZER Louis DABOSVILLE