Cour de cassation, 17 février 1993. 90-21.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.613
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe Kosser au capital de 1 000 000 francs inscrite au RCS Paris sous le n8 B 309 844 911, dont le siège social est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit :
18/ de M. René Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
28/ de Mme Annick X..., épouse Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
38/ de la société Atelier Vidal architectes, sise ... (16e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la sociétéroupe Kosser, de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la promesse en retenant que celle-ci stipulait qu'à défaut, par le bénéficiaire, de déposer la demande de permis de construire dans les deux mois et d'en justifier aux promettants, la condition suspensive d'obtention du permis de construire serait réputée survenue, a légalement justifié sa décision en constatant que les époux Y... n'avaient été informés du dépôt de la demande, le 31 juillet 1987, que par la lettre du 17 mai 1988 qui les avisait du refus du permis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la sociétéroupe Kosser aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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