Cour d'appel, 23 janvier 2014. 11/03370
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03370
Date de décision :
23 janvier 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(no 25 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03370
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-00850
APPELANTE
SAS EURODIF (GROUPE OMNIUM)
24 rue du Sentier
75002 PARIS
représentée par Me Franck SINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0903 substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0903
INTIMÉE
CPAM 22 - COTES D'ARMOR
106 boulevard Hoche
22024 SAINT BRIEUC CEDEX 1
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS EURODIF à l'encontre du jugement prononcé le 26 janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Côtes d'Armor ;
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Brigitte X..., employée par la société EURODIF en qualité de vendeuse caissière polyvalente, a adressé à la CPAM DES COTES D'ARMOR le 25 avril 2004 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical établi le 24 avril 2004 diagnostiquant « une calcification de l'épaule droite ¿ persistance de la douleur ¿ demande de prise en charge en maladie professionnelle ».
Cette affection a été prise en charge au titre de la législation professionnelle le 23 août 2004.
La SAS EURODIF a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester l'opposabilité de la prise en charge laquelle, par une décision prise en sa séance du 4 novembre 2009 a rejeté son recours aux double motif du respect par la Caisse de son obligation d'information et de la réunion des conditions exigées par le Tableau no 57.
Par un jugement du 26 janvier 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de PARIS a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable au motif que le délai de 6 jours utiles dont a bénéficié l'employeur est suffisant pour lui permettre de venir consulter le dossier avant le terme fixé par la Caisse.
La SAS EURODIF fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 9 septembre 2013 tendant au vu des dispositions des articles L.411-1, L.441-3, L.441-6, R.441-7, R.441-10, R.441-11 du Code de la sécurité sociale,
à l'infirmation du jugement entrepris,
à voir juger que la CPAM DES COTES D'ARMOR n'a pas respecté son obligation d'information de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge de la maladie du 24 avril 2004 de Madame Brigitte X...,
à voir juger inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 24 avril 2004 par Madame X...,
à voir juger en tout état de cause que la décision rendue sur recours de l'employeur n'est pas susceptible de remettre en cause les droits des ayant droits de Madame X... ;
La société EURODIF expose que selon la jurisprudence confortée par la circulaire no 18-2001 du 19 juin 2001, un délai de 6 jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations est insuffisant pour garantir le respect du contradictoire, que le délai laissé à l'employeur ne doit courir qu'à compter de la réception effective du courrier par celui-ci et que seul les jours utiles doivent être pris en compte.
Selon l'employeur, au cas d'espèce c'est à tort que le premier juge a considéré que la société EURODIF aurait pu agir dès la réception de la lettre de clôture soit le samedi 14 août 2004 alors que le jour de réception ne peut être considéré comme étant un jour utile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des COTES D'ARMOR a fait plaider par son représentant les conclusions visées par le greffe social le 20 juillet 2011 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui régler une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse expose que la lettre informant l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier a été réceptionnée le 14 août 2004, que le délai raisonnable qui doit être imparti à l'employeur relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et qu'il ne peut s'évincer d'une circulaire qui n'a aucune valeur impérative.
En l'espèce la décision de la Caisse étant intervenue le 23 août 2004, l'employeur a bénéficié d'un délai de 9 jours dont 6 jours utiles pour prendre connaissance des éléments du dossier soit un délai raisonnable et suffisant.
SUR QUOI,
LA COUR
Considérant les dispositions des articles R.441-11 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, dont il résulte que la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie professionnelle, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision afin de respecter le principe du contradictoire ;
Considérant qu'en l'espèce, la SAS EURODIF a reçu l'avis l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement du courrier, le samedi 14 août 2004, jour ouvré pour l'activité commerciale de vente de la SAS EURODIF mais non pour l'activité des services administratifs et juridiques de la société ;
Qu' ainsi, c'est à compter du lundi 16 août 2004 que le délai sus visé a pu commencer utilement à courir au profit de l'employeur ;
Considérant que la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation professionnelle est intervenue le lundi 23 août 2004 et que l'employeur n'a donc bénéficié que d'un délai de 5 jours utiles pour venir consulter les pièces du dossier, délai insuffisant pour garantir le respect du principe du contradictoire ;
Qu'il s'en suit que le jugement doit être infirmé de ce chef et que la décision de prise en charge de la pathologie de Madame Brigitte X..., déclarée le 25 avril 2004 au titre du Tableau no 57 A, doit être déclarée inopposable à la SAS EURODIF ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SAS EURODIF recevable et bien fondée en son recours ;
Infirme le jugement entrepris ;
Dit que la décision de prise en charge de la pathologie de Madame Brigitte X..., déclarée le 25 avril 2004 au titre du Tableau no 57 A, est inopposable à la SAS EURODIF ;
Rappelle que la présente décision n' a d'effet que dans les rapports entre l'employeur et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des COTES D'ARMOR ;
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique