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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-10.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.332

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Northen Telecom Data Systèms, société anoyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général M. Christopher Y..., domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile), au profit de la Société Mineurop, société anonyme, ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Vigneron, Dumas, conseillers ; Mme Geerssen, conseiller référendaire ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société Northern Telecom Data Systems, de Me Cossa, avocat de la Société Mineurop, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Northern Telecom Data Systems (la société Northern Telecom) a confié la distribution exclusive d'une série de ses matériels informatiques à la société Mineurop ; qu'invoquant un arriéré de factures non réglées, la société Northern Telecom a adressé le 10 janvier 1983, une lettre à la société Mineurop l'informant de sa décision de suspendre avec effet immédiat, dans l'attente du règlement des sommes dues, les accords de distribution ; que la société Mineurop a assigné son fournisseur en dommages-intérêts, lui reprochant divers manquements à ses obligations contractuelles et la rupture abusive du contrat, tandis que celui-ci demandait reconventionnellement le règlement des factures impayées ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Northern Telecom reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Mineurop alors, selon le pourvoi, que la suspension d'un contrat ne porte pas atteinte à l'existence de celui-ci ; que par suite, en énonçant que la suspension avait "mis un terme" au contrat, la cour d'appel a inexactement assimilé la suspension à la résiliation et ainsi violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que si la cour d'appel a retenu que la suspension avec effet immédiat du contrat avait, dans les circonstances de l'espèce, mis un terme de façon abusive à celui-ci, elle n'a pas assimilé la suspension dont s'agit avec une résiliation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Northern Telecom reproche également à l'arrêt d'avoir fixé à 849 907 francs le montant des dommages-intérêts dûs par elle à la société Mineurop, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité supposant l'existence d'un lien de causalité, la réparation ne saurait s'étendre à des dommages survenus antérieurement au fait dommageable ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait sur le fondement de la rupture du contrat en date du 10 janvier 1983, indemniser un préjudice subi "au titre de 1982" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'exigence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage et ainsi violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il était convenu" que Northern Telecom vendait le matériel à Mineurop avec une remise par tranches de chiffre d'affaires annuel de 20% jusqu'à 700 000 francs et 25% au delà "et" que le distributeur Mineurop revendait le matériel aux utilisateurs avec une remise égale à la moitié de ce que lui consentait Northern Telecom", la cour d'appel avait ainsi établi que le profit tiré par Mineurop de l'exécution du contrat n'était égal qu'à la moitié de la remise moyenne de 22,5% ; que par suite elle ne pouvait sans se contredire évaluer le profitt attendu et donc le préjudice subi s'en tenant à un taux de remise se situant entre 20 et 25%, soit 22,5% ; que cette contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que les stipulations contractuelles permettant de déterminer le profit espéré et donc le préjudice subi par la société Mineurop étaient expressément invoquées par les conclusions de la société Northern Telecom ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ces stipulations, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé plusieurs comportements fautifs à la charge de la société Northern Telecom antérieurs à la lettre du 10 janvier 1983, la cour d'appel a pu indemniser les préjudices qui en étaient résultés sans méconnaître l'exigence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a déduit du préjudice subi par la société Mineurop le montant de la remise consentie par celle-ci à ses propres clients ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branches : Attendu que la société Northern Telecom reproche enfin à l'arrêt, après l'avoir condamnée à payer à la société Mineurop 849 907 francs à titre de dommages-intérêts et condamné cette dernière à lui payer 393 177 francs à titre de factures impayées, d'avoir compensé les deux sommes et fait courir les intérêts sur le solde à compter de la date de l'assignation, alors, selon le pourvoi, que la somme de 849 907 francs représente une condamnation à des dommages et intérêts prononcés par la cour d'appel, le jugement de première instance n'ayant pas statué au fond ; que les intérêts légaux devaient donc courir sur cette somme à compter de l'arrêt ; qu'en les faisant courir à compter de l'assignation par Mineurop, même seulement sur une partie du principal, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ; Mais attendu qu'en faisant courir les intérêts légaux sur la condamnation de la société Northern Telecom à compter d'une autre date que celle de l'arrêt, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1, alinéa 2, du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de la société Northern Telecom tendant à faire courir à compter de la mise en demeure les intérêts légaux dûs sur la condamnation prononcée à son profit ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant, la règle de droit approprié ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul des intérêts légaux, l'arrêt rendu le 28 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts légaux sur la somme de 393 177 francs courront à compter de la mise en demeure ; que cette somme augmentée des intérêts échus au 7 juillet 1983 et la somme de 849 907 francs se compenseront à due concurrence et que sur le solde, les intérêts au taux légal courront à compter de la date précitée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs tant pour l'instance devant les juges du fond que pour celle devant la Cour de Cassation ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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